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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 16 déc. 2025, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le, BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
16 décembre 2025
59B
N° RG 25/00656 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDJA
BANQUE CIC OUEST
C/
[Q] [Z]
Le :
copies exécutoires
copies certifiées conformes
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême, tenue le 18 novembre 2025,
Sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
BANQUE CIC OUEST
Société Anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 855 801 072
domiciliée [Adresse 2]
DEMANDERESSE
comparante représentée par Me Etienne RECOULES (SCP LAVALETTE), avocat au barreau de Charente
ET
[Q] [Z]
né le 13 mai 1965 à [Localité 4] (16)
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
Ni comparant, ni représenté
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’Appel de Bordeaux chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de crédit passé le 28 mai 2020, la société BANQUE CIC OUEST a consenti à [Q] [Z] un financement de 5.500 euros aux fins de faire face aux conséquences financières de la pandémie de la Covid-19 sur son activité professionnelle.
Au terme des articles 4.2.2 “CONDITIONS FINANCIERE ”, 4.2.3 “CONDITIONS DE REMBOURSEMENT ” et 4.2.5 “TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG)”, il s’agissait d’un prêt de trésorerie d’une année au taux d’intérêt de 0%, au TEG de 0, 02% par mois et aux frais de garanties de 13, 74 euros, immédiatement mis à disposition de l’emprunteur, le remboursement du capital et le paiement des intérêts et accessoires devant intervenir en une fois à la date d’échéance annuelle du crédit, avec la possibilité de demander le rééchelonnement des sommes dues à l’échéance sur une période de 5 ans. Les intérêts étaient capitalisés à la date anniversaire du dernier déblocage et à la fin de période de différé et les cotisations d’assurance étaient exigibles mensuellement.
La date prévisionnelle de remboursement était fixée au 5 juin 2021.
L’article 4.2.4 “REECHELONNEMENT DU PRET” stipulait les conditions du report et échelonnement des sommes dues sur une période d’au maximum 5 ans, selon des modalités définies par avenant.
L’article 5 “GARANTIE” indiquait que le prêt bénéficiait de la garantie de l’Etat à hauteur de 90%, actionnable par le seul prêteur.
Par avenant conclu le 6 mai 2021, la société BANQUE CIC OUEST et [Q] [Z] ont convenu d’un rééchelonnement de 60 mois comprenant une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 29 juin 2022, les intérêts, le coût de la garantie de l’Etat et l’assurance étant seuls exigibles pendant la dite période de différé. Le taux d’intérêt était porté à 0, 70 % et le TEG à 0, 12% par mois. La 1ère des 12 échéances de différé d’un montant de 5, 14 euros était prévue à la date du 30 juin 2021 et celle des 48 échéances de remboursement de 118, 16 euros à la date du 30 juin 2022. La commission de garantie pour la période additionnelle s’élevait à la somme de 115, 88 euros.
[Q] [Z] a cessé tout réglement à compter de l’échéance du 31 mars 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 novembre 2024, distribuée le 13 novembre 2024, la société BANQUE CIC OUEST a mis en demeure [Q] [Z] de régulariser la situation sous 30 jours en lui remboursant la somme de 3.596, 64 euros sous peine de résolution du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2024, distribuée le 4 janvier 2025, la société BANQUE CIC OUEST a notifié à [Q] [Z] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de régler avant le 3 février 2025 la somme de 5.848, 06 euros selon décompte de créance au 17 décembre 2024.
Par acte délivré le 30 septembre 2025 à l’étude par commissaire de justice, la société BANQUE CIC OUEST a assigné [Q] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :
— le condamner à lui verser la somme de 5.848, 06 euros arrêtée au 17 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 3, 70% sur la somme de 5.405, 47 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à complet réglement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
— le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
La société BANQUE CIC OUEST comparaît représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 1103 et 1224 du code civil. Elle reproche à [Q] [Z] une inexécution grave de ses obligations, s’agissant de la cessation du paiement des sommes dues. Elle fait valoir la clause contractuelle d’exigibilité anticipée, prévoyant la résiliation anticipée du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement de l’emprunteur. Elle dit faire application des stipulations contractuelles s’agissant d’une indemnité de 7%, d’une indemnité de recouvrement judiciaire de 5% et de la majoration des intérêts de 3 points outre leur capitalisation.
Bien que régulièrement convoqué, [Q] [Z] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [Q] [Z], assigné à étude, n’était ni comparant, ni représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Au terme de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit objet de la présente instance stipulait dans ses conditions générales :
“RETARDS
Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et acessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus, il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d’assurance et tous frais de recouvrement de la créance.
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus.”
“EXIGIBILITE ANTICIPEE
1. Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur
Sans préjudice des dispositions de l’article 1226 du code civil :
Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit,
(…)”
La société BANQUE CIC OUEST a fait application de la clause de résiliation après avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser les sommes dues dans un délai d’un mois, la mise en demeure précisant expressément le risque d’une résolution du contrat de crédit. La résiliation a fait l’objet d’une notification plus de trente jours après la distribution de la mise en demeure, ce qui apparaît un délai raisonnable.
En tout état de cause, [Q] [Z] n’a pas contesté la dite résiliation.
Il s’en déduit que la société BANQUE CIC OUEST est bien fondée à solliciter l’application des dispositions contractuelles prévoyant les conséquences d’une résiliation du contrat de crédit.
Outre le paiement immédiat des sommes contractuellement dues, les conditions générales prévoyaient en cas d’exigibilité anticipée :
— une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution,
— une “indemnité de recouvrement”, si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, de 5% des montants dus.
La demanderesse produit le tableau d’amortissement provisionnel, le relevé des échéances en retard à la date du 7 novembre 2024, le décompte de créance au 17 décembre 2024 et le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme à la date du 19 décembre 2024.
Ces éléments sont suffisants à démontrer une créance en principal, intérêts et comprenant l’indemnité de 7% de 5.848, 06 euros.
L’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“À l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. ”
Ces dispositions légales interdisent à la société BANQUE CIC OUEST de réclamer le paiement de l’indemnité de recouvrement de 5%.
Enfin, la capitalisation annuelle des intérêts majorés de 3 points à compter de la résiliation du contrat apparaît conforme aux stipulations contractuelles.
Par conséquent, [Q] [Z] est condamné à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 5.848, 06 euros (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT euros et SIX centimes) au titre du contrat de crédit n°300471427600034624305, créance arrêtée au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux de 3, 70% capitalisés annuellement sur le capital et les intérêts et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, [Q] [Z] succombe à l’instance. La prétention de la société BANQUE CIC OUEST doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions à défaut de justification de ses dépenses.
Par conséquent, [Q] [Z] est condamné à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [Q] [Z] est la partie perdante dont aucun motif ne justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
Par conséquent, [Q] [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 1103 et 1224 et suivants du code civil,
DIT que le contrat de crédit n°300471427600034624305 est résilié depuis le 19 décembre 2024,
CONDAMNE [Q] [Z] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 5.848, 06 euros (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT euros et SIX centimes) au titre du contrat de crédit n°300471427600034624305, créance arrêtée au 17 décembre 2024,
DIT que la créance portera intérêts au taux contractuel de 3, 70% sur la somme de 5.405, 47 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT CINQ euros et QUARANTE SEPT centimes) et au taux légal sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [Q] [Z] aux dépens,
CONDAMNE [Q] [Z] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 800 euros (HUIT CENTS euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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