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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 22/03872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03872
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPQ7
N° MINUTE :
Assignation du :
22 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P477
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [D], [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0136
INTERVENANTE FORCÉE
Madame [U] [G] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 04 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03872 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWPQ7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [O] [L], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 6 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
___________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 avril 2008 reçu par Maître [B] [V], notaire à [Localité 8], Madame [U] [G] épouse [X] et Monsieur [S] [X] ont vendu un bien immobilier sis à [Localité 8] au prix de 317.000 euros.
Après avoir désintéressé plusieurs créanciers inscrits au vu d’un état hypothécaire du 14 avril 2008, Maître [V] a remis aux vendeurs le solde du prix de vente.
Or, au moment de la publication de l’acte, il est apparu que la S.A. BNP PARIBAS avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 16 avril 2008, soit 2 jours avant la vente.
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 25 juillet 2008, Monsieur [X] et Madame [G] ont été condamnés à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 83.894,66 euros outre les intérêts contractuels au titre d’un prêt, ainsi qu’une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Une fois la décision devenue définitive, la société BNP PARIBAS a converti son hypothèque provisoire en hypothèque judiciaire définitive par bordereau du 21 avril 2009 pour sûreté d’une somme en principal et intérêts de 49.265,16 euros.
En raison de la remise aux vendeurs du solde du prix de vente sans avoir été désintéressée, la S.A. BNP PARIBAS a réclamé au notaire le paiement des sommes qui lui étaient dues, estimant qu’il avait commis une faute.
Bien que contestant la faute de son assuré, et afin d’éviter, d’une part, que la société BNP PARIBAS n’exerce son droit de suite en saisissant le bien immobilier entre les mains des acquéreurs, et d’autre part, qu’une procédure soit intentée à l’encontre du notaire, ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ont choisi de désintéresser elles-mêmes la banque et de prendre à leur charge le recouvrement des sommes dues par les vendeurs, débiteurs du prêt impayé.
Après négociation, la S.A. BNP PARIBAS a accepté de réduire ses prétentions à une somme globale et forfaitaire de 40.000 euros tous frais et intérêts inclus.
Selon quittance du 29 août 2012, la société BNP PARIBAS a accepté le règlement de 40.000 euros opéré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et s’est déclarée entièrement dédommagée et les a subrogées dans ses droits et actions à l’encontre de Monsieur [S] [X] et Madame [U] [G], tenus solidairement de la dette selon jugement définitif du 25 juillet 2008.
Monsieur [X] et les sociétés demanderesses ont signé un protocole d’accord aux termes duquel un échéancier était consenti par les assureurs pour le règlement de la moitié de la dette et acceptant de poursuivre le recouvrement du solde uniquement contre son ex-épouse, Madame [G], à condition que l’échéancier soit bien respecté.
Monsieur [X] n’a pas respecté l’échéancier accordé en ne procédant au paiement que de deux échéances de 500 euros chacune.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont engagé une procédure en paiement contre Madame [G] et par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 juillet 2017, elle a été condamnée au paiement de la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014 et capitalisation des intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2022, les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir contre lui un titre exécutoire identique à celui obtenu en 2017 contre son ex-épouse.
Par acte d’huissier du 26 juin 2023, Monsieur [S] [X] a fait assigner en intervention forcée Madame [U] [G] épouse [J] en demandant au tribunal de :
— Prononcer la jonction avec l’instance principale ;
— Dire que le jugement à intervenir sur l’instance principale sera opposable à Madame [U] [G] en sa qualité de co-débitrice de la dette contractée ;
— Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 108.344 euros qui correspond à 85.990,66 euros en valeur en juin 2023 ;
— Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices qu’il subit ;
— Condamner Madame [U] [G] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction profit de Maître Valérie SELLAM BENISTY, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état le 30 octobre 2023.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, et le condamner à leur verser la somme de 39.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— Rappeler en tant que de besoin que Monsieur [X] est tenu de la dette solidairement avec Madame [G], déjà condamnée à la régler aux sociétés MMA par jugement antérieur ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] aux dépens dont distraction au profit de Maître Agnès PEROT pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent, pour l’essentiel, les moyens suivants :
Elles rappellent les dispositions de l’article 1346 du code civil selon lequel : “ La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette”. Elles se prévalent en l’espèce tout à la fois d’une subrogation légale et d’une subrogation conventionnelle matérialisée par la quittance subrogative signée le 29 août 2012 par la S.A. BNP PARIBAS.
Elles font observer que Monsieur [X] a reconnu sa dette en régularisant le protocole d’accord produit qu’il a commencé à exécuter. A l’argument selon lequel cette reconnaissance de dette ne vaudrait que pour la moitié de la somme due par le couple, soit à hauteur de 20.000 euros, elles objectent que le protocole indique expressément qu’elles sont subrogées dans les droits de la BNP PARIBAS pour recouvrer la somme de 40.000 euros à l’encontre de Monsieur [X] et de Madame [G], tenus solidairement de la dette selon jugement définitif du 25 juillet 2008 et que le non-paiement total ou partiel d’une échéance à la date prévue entraînera de plein droit et sans formalité la caducité du protocole et l’exigibilité des sommes restant dues sur l’intégralité de la dette de 40.000 euros, et ce à l’égard des deux débiteurs solidaires.
Elles ajoutent que l’engagement pris par les ex-époux dans leur convention de divorce de prendre en charge chacun pour moitié le montant des échéances à la banque et doublement sans effet d’une part parce que la lecture du protocole permet de constater qu’il s’agit de deux prêts immobiliers souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE d’Ile-et-Vilaine et non pas le crédit souscrit auprès de la BNP PARIBAS, et d’autre part, parce qu’en toute hypothèse cette convention de divorce est inopposable aux tiers et ne vaut que dans les rapports entre les parties signataires.
Elles rappellent enfin que Madame [G] a d’ores et déjà été condamnée au paiement de cette dette solidaire du couple, par jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 juillet 2017 et que cette décision étant définitive, la demande de Monsieur [X] de voir Madame [G] condamnée à nouveau au paiement de la même dette au bénéfice du même créancier de heurte à l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre principal,
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande le voir condamné à leur verser la somme de 39 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017 ;
— Limiter sa dette à 19.000 euros ;
À titre subsidiaire;
— Garantir par Madame [U] [G] le paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre de Monsieur [S] [X] sur une somme supérieure à 19.000 euros due par l’ancien couple ;
En tant que de besoin,
— Condamner Madame [U] [G] à lui régler toute somme supérieure à 19.000 euros;
En tout état de cause ;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations pécuniaires auxquelles il sera entièrement exposé ;
— Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 108.889,67 euros qui correspond à 85.990,66 euros en valeur en mars 2024 ;
— Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices qu’il subit ;
— Condamner Madame [U] [G] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Valérie SELLAM BENISTY, avocat aux offres de droit conformément
à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui, Monsieur [X] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Il soutient tout d’abord qu’aux termes du protocole dont se prévalent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il s’est reconnu débiteur seulement de la somme de 20.000 euros payables en 40 mensualités de 500 euros chacune.
Il s’oppose à l’interprétation du protocole faite par les assureurs en renvoyant à la lecture des articles 2 et 3 qui, selon lui, fixent son obligation à la somme de 20.000 euros. Il ajoute qu’ayant réglé deux échéances de 500 euros la dette n’est plus que de 19.000 euros.
Il explique également que la convention de divorce signée avec son ex-épouse prévoit que le prêt est indivis et que les ex-époux s’engagent à régler chacun par moitié le montant des échéances à la banque ajoutant qu’il s’agit bien du prêt souscrit auprès de la BNP PARIBAS et non pas d’un prêt souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE d’Ile et Vilaine, cette mention résultant d’une erreur matérielle.
Mais il indique ne pas prétendre pour autant que cette convention soit opposable aux tiers et que c’est la raison pour laquelle il a appelé en cause Madame [G].
Il relève qu’il a été seul assigné pour une dette contractée par le couple alors que c’est son ex-épouse qui a poussé le couple dans un gouffre financier dont seul il semble aujourd’hui inquiété de sorte qu’il apparaît “cohérent” de limiter sa dette au seul solde de 19.000 euros auquel il s’est engagé.
Subsidiairement, il y aurait lieu de condamner Madame [U] [G] à lui payer toute somme supérieure à 19.000 euros.
Il expose également que Madame [G] a perçu seule le solde du prix de vente de 171.981,32 euros sur son compte personnel sans lui en reverser la moitié de sorte qu’il est fondé à solliciter sa condamnation au paiement de la moitié soit 85.990,66 euros actualisée à 108.889,67 euros.
Il explique que ce défaut de paiement est à l’origine d’un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 8.000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Madame [G] épouse [J], assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 6 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action subrogatoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurances est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”.
En l’espèce, il est constant que par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 25 juillet 2008, Monsieur [S] [X] et Madame [U] [G] ont été condamnés solidairement à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 83.894,66 euros avec intérêts au taux de 3,59 % l’an à compter du 17 juillet 2007 et jusqu’à parfait paiement.
Il est également établi qu’à la suite d’une inscription d’hypothèque par la S.A. BNP PARIBAS prise deux jours avant la vente immobilière consentie par Monsieur et Madame [X] le 18 juillet 2008, et non purgée par le notaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de ce dernier, ont dédommagé la S.A. BNP PARIBAS à hauteur de 40.000 euros pour éviter une action en responsabilité à l’encontre de ce dernier, ce qui a donné lieu à la signature d’une quittance subrogative du 29 août 2012.
De ces éléments, il résulte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions de la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur et Madame [X] à concurrence de 40.000 euros.
Les assureurs ont accepté de diviser les poursuites entre les époux, et de ne réclamer à Monsieur [X] que la moitié de la somme, soit 20.000 euros, à condition de mise en oeuvre d’un échéancier prévoyant des versements mensuels de 500 euros.
L’article 4 du protocole signé le 19 décembre 2016 par Monsieur [X] précise clairement que le non-paiement total ou partiel d’une échéance à la date prévue entraînera de plein droit et sans formalité la caducité du protocole et l’exigibilité des sommes restant dues sur l’intégralité de la dette de 40.000 euros, et ce à l’égard des deux débiteurs solidaires.
Monsieur [X] ne peut donc raisonnablement soutenir qu’il ne serait débiteur que de la somme de 20.000 euros.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [X] n’a procédé qu’au paiement de deux échéances de 500 euros, de sorte que la dette restante s’établit à 39.000 euros.
Les sociétés demanderesses sont donc bien fondées en leur demande et Monsieur [X] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017.
Sur les demandes de Monsieur [X] à l’égard de Madame [G] épouse [J]
Sur la demande de garantie
Madame [G] n’ayant pas constitué avocat, les conclusions notifiées par Monsieur [X] le 22 mars 2024 lui sont inopposables faute de lui avoir été signifiées.
Il s’ensuit qu’à l’égard de Madame [G] épouse [J], le tribunal n’est saisi que dans les termes de l’assignation du 26 juin 2023.
Or, si la demande de garantie pour les sommes que Monsieur [X] serait amené à payer au-delà des 19.000 euros correspondant à sa part de la dette est évoquée dans les motifs de l’acte , elle n’est pas reprise dans les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la demande en paiement
Monsieur [X] demande au tribunal de condamner Madame [G] épouse [J] à lui payer la somme de 108.344 euros qui correspond à 85.990,66 euros en valeur en juin 2023, cette somme représentant la moitié du prix solde du prix de vente de l’immeuble de 171.981,32 euros qui lui a été intégralement reversé.
Or, d’une part, Monsieur [X] ne rapporte aucun élément de preuve de nature à établir que la somme de 171.981,32 euros a été payée entre les seules mains de Madame [G] épouse [J] et, d’autre part, alors que la vente est intervenue le 18 avril 2008, dans la convention de divorce signée le 18 octobre 2010, les époux ont déclaré que la liquidation du régime matrimonial comprenait la totalité des éléments d’actif et de passif dépendant de la communauté et que les parties se reconnaissaient entièrement remplies de leurs droits et renonçaient expressément à élever toute contestation à ce sujet.
En conséquence, Monsieur [X] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [X] étant débouté de ses demandes, il sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Sur l’échéancier prévu par le protocole du 19 décembre 2016, Monsieur [X] n’a procédé qu’à deux règlements par l’intermédiaire de son avocat, le premier le 19 décembre 2016, et le second le 20 avril 2017.
Monsieur [X] qui n’a plus rien payé depuis a donc déjà, de fait, bénéficié de 8 ans de délais.
En outre, le bulletin de salaire de décembre 2023 de Monsieur [X] fait apparaître un cumul net imposable de 109.977,25 euros, soit une moyenne mensuelle nette imposable de 9.164,77 euros.
Au titre de ses charges, Monsieur [X] ne produit qu’une quittance de loyer de 2.263,74 euros, étant observé qu’il est remarié et qu’il partage ses charges avec sa nouvelle épouse qui, au titre de l’année 2021, a déclaré un revenu annuel de 93.000 euros.
Au vu de l’ancienneté de la dette et de la situation matérielle de Monsieur [X], sa demande de delais de paiement sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des S.A. MMA et MMA IARD la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à leur payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer aux S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
RAPPELLE que la présente condamnation et celle prononcée à l’égard de Madame [U] [G] épouse [J] par le tribunal de grande instance de Caen le 4 juillet 2017, concerne une dette solidaire des deux ex-époux ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer aux S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 février 2025
Le Greffier Le Président
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