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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 21/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CAZAOUS BUILDING RCS TARBES 387619240, S.A.R.L. JUNKA, S.A.R.L. HCV RCS TARBES 388280653 c/ S.A. MAAF ASSURANCES, Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. SOCIETE [ D ] RCS de Tarbes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT
Dans l’affaire :
N° RG 21/01323 – N° Portalis DB2B-W-B7F-D3HC
NAC : 54G
DEMANDEURS :
S.C.I. CAZAOUS BUILDING RCS TARBES N° 387619240
GAVARNIE
65120 GAVARNIE
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
S.A.R.L. HCV RCS TARBES N° 388280653
Chemin du Cirque
Le Vignemale
65120 GAVARNIE
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
RCS NIORT 542 073 580
CHAURAY
79036 NIORT CEDEX
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE [D] RCS de Tarbes 332 225 457
43 Route du Sailhet
65400 LAU BALAGNAS
représentée par la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
Mutuelle SMABTP
Quartier du Lac Rue Théodore Blanc
33081 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Monsieur [I] [D]
2 route des Gerbes
65400 ARRAS EN LAVEDAN,
représenté par la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
S.A.R.L. JUNKA
RCS TARBES N° 752 461 418
Quartier les Gerbes
65400 ARAS EN LAVEDAN,
représentée par la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant,
Madame [Y] [K] épouse [D]
Quartier les Gerbes
65400 ARAS EN LAVEDAN,
représentée par la SELARL CABINET CAMBOT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2025, où étaient présentes ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire sigeant en qualité de juge rapporteur et DAVID Gwendoline, Greffier;
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de TARBES par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 11 Décembre 2024, statuant en qualité Juge du tribunal judiciaire en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition, ont tenu seu l’audience pour entendre les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats le juge a indiqué que le jugement était mis en délibéré et serait prononcé le 06 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ETIEN Elen, Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidenteont rendu compte au Tribunal en sa formation collégiale composée de :
ETIEN Elen, Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente, GIMENO Véronique, Vice-Présidente et MORANT Philippe, Magistrat à titre temporaire, assesseurs, qui en ont délibéré conformément à la loi, et le 06 OCTOBRE 2025 le jugement , rédigé par Elen ETIEN, a été rendu ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) CAZAOUS BUILDING est propriétaire d’un ensemble immobilier situé Chemin du Cirque à Gavarnie (65) dans lequel la société à responsabilité limitée (SARL) HCV exploite un hôtel dénommé « Hôtel du Vignemale ».
Selon marché en date du 25 juillet 2014, la SCI CAZAOUS BUILDING a confié à la SARL [D], assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES, la réalisation de travaux de charpente et de couverture pour un prix de 218.669,75 euros HT, soit 262.403,70 euros TTC.
Ces travaux consistaient en la rénovation de la couverture existante en bardeaux bitumés par réalisation d’une sur-couverture en ardoises.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 16 octobre 2014.
Postérieurement à la réception, le maître de l’ouvrage a dénoncé un défaut d’étanchéité affectant la toiture outre diverses dégradations survenues selon lui en cours de chantier.
Suivant contrat à effet du 1er janvier 2015, la société [D] s’est assurée auprès de la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 décembre 2015, la SCI CAZAOUS BUILDING et la société HCV ont assigné la société [D] et la société MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 22 janvier 2016, le juge des référés, faisant droit à la demande, a désigné Monsieur [P] [N], expert près la cour d’appel de Pau.
Puis, par décision du juge chargé du contrôle des expertises en date du 23 août 2018, la SCI CAZAOUS BUILDING a été autorisée à faire déposer la couverture sous le contrôle de l’expert judiciaire, afin que ce dernier puisse examiner l’état de la toiture goudronnée dans le cadre de ses opérations.
A la requête de la société MAAF ASSURANCES, et selon ordonnance du 20 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société SMABTP et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE GIL.
Durant les opérations d’expertise, la SCI CAZAOUS BUILDING a fait procéder à la réfection intégrale de la couverture par la société FOURCADE CONSTRUCTIONS BOIS.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 24 octobre 2020.
En lecture du rapport et par actes d’huissiers délivrés les 18 et 25 juin 2021, la SCI CAZAOUS BUILDING et la société HCV ont assigné la société [D], la société MAAF ASSURANCES et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Tarbes au visa des articles 1792, 1224 et 1241 du code civil aux fins de :
Voir condamner la société [D] in solidum avec la société MAAF à régler à la société CAZAOUS BUILDING : 132.720 euros au titre de la réfection de la toiture ; 8.332 euros au titre des travaux facturés mais non-réalisés de pose d’un fixateur ; 162.000 euros au titre du préjudice locatif ; 2.668,92 euros au titre du bâchage ; 22.621 euros au titre de la réfection des souches de cheminées dégradées du fait de l’absence d’un fixateur ; Voir condamner la société [D] à régler à la société CAZAOUS BUILDING 8.332 euros au titre des travaux facturés mais non-réalisés de pose d’un fixateur ; Voir condamner la société [D] à régler à la société HCV : 320.397,01 euros au titre de la perte d’exploitation ; 25.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Voir condamner les parties défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constats d’huissier ; Les voir condamner à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions au fond notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la SARL JUNKA ainsi que les époux Monsieur [I] [D] et Madame [Y] [K] ont fait valoir leur intervention volontaire à l’instance.
Le 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle de l’instruction à l’égard des époux [D] et de la société JUNKA.
Cette ordonnance de clôture partielle a été rétractée par mention au dossier le 6 décembre 2022.
En dernier lieu, et selon ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les interventions volontaires de Monsieur [I] [D], de Madame [Y] [K] et de la société JUNKA, a condamné la société [D] à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING une provision de 132.795,05 euros, a condamné la société MAAF ASSURANCES à garantir la société [D] de cette condamnation à provision, et a enfin condamné la SCI CAZAOUIS BUILDING à payer à la société [D] une provision de 20.846,30euros.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, les sociétés CAZAOUS BUILDING et HCV sollicitent du tribunal de voir :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu l’article 1241 du code civil,
Dire et juger que la société [D] a engagé sa responsabilité décennale et, à défaut sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société CAZAOUS BUILDING ;
Dire et juger que la société [D] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de la société HCV ;
Dire et juger que la garantie de la société MAAF et, à défaut, celle de la SMABTP est acquise sur le terrain de la responsabilité décennale ;
Condamner au titre de l’action directe la société MAAF et, à défaut, la société SMABTP au titre de la réparation des désordres stricto sensu et au titre des préjudices immatériels ;
Condamner la société [D] in solidum, avec la société MAAF à titre principal, et, à titre subsidiaire, la société SMABTP, à régler à la société CAZAOUS BUILDING :432.720 euros au titre de la réfection de la toiture ;
8.332 euros au titre des travaux facturés mais non réalisés de pose d’un fixateur ;
162.000 euros au titre du préjudice locatif ;
2.668,92 euros au titre du bâchage ;
22.261 euros au titre de la réfection des souches de cheminées dégradées du fait de l’absence de fixateur ;
Condamner la société [D] à régler à la société CAZAOUS BUILDING : 8.332 euros au titre des travaux facturés mais non réalisés de pose d’un fixateur ;
22.261 euros au titre de la réfection des souches de cheminées dégradées du fait de l’absence d’un fixateur ;
Condamner la société [D] à régler à la société HCV in solidum, avec la société MAAF à titre principal, et, à titre subsidiaire, la société SMABTP : 320.397,01 euros au titre de la perte d’exploitation ;
25.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamner les parties défenderesses aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constats d’huissier ;
Les condamner à régler une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, communiquées électroniquement le 3 mai 2024, la société [D] sollicite de voir :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1224 du code civil,
Vu l’article 1241 du code civil,
Sur les demandes de la SCI CAZAOUS BUILDING,
Débouter la SCI CAZAOUS de ses demandes et en tout état de cause juger qu’elle ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à la somme de 132.795,75 euros ;
Débouter la SCI CAZAOUS BUILDING de sa demande portant sur l’attribution de la somme de 22.621,80 euros ;
Débouter la SCI CAZAOUS de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice locatif, du bâchage et de la réfection des souches de cheminée ;
Condamner la SA MAAF et la SMABTP à garantir et relever indemne la société [D] des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI CAZAOUS BUILDING en principal, frais et accessoires ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger que la SCI CAZAOUS BUILDING conservera à sa charge 45 % du coût de la réfection de la toiture soit la somme de 194.724 euros ;
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1710 du code civil,
Condamner la SCI CAZAOUS BUILDING au paiement de la somme de 20.846,30 euros au profit de la société [D] ;
Sur les demandes de la société HCV,
Débouter la société H.C.V de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de la société [D] ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SA MAAF et la SMABTP à garantir et relever indemne la société [D] des condamnations mises à sa charge au profit de la société HCV en principal, frais et accessoires ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Monsieur [D], Madame [K] et la société JUNKA demandent au tribunal de :
Vu le code civil et notamment les articles 1231-1, 1241 et 1792 du code civil,
Vu le code de procédure civile et notamment les articles 325 et suivants,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats,
Juger recevable l’intervention volontaire des époux [D] et de la société JUNKA ;
Donner droit à l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société [D] à savoir :
Sur les demandes de la SCI CAZAOUS BUILDING,
Juger que la SCI CAZAOUS BUILDING conservera à sa charge 45 % du coût de la réfection de la toiture soit la somme de 194.724 euros ; Débouter la SCI CAZAOUS BUILDING de sa demande portant sur l’attribution de la somme de 22.621,80 euros ; Débouter la SCI CAZAOUS de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice locatif, du bâchage et de la réfection des souches de cheminée ;
Condamner la SA MAAF et la SMABTP à garantir et relever indemne la société [D] des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI CAZAOUS BUILDING en principal frais et accessoires ;
A titre reconventionnel,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1710 du code civil,
Condamner la SCI CAZAOUS BUILDING au paiement de la somme de 20.846,30 euros au profit de la société [D] ;
Sur les demandes de la société HCV,
Débouter la société HCV de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de la société [D] ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SA MAAF et la SMABTP à garantir et relever indemne la société [D] des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI CAZAOUS BUILDING en principal, frais et accessoires ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les sociétés CAZAOUS BUILDING et HCV ;
Juger que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
Condamner in solidum les sociétés CAZAOUS BUILDING et HCV au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 mars 2023, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal, s’entendre débouter la SCI CAZAOUS BUILDING et la SARL HCV de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
S’entendre, le tribunal, dire que la garantie de la SA MAAF ne peut s’appliquer en vertu des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil que sur les seules réparations des désordres de nature décennale telles qu’elles sont décrites et chiffrées par l’expert ;
S’entendre, le tribunal, dire qu’au titre de la garantie décennale la SA MAAF ne peut être condamnée qu’à régler la somme de 132.795,75 euros ;
S’entendre, le tribunal, débouter la SCI CAZAOUS BUILDING et SARL HCV de leur demande de condamnation au titre du préjudice locatif pour 162.000 euros, au titre de l’absence de pose d’un fixateur pour 8.332 euros et au titre de la réfection des souches de cheminées pour 22.621 euros et au titre du bâchage pour 2.668,92 euros ;
S’entendre, le tribunal, débouter la SARL [D], Mr et Mme [I] [D] et la SARL JUNKA de leurs demandes tendant à voir condamner la SA MAAF à garantir et relever indemne la STE [D] des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI CAZAOUS BUILDING ;
S’entendre, le tribunal, condamner la SCI CAZAOUS BUILDING et la SARL HCV aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société SMABTP sollicite de voir :
A titre principal,
Rejeter toute demande à l’encontre de la SMABTP en application des dispositions des articles 1108 du code civil et L.121-15 du code des assurances au motif que l’assurance souscrite auprès de la SMABTP à effet du 1er janvier 2015 est de nul effet concernant le chantier objet du litige ;
A titre subsidiaire,
Rejeter toute demande à l’encontre de la SMABTP en application de l’article 1243-1 annexe I du code des assurances, car elle n’est pas l’assureur décennal de la société [D] ;
Rejeter toute demande à l’encontre de la SMABTP en application de l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances au motif que le fait dommageable était connu de la société [D] avant la prise d’effet de la police d’assurance ;
Rejeter toute demande à l’encontre de la SMABTP en application des stipulations contractuelles CAP 2000 souscrites par la société [D] au vu desquelles les garanties ne sont pas mobilisables ;
En tout état de cause,
Débouter la SCI CAZAOUS BUILDING et la SARL HCV et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP sur quelque fondement juridique que ce soit le sinistre étant réalisé et connu avant la prise d’effet du contrat le privant ainsi d’aléa ;
Débouter la SCI CAZAOUS BUILDING et la SARL HCV et toutes autres parties de leurs réclamations à l’encontre de la SMABTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la SMABTP n’étant pas l’assureur à l’ouverture du chantier ;
Rejeter toutes demandes au titre des pertes d’exploitation qui ne sont pas garanties ;
En tout état de cause, les rejeter au motif qu’elles ne sont pas justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
Débouter la SCI CAZAOUS BUILDING et la SARL HCV du surplus de leurs demandes ;
Rejeter tous recours à l’encontre de la SMABTP ;
Subsidiairement, en cas de condamnation,
Appliquer les franchises contractuellement prévues : Au titre de sa garantie décennale, dans les rapports avec la société [D], opposer une franchise égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, Au titre que sa garantie responsabilité professionnelle, opposer à quiconque se prévalant de la garantie de la SMABTP une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires ;
En cas de pluralité de franchises applicables, ordonner le cumul des franchises correspondantes ;
Dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
Condamner la SCI CAZAOUS BUILDING et la SARL HCV ou toute partie succombante à payer à la SMABTP une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens qui seront recouvrés par Me TRICART conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 1er juillet 2025.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 6 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
À cet égard, certaines des demandes formées par la SCI CAZAOUS BUILDING et la société HCV, la société MAAF ASSURANCES GENESIS BORDEAUX, les sociétés MMA et la société ISOCOMBLE, tendant à voir ''dire et juger que'' ou encore ''dire que'' ne peuvent s’analyser comme des prétentions au sens des dispositions qui précèdent. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes au dispositif de la présente décision, lesquelles ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, la demande formée par Monsieur [D], Madame [K] et la société JUNKA tendant à voir recevoir leur intervention volontaire accessoire est sans objet, dans la mesure où celle-ci a déjà été déclarée recevable selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2024.
À cet égard, il est constaté que la société MAAF ASSURANCES soutient, en le corps de ses conclusions, que les demandes formées par Monsieur [D], Madame [K] et la société JUNKA seraient irrecevables, en ce que, en le dispositif de leurs écritures, ils se contenteraient de solliciter du tribunal qu’il fasse droit aux demandes formées par la société [D].
Aucune demande correspondante n’étant formée dans le dispositif des conclusions de la société MAAF ASSURANCES, il n’y a pas lieu à statuer sur l’irrecevabilité des prétentions formées par les consorts [D] [K] et la société JUNKA, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
En tout état de cause, en leurs dernières écritures, les consorts [D] [K] et la société JUNKA formulent expressément leurs demandes, au soutien des intérêts de la société [D].
I/ Sur les demandes principales en réparation
En premier lieu, il est constaté que la SARL [D] fonde ses prétentions, selon les désordres dont elle sollicite réparation, sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatives à la responsabilité civile décennale des constructeurs, puis et uniquement à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (1231-1 du code civil).
La société HCV ne forme pas de demandes en réparation de désordres mais sollicite toutefois l’indemnisation de préjudices consécutifs sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle (1241 du code civil).
Les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun, de sorte qu’il convient en premier lieu d’examiner les prétentions concernées au regard des articles 1792 et suivants du code civil, relatives à la responsabilité civile décennale des constructeurs.
Ce n’est effectivement que dans le cas où cette garantie ne pourrait trouver application qu’il conviendrait d’examiner les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
À cet égard, il convient de souligner que, compte tenu de la date de conclusion du marché de travaux, les dispositions applicables au présent litige, s’agissant de la responsabilité de droit commun la société [D] à l’égard du maître de l’ouvrage et de la société HCV, sont les articles 1147 du code civil et 1383 du code civil en leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
A/ Sur les désordres et non-conformités
1. Sur le défaut d’étanchéité de la couverture
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1.1 Sur le désordre, son origine et sa qualification
L’expert indique en son rapport que s’il n’a pu directement constater la matérialité des infiltrations actives, il conclut toutefois, exposant s’être appuyé sur les photographies communiquées par la maître d’ouvrage, sur la pièce communiquée par le preneur à bail (société HCV), ainsi que sur ses propres constats de visu, un défaut d’étanchéité à l’eau et à la neige de la couverture.
Monsieur [N] fait plus précisément état d’une corrélation entre les infiltrations observées par la maître d’ouvrage, la configuration des lieux, et les traces d’infiltration asséchées qu’il a lui-même observées correspondant pour la plupart aux points singuliers suivants :
pièces d’appui des lucarnes en façades Sud et Sud-Ouest,jonctions de part et d’autre des volées de toit de toutes les lucarnes, boisseaux de cheminées intégrés aux murs de refends,entourage de velux, châssis de toit rebouchés au dernier niveau, faîtage grande lucarne.
Il souligne que cette absence d’étanchéité est consécutive aux malfaçons et non-respect des normes de construction suivants :
malfaçons au niveau des points de rencontre des jouées de lucarne avec la partie courante de la toiture,malfaçon de réalisation de l’entourage des velux,accrocs et déchirures de l’écran de sous-toiture avec plusieurs malfaçons de mise en œuvre, percements et dégradations des bardeaux bitumés conservés, liaisons écran-bardeaux défectueuses en plusieurs points,infiltrations par l’intermédiaire des conduits de cheminée.
Il en résulte que le désordre relatif au défaut d’étanchéité de la toiture, désordre n’ayant pas fait l’objet de réserves et apparu postérieurement à la réception, est avéré.
Ce défaut d’étanchéité à l’eau et à la neige rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination, du fait des infiltrations subies de manière récurrente.
Ainsi, le défaut d’étanchéité constaté s’analyse comme un désordre de nature décennale.
1.2 Sur les responsabilités
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, le constructeur est présumé responsable des désordres et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le désordre est étranger à son intervention ou qu’il trouve sa source dans une cause étrangère.
La société [D], qui a réalisé les travaux de couverture, ne fait état d’aucune cause d’exonération de sa responsabilité.
Ainsi, elle engage sa responsabilité décennale vis-à-vis du maître de l’ouvrage au titre de ce désordre.
1.3 Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES
En vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
De plus, selon l’article L.241-1 du même code :
« Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En application de ces dispositions, la SCI CAZAOUS BUILDING est bien fondée à exercer une action directe à l’égard de la société MAAF ASSURANCES, auprès de laquelle la société [D] avait souscrit une police d’assurance garantissant sa responsabilité décennale à la date d’ouverture du chantier.
La société MAAF ASSURANCES est ainsi tenue à garantie et aucune franchise ni plafond ne saurait être opposé à la SCI CAZAOUS BUILDING, s’agissant d’un dommage matériel de nature décennale.
1.4 Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
LA SCI CAZAOUS BUILDING revendique l’allocation de la somme de 432.720 euros, correspondant au deux devis établis par la société FOURCADE CONSTRUCTIONS BOIS les 18 octobre 2018 et 5 décembre 2019.
Toutefois, tel que l’a justement relevé l’expert judiciaire, le premier devis correspond à des travaux de réfection comportant des améliorations excédant la stricte reprise des désordres, notamment quant au remplacement des vélux, aux prestations relatives à l’accès aux cheminées, ainsi qu’au remplacement des ouvrages existants ayant subi un vieillissement normal qui avaient été conservés avec renforcement par moisage et traitement insecticide et fongicide.
Par ailleurs, le montant des travaux tels que prévus à ce devis correspond pour partie à une ''mise en conformité'' de la couverture avec les préconisations du ''guide des couvertures en climat de montagne'', document élaboré au mois de septembre 1998 par le Centre scientifique et technique du bâtiment (établissement public). Ce document n’a aucune portée normative en tant que tel, et la SCI CAZAOUS BUILDING échoue à démontrer qu’il serait entré dans le champ contractuel. Il en de même du DTU 40.11 produit par les demanderesses.
En effet, en application des articles 1134, alinéa 1, et 1147 du code civil, en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Ni la responsabilité décennale, ni la responsabilité contractuelle de droit commun de la société [D] ne peut être engagée au titre de ''non-conformités'' à des normes de références qui ne font en l’espèce pas loi entre les parties.
Ainsi, tel que l’a justement établi l’expert sur la base des devis produits et de leur analyse, que s’agissant de ce premier devis, d’un montant HT de 301.385,19 euros, la société [D] et son assureur ne peuvent être condamnés in solidum qu’à la somme de 132.795,75 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la couverture.
Il convient de rappeler que le versement de cette indemnité n’est pas conditionné par la preuve du paiement des factures des travaux dès lors qu’en vertu du principe de réparation intégrale, aucune exécution effective des travaux de réparation par le maître de l’ouvrage n’est exigée pour l’indemnisation des dommages.
Enfin, cette indemnité est fixée au montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dès lors qu’il appartient, ainsi que le soutient la société [D], au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe sur la valeur ajoutée incluse de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont, ce dont la SCI CAZAOUS BUILDING ne justifie pas.
S’agissant du second devis, en date du 5 décembre 2019, ce dernier mentionne quant à son objet : « travaux de couverture complémentaires suite à décalage de chantier et arrêt pour cause météo ». Il fait état de frais de démontage puis réinstallation de chantier, de bâchage de protection pour la saison hivernale, et de reprises diverses en toiture après l’hiver.
En premier lieu, aucune explication n’est donnée par la SCI CAZAOUS BUILDING quant à l’objet de ce devis, relatif à un arrêt et décalage de chantier dû aux intempéries engendrant des frais qui ne sauraient être imputés à la société [D] sans que le maître de l’ouvrage ne s’explique davantage en ses écritures.
Surtout, la SCI CAZAOUS BUILDING ne justifie pas du paiement de la somme portée à ce devis, et ainsi ne justifie pas du préjudice dont elle allègue.
Dès lors, ce second devis qu’elle inclut dans sa demande au titre d’indemnité au titre de la reprise des désordres affectant la couverture sera écarté.
En conséquence, la société [D] et la société MAAF ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 132.795,75 euros au titre des travaux de reprise du défaut d’étanchéité de la couverture, avec actualisation de cette somme selon l’indice BT01 entre le 24 octobre 2020, date du rapport d’expertise, et la date de prononcé du présent jugement.
1.5 Sur les recours entre coobligés
La société MAAF ASSURANCES ne formule aucune prétention et n’invoque aucun moyen quant à s’opposer à la demande de la société [D] tendant à voir dire qu’elle sera garantie de la condamnation prononcée à son encontre. Notamment, l’assureur n’invoque pas de limites définies à la police d’assurance, telles la stipulation de franchises.
En conséquence, il sera dit que la société [D] est intégralement garantie de la condamnation par la société MAAF ASSURANCES.
2. Sur la dégradation des briques des cheminées
2.1 Sur le désordre, son origine et sa qualification
L’expert fait état d’une inefficacité du fixateur minéralisant les briques de cheminées, et a constaté des chutes de morceaux de brique provenant des cheminées, chutes portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
La pose de ce fixateur était pourtant prévue au devis établi le 25 juillet 2014, point 4.2.
Il résulte des constats et analyses opérés par l’expert judiciaire que la société [D] entendait appliquer un fixateur en surface des cheminées, limitant de fait la consolidation de ces ouvrages seulement à cette surface, sans permettre de reconstituer le monolithisme du matériau d’origine ayant pu être fragilisé du fait de son ancienneté, de sorte que le produit utilisé n’était pas apte à remplir le rôle souhaité.
En tout état de cause, il est constant que ce produit fixateur minéralisant n’a pas été mis en œuvre par la société [D], et que cette non-façon a été réservée à la réception.
En conséquence, il s’agit d’un dommage intermédiaire mettant en cause la responsabilité contractuelle de la société [D], sous couvert de la démonstration d’une faute.
2.1 Sur la responsabilité
En l’espèce, il est acquis à la lecture du devis de travaux établi par la société [D] le 25 juillet 2014 que celui-ci prévoyait, sous le poste « travaux supplémentaires », la pose d’un fixateur minéralisant sur cheminée, pour un montant de 7.360 euros HT.
L’expert rappelle qu’aucun fixateur minéralisant n’a été effectivement apposé par la société [D], et ce fait n’est pas contesté par la société [D] qui reconnaît l’absence de réalisation de cette prestation, se contentant de souligner qu’elle n’a pas fait l’objet d’une facturation.
Il n’est ni démontré ni allégué du fait que l’absence de pose du fixateur aurait été sollicitée par le maître de l’ouvrage, qui aurait alors été averti des conséquences quant à la solidité des cheminées par l’entreprise, et la société [D] ne fournit aucune explication quant à cette non-façon.
Dès lors, peu important que cette prestation ait été facturée ou non, la société [D] a commis une faute engageant sa responsabilité en omettant de mettre en œuvre le fixateur minéralisant, non-façon ayant été signalée au titre des réserves mentionnées par le maître de l’ouvrage lors de la réception.
À titre surabondant, il est ajouté que si l’emploi du fixateur prévu au devis n’aurait pas eu pour effet de conférer aux cheminées une solidité suffisante selon l’expert, l’absence de pose de tout fixateur a incontestablement participé à la détérioration immédiate des briques constatée dès la fin des travaux, puisque sa mise en œuvre aurait permis d’obtenir, a minima, la solidification de la surface et ainsi d’éviter les chutes de morceaux de brique telle que décrites dans le rapport. L’expert indique à cet égard que « le produit est susceptible de renforcer la cohésion et la solidité des matériaux minéraux ».
2.2 Sur la garantie des assureurs
La SCI CAZAOUS BUILDING affirme en le corps de ses écritures que cette non-façon ne relève pas de la police d’assurance responsabilité décennale souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES, tout en sollicitant sa condamnation in solidum avec la société [D] à lui payer 8.332 euros au titre des travaux non réalisés de pose d’un fixateur, outre 22.621 euros au titre de la réfection des souches de cheminées. Ce n’est que subsidiairement qu’elle sollicite la condamnation de la société SMABTP.
La société [D] invoque également la garantie de la société MAAF ASSURANCES, exposant avoir souscrit auprès de celle-ci une police couvrant non seulement sa responsabilité décennale, mais également sa responsabilité civile professionnelle.
La société MAAF ASSURANCES affirme que seuls les désordres de nature décennale sont garantis par la police souscrite par la société [D].
Enfin, la société SMABTP dénie la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité de droit commun de la société [D], exposant que celle-ci avait connaissance du sinistre avant la prise d’effet de la police souscrite auprès d’elle, et que s’agissant d’une garantie déclenchée par la réclamation de la victime, elle ne couvre pas les sinistres à l’égard desquels l’assuré, tel qu’en l’espèce, avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
D’autre part, selon l’article L.124-1 du même code relatif aux assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Enfin en vertu de l’article L.124-5 du même code :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps. »
Ainsi, la garantie de l’assureur n’a vocation à s’appliquer que si la réclamation du tiers lésé lui a été adressée postérieurement à la prise d’effet du contrat d’assurance, et antérieurement au délai prévu courant à compter de la date de résiliation ou d’expiration. Cette réclamation peut alors revêtir, indifféremment, la forme amiable ou judiciaire.
En l’espèce, la SCI CAZAOUS BUILDING a, par courrier électronique du 29 décembre 2014, interpellé la société [D] s’agissant de multiples désordres affectant l’ouvrage réalisé par cette dernière. Aux termes de ce courriel, le maître de l’ouvrage sollicite de la société [D] qu’elle procède à une déclaration de sinistre s’agissant des désordres affectant les cheminées, de telle sorte que cet écrit vaut effectivement réclamation amiable au sens des dispositions précitées.
S’agissant de la garantie de la société MAAF ASSURANCES, les conditions particulières du contrat ne sont communiquées ni par l’assurée, ni par l’assureur, seules des attestations d’assurance relatives à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 sont versées aux débats.
La société MAAF ASSURANCES produit les conventions spéciales n°5B, dont aucune des parties ne conteste qu’elles régissent effectivement les garanties dans le cadre de la police d’assurance souscrite par la société [D].
Dès lors, force est de constater que ne sont pas garantis les dommages matériels relevant de la responsabilité civile de droit commun de l’entreprise, tel qu’ici la dégradation des cheminées.
Les demandes de condamnation à paiement de la SCI CAZAOUS BUILDING et la demande de garantie de la société [D] formées à l’égard de la société MAAF ASSURANCES seront en conséquence rejetée pour ce désordre.
Quant aux garanties souscrites auprès de la société SMABTP, il ne peut qu’être constaté que la société [D] avait déjà connaissance du fait dommageable lors de la souscription de la police dès lors que ce désordre relatif à la pose du fixateur minéralisant avait fait l’objet d’une réserve par le maître de l’ouvrage, expressément mentionnée au procès-verbal de réception du 16 octobre 2014, soit bien antérieurement à la souscription du contrat d’assurance avec la société SMABTP à effet au 1er janvier, et ce même s’il devait être considéré que celui-ci avait été souscrit dès le 19 décembre 2014.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI CAZAOUS BUILDING et la société [D] de leurs demandes respectives de condamnation à paiement et de condamnation à garantir formée à l’égard de la société SMABTP.
2.3 Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
La SCI CAZAOUS BUILDING revendique d’une part l’allocation de la somme de 8.332 euros au titre des travaux de pose du fixateur non exécutés, outre la somme de 22.621 euros au titre des travaux de réfection des souches de cheminées dégradées à raison de l’absence de mise en œuvre de ce fixateur minéralisant.
En premier lieu, le maître de l’ouvrage ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à obtenir le prix de la prestation non réalisée dans la mesure où il ne démontre pas avoir payé cette somme et, au contraire, les factures de fin de chantier et le décompte général et définitif établis par la société [D] le 9 août 2018 permettent de constater que la somme de 7.360 euros HT correspondant à cette prestation a été soustraite, avec la mention « fixateur minéralisant sur cheminée non réalisé en raison des supports défectueux ».
S’agissant de la réfection des souches des cheminées dégradées, force est de constater qu’il appartenait à la société [D] de proposer des travaux adaptés à l’existant et ainsi de prévoir une prestation adaptée relativement à la consolidation des souches des cheminées.
Toutefois, si l’expert a constaté que le produit proposé était insuffisant dans la mesure où il ne permettait pas de restituer aux briques leur monolithisme, il a également relevé que les travaux de réfection tels que confiés à la société CARVALHO DA SILVA d’un prix total de 18.851,70 euros HT sont démesurés, en ce qu’ils correspondent à une réfection totale des souches de cheminées, excédant de fait le cadre de l’intervention prévue par les parties au sein du marché de travaux.
La SCI CAZAOUS BUILDING n’invoque aucun moyen en ses écritures au soutien de cette demande, de sorte qu’elle ne justifie pas de la nécessité de procéder à la réfection complète des souches de cheminées, en lien avec des manquements commis par la société [D].
En conséquence, compte tenu des éléments dont dispose la juridiction, le préjudice de la SCI CAZAOUS BUILDING relativement à la dégradation des briques peut être évalué à la somme de 5.000 euros, somme que la société [D] sera condamnée à payer à la demanderesse.
B/ Sur les autres préjudices
1. Sur les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire
Il est acquis, à la lecture du rapport d’expertise (pages 15, 46) que la société FOURCADE CHARPENTES a facturé la somme de 2.224,10 euros HT pour son intervention au cours des opérations d’expertise, afin de permettre à l’expert et aux parties de procéder aux constatations requises.
Il convient en conséquence de condamner la société [D], seule, à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 2.224,10 euros.
En effet, les garanties souscrites auprès de la société MAAF ASSURANCES, selon les conventions spéciales produites par celle-ci, ne permettent pas de garantir ces frais au titre de la garantie responsabilité décennale souscrite par la société [D].
2. Sur la demande au titre du préjudice locatif
La SCI CAZAOUS BUILDING soutient subir un préjudice économique imputable à la société [D], exposant que la fréquentation de l’hôtel a diminué en raison des malfaçons, de l’expertise, et des travaux au cours de l’expertise, de sorte qu’elle a dû consentir une baisse loyers à son preneur.
Toutefois, force est de constater que la demanderesse ne communique aucune pièce permettant de démontrer la baisse de fréquentation alléguée, en lien avec les désordres, la mesure d’expertise et les travaux de réfection. Elle sollicite ainsi la condamnation de la société [D], in solidum avec la société MAAF ASSURANCES et à défaut la société SMABTP, à lui payer la somme de 162.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En effet, le seul résultat comptable négatif a eu lieu pour l’année 2014, année de réalisation des travaux, étant souligné que la réception est intervenue au mois d’octobre 2014 et que les désordres ont été signalés postérieurement, alors que l’établissement était fermé.
Aucune indemnisation ne peut être sollicitée pour une diminution de la fréquentation au cours de la réalisation des travaux par la société [D].
Les années suivantes, le chiffre d’affaire est demeuré stable, sans que la SCI CAZAOUS BUILDING ne justifie d’une baisse durable consécutive aux désordres et aux opérations d’expertise, et ce à plus forte raison alors que l’expert souligne que les réunions in situ n’ont concerné que quelques demi-journées par an et se sont déroulées pour la quasi totalité en dehors des périodes d’ouverture de l’hôtel.
Enfin, à titre surabondant, la SCI CAZAOUS BUILDING ne communique aucune pièce quant à démontrer que les baisses de loyer qu’elle a consenties ont pour origine une baisse de fréquentation spécifiquement liée aux désordres (échanges avec le preneur, avenants au contrat de bail…).
Ainsi, la demanderesse échoue à rapporter la preuve du préjudice en lien de causalité avec les manquements de la société [D], et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif.
3. Sur la demande au titre des pertes d’exploitation
La société HCV prétend que les malfaçons imputables à la société [D] ont engendré une perte de chiffre d’affaire depuis l’année 2014 à raison des difficultés d’exploitation du site dont elle est bien fondée à demander réparation au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1383 du code civil en sa version applicable au présent litige, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société H.C.V produit, au soutien de sa demande, une attestation comptable établie par la société AGEXCO, société d’expertise comptable, établissant l’existence d’une diminution du chiffre d’affaires depuis 2014.
Toutefois, ici encore, il incombe au preneur de démontrer l’existence du lien de causalité entre cette diminution du chiffre d’affaire et les désordres imputables à la société [D], et aucun élément n’est produit quant à rapporter cette preuve, tel que cela a été précédemment exposé s’agissant du préjudice locatif invoqué par la SCI CAZAOUS BUILDING.
En conséquence, pour les mêmes motifs, cette demande sera rejetée.
4. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
La société HCV revendique l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant les travaux réalisés par la société [D].
En effet, l’existence du trouble subi par l’exploitant de l’hôtel dans la jouissance des lieux ne peut être contestée compte tenu des infiltrations en toiture et des chutes de morceaux de brique provenant des cheminées qu’il a subies depuis la fin de l’année 2014, jusqu’à la réalisation de travaux de réfection par les sociétés FOURCADE CONSTRUCTIONS BOIS et CARVALHO DA SILVA en 2019 et 2020.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 10.000 euros à la société HCV à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
La société HCV sollicite la condamnation de la société [D], in solidum avec la société MAAF ASSURANCES, et à défaut avec la société SMABTP.
La société [D] sollicite quant à elle d’être garantie en totalité de la condamnation prononcée par la société MAAF ASSURANCES et par la société SMABTP.
La société MAAF ASSURANCES soutient pour sa part que seule garantie de la société SMABTP peut être mobilisée dans la mesure où les « préjudices immatériels relèvent de l’assureur à la réclamation qui lui a succédé ».
Cette argumentation ne peut prospérer dans la mesure où, à la date de la réclamation adressée à l’assurée, la SCI CAZAOUS BUILDING, par courrier électronique du 29 décembre 2024, la police d’assurance souscrite par le maître de l’ouvrage auprès de la société MAAF ASSURANCES était toujours en vigueur.
Dès lors, la société MAAF ASSURANCES n’élevant pas ailleurs aucun autre moyen quant à dénier la mobilisation de la garantie relative aux dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale de la société [D], en application de l’article5.2 des conventions spéciales qu’elle verse aux débats, elle sera condamnée in solidum avec son assurée à payer la somme de 10.000 euros à la société HCV à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Partant, la société MAAF ASSURANCES sera également condamnée à garantie la société [D] de l’intégralité de cette condamnation.
S’agissant de la police d’assurance souscrite auprès de la société SMABTP, il convient de rappeler, tel que pour le désordre relatif à la dégradation des cheminées, que celle-ci n’est pas mobilisable dans la mesure où la société [D] avait connaissance du fait dommageable dès avant la souscription du contrat d’assurance avec ce ''nouvel'' assureur.
II/ Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché
Selon l’article 1134 alinéa 1 du code civil, en sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1315 du code civil (1353 nouveau), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [D] sollicite la condamnation de la SCI CAZAOUS BUILDING à lui payer la somme de 20.846,30 euros au titre du solde du prix des travaux demeuré impayé.
Le maître de l’ouvrage ne conteste pas ne pas avoir payé cette somme qui lui a été facturée au titre des travaux réalisés et achevés, ni son quantum, mais oppose premièrement l’exception d’inexécution à raison du préjudice largement supérieur qu’elle a subi du fait des désordres, deuxièmement la mauvaise foi et les manœuvres dilatoires que la société [D] a mises en œuvre depuis le début du litige, et enfin le préjudice financier et le risque économique qu’il a subi en se voyant contraint de payer les travaux de reprise avant d’obtenir une indemnisation effective.
L’ensemble de ces moyens ne peut prospérer et ne saurait dès lors conduire à rejeter la demande reconventionnelle de la société [D].
En effet, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, le maître de l’ouvrage, indemnisé de ses préjudices, ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement du solde du marché, sauf à obtenir un enrichissement injustifié.
S’agissant de la mauvaise foi et des manœuvres dilatoires invoquées, la SCI CAZAOUS BUILDING n’en rapporte pas la preuve.
Enfin, le motif tiré du fait que la SCI CAZAOUS BUILDING a choisi de faire procéder, à ses frais avancés, à des travaux de reprise n’est pas davantage opérant dès lors que le risque financier allégué ne la dispense pas d’avoir à honorer ses obligations contractuelles, à savoir de s’acquitter du prix convenu en contrepartie de la prestation accomplie par la société [D].
En conséquence, la SCI CAZOUS BUILDING sera condamnée à payer à a société [D] la somme de 20.846,30 euros au titre du solde du marché de travaux.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société [D] et la société MAAF ASSURANCES, succombant au principal, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. En revanche, il est précisé que les frais de constat d’un huissier non désigné par décision de justice ne relèvent pas des dépens d’instance.
Ces deux mêmes sociétés seront également condamnées in solidum à payer la somme globale de 5.000 euros à la SCI CAZAOUS et la société HCV sur le fondement de l’article 700.
La société [D] sera garantie des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles par la société MAAF ASSURANCES.
Les autres demandes de condamnation à paiement au titre des frais irrépétibles sont intégralement rejetées, en ce compris la demande de la société SMABTP, considérant l’équité.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est octroyé à Maître Valérie TRICART tel qu’elle le sollicite.
Enfin, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement. En effet, celui-ci porte condamnations à paiement de sommes d’argent, de sorte que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que, selon ordonnance en date du 28 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire accessoire de la SARL JUNKA, Monsieur [I] [D] et Madame [Y] [K] ;
DIT en conséquence que la demande formée par la SARL JUNKA, Monsieur [I] [D] et Madame [Y] [K] tendant à voir déclarer recevable leur intervention volontaire est sans objet ;
DÉBOUTE la SCI CAZAOUS BUILDING, la SARL HCV et la SARL [D] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’égard de la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP (LABEGE) ;
CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 132.795,75 euros au titre des travaux de reprise relatifs au défaut d’étanchéité de la couverture, avec actualisation de cette somme selon l’indice BT01 entre le 24 octobre 2020 et la date de prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la SARL [D], de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL [D] à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 5.000 euros au titre des travaux de reprise relatifs à la dégradation des souches des cheminées ;
DIT que, s’agissant de ce dommage, la SA MAAF ASSURANCES n’est pas tenue à garantie ;
CONDAMNE la SARL [D] à payer à la SCI CAZAOUS BUILDING la somme de 2.224,10 euros au titre des frais exposés pour les investigations réalisées au cours des opérations d’expertise judiciaire ;
DIT que, s’agissant de ce dommage, la SA MAAF ASSURANCES n’est pas tenue à garantie ;
DÉBOUTE la SCI CAZAOUS BUILDING de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 8.332 euros au titre des travaux non réalisés de pose d’un fixateur ;
DÉBOUTE la SCI CAZAOUS BUILDING de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 162.000 euros au titre du préjudice locatif ;
CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SARL HCV la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la SARL [D], de cette condamnation ;
DÉBOUTE la SARL HCV de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 320.397,01 euros au titre des pertes d’exploitation ;
CONDAMNE la SCI CAZAOUS BUILDING à payer à la SARL [D] la somme de 20.846,30 euros au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la SARL [D], de cette condamnation ;
DIT que Maître Valérie TRICART pourra recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens ne comprennent pas les frais de constat d’huissier exposés par la SCI CAZAOUS BUILDING et/ou la SARL HCV ;
CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme globale de 5.000 euros à la SCI CAZAOUS BUILDING et la SARL HCV en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à garantir son assurée, la SARL [D], de cette condamnation ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [D], Madame [Y] [K], la SARL JUNKA, la SA MAAF ASSURANCES et la société d’assurance à forme mutuelle SMABTP (LABEGE) de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Jugement signé par ETIEN Elen, Présidente et par DAVID Gwendoline, greffière présente au greffe le 06 OCTOBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente
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