Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPXS
NATURE AFFAIRE : 50B/ Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
AFFAIRE : G.I.E. AG2R AGIRC-ARRCO C/, [S], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me PLATEL – M., [W]
le :13.03.2026
DEMANDERESSE
G.I.E. AG2R AGIRC-ARRCO,
dont le siège social est sis 14-16 Boulevard Malesherbes – 75379 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Joël GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [S], [W],
demeurant 30 Chemin de la Galaure – 38150 SONNAY
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, avant dire droit
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, sur requête du G.I.E. AG2R AGIRC ARRCO du 06 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Vienne a enjoint à Monsieur, [S], [W] de payer la somme de 1233,69 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 137,13 euros au titre de la majoration de retard, 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 24 mars 2025 à Monsieur, [S], [W] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier expédié le 24 avril 2025 reçu au greffe le 28 avril 2025, Monsieur, [S], [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2025, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2025 devant le Tribunal judiciaire de VIENNE statuant selon les règles de la procédure orale.
Le défendeur (demandeur à l’opposition) avisé, n’a pas réclamé la lettre recommandée.
A l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour citation de Monsieur, [S], [W].
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, le G.I.E. AG2R AGIRC ARRCO a signifié ses conclusions et bordereau de communication de pièces et fait citer à comparaître Monsieur, [S], [W] à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, le G.I.E. AG 2R AGIRC ARRCO, représenté par son conseil, demande au Tribunal, au visa de l’article 1376 du Code civil et des articles 9, 750-1, 1405 et suivants du Code de procédure civile, de :
Condamner Monsieur, [S], [W] à payer à AG2R AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :- 1225,71 euros au titre des cotisations de retraite complémentaires dues pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023 et janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024,
— 137,13 euros au titre des majorations de retard pour le mois de décembre 2023, arrêtées au 6 décembre 2024 date de la requête en injonction de payer,Les majorations de retard à échoir au taux de 2,86 % par mois de retard à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal,50 euros au titre des frais de mise en demeure, 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur, [S], [W] en tous les dépens y compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 100,80 euros et les frais de greffe,Dire et juger que conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire,Pour l’exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile, il sera renvoyé à ses écritures les plus récentes auxquelles il s’est référé.
Monsieur, [S], [W], cité par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions de l’article 670 (signature par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet), le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En outre la convocation doit être faite s’agissant du demandeur à l’opposition à l’adresse déclarée par le débiteur lors de son l’opposition qui peut être distincte de l’adresse mentionnée sur le jugement d’injonction de payer.
En l’espèce, il est relevé que l’adresse figurant sur le jugement d’injonction de payer est différente de celle déclarée par le débiteur lors de son opposition, la première étant 56 chemin des Peupliers à BOUGE CHAMBALUD, la seconde 30 chemin de la Galaure à SONNAY.
Si la convocation adressée par le greffe l’a été au 30 chemin de la Galaure à Sonnay, telle que déclarée sur l’opposition de Monsieur, [W], la signification des conclusions avec la date de l’audience délivrée par acte de commissaire de justice à la requête du G.I.E. AG2R AGIRC ARRCO, ne l’a pas été à cette adresse mais au 56 chemin des Peupliers à BOUGE CHAMBALUD, adresse mentionnée sur l’injonction de payer.
Il en résulte que Monsieur, [S], [W] n’a pu être régulièrement cité .
Dans ces conditions le respect du principe du contradictoire nécessite la réouverture des débats aux fins de permettre au G.I.E. AG2R AGIRC ARRCO (demandeur à l’injonction de payer) de faire citer Monsieur, [S], [W] à l’adresse figurant sur l’opposition pour la date d’audience qui sera fixée au dispositif.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du
Vendredi 22 mai 2026 à 10H 00
la notification du présent jugement valant convocation des parties;
INVITE le G.I.E. AG2R AGIRC ARRCO à faire citer Monsieur, [S], [W] à l’adresse que ce dernier a déclaré sur l’opposition.
RÉSERVE les demandes et dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Terme ·
- Intérêt de retard ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Titre ·
- Charges ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Dénonciation ·
- Exécution forcée ·
- Créanciers ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat ·
- Assistant
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Développement ·
- Vente amiable ·
- Émoluments ·
- Prix ·
- Saisie immobilière
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Santé publique
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Force publique ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Fins ·
- Date ·
- Civil
- Affrètement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Partie ·
- Refus ·
- Recours ·
- Dossier médical ·
- Demande ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.