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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 19 sept. 2025, n° 23/13993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RANELAGH, Association [ Adresse 21 ] ( CEM ), Association ASSOCIATION IMMOBILIERE [ Localité 24 ] AUTEUIL ( AIPA ) c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET, S.A.S.U. EPC DEMOSTEN, S.A. LLOYD' S INSURANCE, Compagnie d'assurance SMABTP recherchée en qualité d'assureur de ACTEBA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/13993
N° Portalis 352J-W-B7H-C22ZB
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
25 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSES
Association ASSOCIATION IMMOBILIERE [Localité 24] AUTEUIL (AIPA)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société RANELAGH
[Adresse 4]
[Localité 12]
Association [Adresse 21] (CEM)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EPC DEMOSTEN
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en qualité d’assureur de SFB
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0156,
Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en qualité d’assureur de ACTEBA
[Adresse 13]
[Localité 11]
Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #B0873
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE
[Adresse 8]
[Localité 19]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentées par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168
S.A. GENEFIM
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
Société ALLIANZ IARD assignée en qualité d’assureur par police TRC
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #C1080
S.A.R.L. SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BÂTIMENT (SFB)
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0488
S.A.R.L. ACTEBA
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière mors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie Viaud, juge de la mise en état, et par Madame Sophie PILATI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Aux termes d’un contrat de bail à construction du 8 décembre 2017 conclu avec la société SCI Assomption Poincaré et l’Association immobilière Passy Auteuil, la société Niort 94 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier de sept étages sur deux niveaux de sous-sol à usage d’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à Paris (75016).
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société Acteba, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’OPC ;
— la société Francilienne de bâtiment (ci-après SFB), titulaire des lots terrassements et voiles par passes ;
— la société Apave parisienne SAS, en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et de contrôleur technique.
Sur requête de la société Niort 94, une expertise préventive a été ordonnée selon décision du 8 juin 2017 du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé. La mission a été confiée à M. [W] [M].
Plusieurs sinistres se sont produits au cours de l’opération de construction.
L’expert a été déposé son rapport le 19 octobre 2022.
Le bail à construction a été cédé par la société [Localité 22] 94 dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement intervenue le 23 mai 2022 au bénéfice à la société Genefim.
Par acte du 23 mai 2022, la société Genefim a conclu avec la société Orpea Assomption un crédit bail immobilier portant sur le même immeuble.
Selon assignation du 23 octobre 2023, les associations Association immobilière Passy Auteuil (ci-après AIPA), [Adresse 21] (ci-après CEM) et la société Ranelagh, ont attrait devant le tribunal judiciaire de Paris la société Genefim, la société Orpea Assomption, la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société [Localité 22] 94, la société EPC Demosten, venant aux droits de la société Prodemo, la société Francilienne du bâtiment (SFB), la société Acteba, la SMABTP en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de la société SFB et de la société Acteba , la société Apave parisienne, et la société Lloyd’s Insurance Company SA en qualité d’assureur de la société Apave parisienne, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la société SFB a saisi le juge de la mise en état des prétentions suivantes :
« I – Sur la fin de non-recevoir de la société SFB
• Déclarer irrecevables les demandes formées par l’association Association immobilière [Localité 24] Auteuil, l’association [Adresse 21] et la société Ranelagh à l’encontre de la société SFB, pour cause de non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile, imposant une tentative de médiation ou de conciliation ou encore de procédure participative préalablement à toute action relative à un trouble anormal de voisinage ;
II – Sur la demande de sursis à statuer de la société SFB
• Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [F] [U] désigné par l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2024 (RG 24/51112) ;
III – En tout état de cause,
• Condamner in solidum l’association ASSOCIATION IMMOBILIERE [Localité 24] AUTEUIL, l’association [Adresse 21] et la société RANELAGH à verser à la société SFB la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• Condamner in solidum
l’association ASSOCIATION IMMOBILIERE [Localité 24] AUTEUIL, l’association [Adresse 21] et la société RANELAGH aux dépens du présent incident; »
Les incidents de fin de non-recevoir formés par les autres parties ayant été fixés à plaider le 17 janvier 2025, le juge de la mise en état a renvoyé la question du sursis à statuer à une audience ultérieure afin de laisser aux parties le temps de s’exprimer le cas échéant sur cette nouvelle prétention.
La société SFB n’a pas notifié de nouvelles conclusions d’incident.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 aux termes desquelles la société Genefim demande au juge de la mise en état :
« Débouter la société SFB de sa demande de sursis à statuer, et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En tant que de besoin, débouter toutes autres concluantes de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Genefim,
— Condamner la société SFB au paiement à la société Genefim de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2025 aux termes desquelles la société Allianz iard demande au juge de la mise en état :
« Débouter la société SFB de sa demande de sursis à statuer et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société SFB au paiement à la société ALLIANZ Iard de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 aux termes desquelles les associations Association immobilière [Localité 24] Auteuil (ci-après AIPA), [Adresse 21] (ci-après CEM) et la société Ranelagh demandent au juge de la mise en état de :
« REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société SFB dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] désigné par l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2024 (RG n°24/51112), comme irrecevable pour violation des dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile,
En toute hypothèse, la DIRE mal fondée,
En conséquence,
DÉBOUTER la société SFB de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U],
DÉBOUTER la société SFB de sa demande de condamnation in solidum des associations ASSOCIATION IMMOBILIERE [Localité 24] AUTEUIL (AIPA), [Adresse 21] (C.E.M.) et la société RANELAGH sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER la société SFB au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que les dépens suivront le sort de l’instance au fond. »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 aux termes desquelles la société Apave infrastructure et construction France disant venir aux droits de la société Apave parisienne demande au juge de la mise en état :
« DEBOUTER la société SFB de sa demande de sursis à statuer et de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SFB au paiement à la société l’Apave infrastructure et construction France, venant aux droits d’Apave parisienne SAS de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 20 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité l’incident
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure […] »
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Il est établi que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Au cas présent, il ressort de la lecture et de l’ordre des conclusions d’incident de la société SFB que celle-ci avait soulevé une irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile avant même de présenter une demande de sursis à statuer.
Dans ces conditions, la demande de la société SFB sera déclarée irrecevable.
De manière surabondante, aucune circonstance ni de droit ni de fait de nature à favoriser une bonne administration de la justice, en particulier en raison de l’expertise à laquelle la société SFB fait référence ne justifie que le juge de la mise en état prononce un sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société SFB sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société SFB ;
Condamne la société SFB aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le dossier et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 24 octobre 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de la société Genefim.
Faite et rendue à [Localité 23] le 19 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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