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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 22/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00404 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JC6J
Minute N° : 25/00852
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
388, Chemin des Chauvettes
84530 VILLELAURE
représenté par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [J] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [N] [M], Juge,
Monsieur [O] [B], Assesseur employeur,
Madame [A] [L], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2021, Monsieur [H] [T] a effectué une déclaration de maladie professionnelle “rupture du ligament scapho lunaire”, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 02 août 2021 faisant état de “D# douleur en vissant et forçant sur son poignet droit. déchirure du ligament scapho lunaire incomplète+lésion transfixiante du complexe triangle du carpe+arthrose radio carpienne”.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE au titre du tableau des maladies professionnelles hors tableau.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que la condition relative à l’estimation d’un taux d’incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25% n’était pas remplie, la CPAM HD VAUCLUSE a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’affection au motif suivant “(…) le médecin de l’assurance maladie considère que votre taux d’incapacité est inférieur à 25%, ce qui ne permet pas de transmettre votre demande au comité régionak de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)”, par décision du 08 novembre 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [H] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 17 mars 2022, a explicitement confirmé la décision initiale de la caisse et maintenu un taux inférieur à 25%.
Par requête adressée le 16 mai 2022, Monsieur [H] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CMRA confirmant un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [T] demande au tribunal de :
— ordonner une expertise judiciaire avant dire droit avec les missions habituelles en matière de reconnaisance de maladie professionnelle et d’évaluation du taux d’incapacité;
— surseoir sur le surplus.
La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable;
— débouter Monsieur [T] de son recours et de toutes ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM HD VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [T] a saisi le tribunal afin de contester les décisions de rejet de la CMRA du 17 mars 2022 portant sur le maintien d’un taux d’incapacité inférieur à 25% de la maladie “rupture du ligament scapho lunaire” déclarée et donc l’impossibilité de transmettre sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un CRRMP.
Le litige dont le tribunal est saisi ne porte donc que sur l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur ou égal ou supérieur à 25%, de sorte qu’il ne sera statué ni sur les moyens sans lien avec la décision conctestée et notamment ceux relatifs au lien essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et son affection, ni sur ceux concernant les manquements de l’employeur dans les rapports contractuels, ni ceux concernant l’inaptitude du salariés.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “ La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. ”.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. ”.
L’article R.461-8 du code de la sécurité social prévoit que “ Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25%. ”.
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits d’espèce prévoit que “ Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”.
Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’une maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, c’est seulement si cette dernière induit un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25% qu’une saisine du CRRMP peut intervenir afin de déterminer si la pathologie déclarée est causée par le travail.
Il convient de rappeler que ce taux n’est pas le taux existant au moment de la déclaration de la maladie, mais le taux au moment de la consolidation dans son quantum prévisible au moment de la déclaration.
En l’espèce, le dossier a été orienté vers un refus pour maladie hors tableau avec une évaluation du taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25%.
Monsieur [H] [T], conteste le taux fixé, estimant au contraire que celui-ci est supérieur à 25%, et sollicite à ce titre une expertise médicale. A l’appui de sa demande Monsieur [H] [T] verse un compte rendu de consultation du docteur [X] du 14 décembre 2021, un compte rendu d’arthroscanner poignet droit du docteur [Z] [E] du 21 juillet 2021 et un compte rendu d’IRM poignet droit du docteur [P] [V] du 22 juin 2021.
La CPAM HD VAUCLUSE indique que les conditions de forme ne sont pas contestées et que l’avis de la CMRA est clair, précis et sans équivoque et qu’il s’impose à elle. Elle ajoute que Monsieur [H] [T] ne produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause la décision contestée. Elle en conclut qu’elle ne peut que s’opposer à la demande de nouvelle expertise.
Le tribunal relève que Monsieur [H] [T] se contente de fournir des éléments médicaux relatifs à sa maladie, et non à son taux d’incapacité en rapport avec la maladie déclarée. Il n’apporte ainsi aucune pièce de nature à justifier d’une expertise médicale, ni à établir que son taux d’incapacité prévisible serait susceptible d’être supérieur ou égal à 25%.
Ainsi, Monsieur [H] [T], ne justifie d’aucun élément susceptible de remettre en cause ou à écarter l’avis du médecin conseil de la caisse, de la CMRA.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [H] [T] sera débouté de sa demande d’expertise médicale visant à justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25% afin d’obtenir la prise en charge de sa maladie D# douleur en vissant et forçant sur son poignet droit. déchirure du ligament scapho lunaire incomplète+lésion transfixiante du complexe triangle du carpe+arthrose radio carpienne” déclarée le 02 août 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur [H] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [H] [T] de sa demande d’expertise médicale visant à justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25% afin d’obtenir la prise en charge de sa maladie “rupture du ligament scapho lunaire” déclarée le 24 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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