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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 janv. 2025, n° 24/06653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel PIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LJO
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0028
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats
et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/06653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LJO
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 décembre 2019, L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ci-après, « l’ALJT ») a donné à bail à Monsieur [F] [D] une chambre n°306 au sein d’un foyer-résidence situé [Adresse 2], pour une durée d’un mois renouvelable dans la limite maximum de deux années et moyennant le versement d’une redevance mensuelle d’hébergement de 617.50 euros.
Monsieur [F] [D] s’est vu notifier sa fin de contrat par courrier des 15 février 2022, 12 juillet 2023 et 27 février 2024.
Le 30 mai 2024, l’ALJT a fait signifier à Monsieur [F] [D] par acte de commissaire de justice un commandement de payer sans délai la somme de 2 897.41 euros et par acte distinct, lui a fait délivrer congé pour le 31 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, l’ALJT a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 juin 2024, ou, à titre subsidiaire, le 31 août 2024 ou, à titre très subsidiaire, un mois après la date de la présente assignation, prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [D] et le condamner au paiement des sommes suivantes :
2 897.41 euros à titre de provision sur les redevances dues au 14 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse501.91 euros par mois au titre des indemnités d’occupation dues à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération des lieux,1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ALJT expose, sur le fondement des articles L 633-2 et R 633-3 du code de la construction et de l’habitation que la clause résolutoire prévue au contrat de résidence est acquise, pour dépassement de la durée maximale de séjour et défaut de paiement et que par conséquent, Monsieur [F] [D] , occupant sans droit ni titre, doit être expulsé.
A l’audience du 29 octobre 2024, l’ALJT, représentée par son conseil, a indiqué que Monsieur [F] [D] avait quitté les lieux, que sa demande d’expulsion était donc sans objet mais qu’elle maintenait ses autres demandes, étant précisé que le montant de la dette actualisée s’élevait désormais à la somme de 4001.14 euros.
Monsieur [F] [D], bien que personnellement touché par l’assignation, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [F] [D] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article L 633-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R 633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
Le contrat individuel de résidence signé entre les parties (article 2) et le règlement intérieur du foyer (article 1.3) stipulent que la durée du séjour est d’un mois et peut être tacitement reconduite de mois en mois à la seule volonté du résident pour une durée maximum de 2 ans.
En l’espèce, le contrat, signé le 10 décembre 2019 et ne pouvait donc se poursuivre au-delà de la date du 10 décembre 2021. Ainsi, le contrat étant expiré, l’ALJT a sollicité le départ de Monsieur [F] [D] par courrier des 15 février 2022 (remis en main propre), 12 juillet 2023 et 24 février 2024 (par LRAR), en vain.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024 signifié à personne, elle a donc résilié le contrat en lui délivrant congé pour manquement aux dispositions du règlement intérieur et lui a laissé un délai pour quitter les lieux, jusqu’au 31 août 2024.
En application des dispositions légales susvisées, le contrat a donc été résilié au 30 juin 2024, soit un mois après la notification de fin de contrat.
Monsieur [F] [D] a ainsi été occupant sans droit ni titre des lieux entre le 30 juin 2024 et le 1er août 2024, date à compter de laquelle il est établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’il a quitté son logement.
Compte-tenu de son départ, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion du logement.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du même code, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’ALJT produit un décompte démontrant qu’à la date du 14 mai 2024, Monsieur [F] [D] lui devait la somme de 2 897.41 euros, échéance du mois d’avril 2024 incluse, montant qui ne peut être actualisé en l’absence du défendeur.
En outre, il est redevable, à compter de la résiliation du contrat de résidence, soit du 30 juin 2024, d’une indemnité d’occupation de 501.91 euros correspondant à l’échéance du mois de juillet 2024.
Monsieur [F] [D] n’apportant aucun élément permettant de remettre en question ces montants, il sera condamné à verser à l’ALJT la somme provisionnelle de 3 399.14 euros, au titre des redevances impayées au 14 mai 2024 échéance du mois d’avril 2024 incluse et de l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui ne lui a pas été signifié.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort et réputée contradictoire
CONSTATE que le contrat de résidence conclu entre Monsieur [F] [D] et l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) le 10 décembre 2019, a valablement résilié par cette dernière à la date du 30 juin 2024,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à verser à L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) la somme provisionnelle de 3 399.14 euros, au titre des redevances échues au 14 mai 2024 mois d’avril 2024 inclus et de l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2024.
DIT n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 janvier 2025
La greffière La juge des contentieux de la protection
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