Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ D ] [ N ] & ASSOCIES c/ venant aux droits et obligations de la société anonyme ANTARIUS en suite de transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats approuvé par Décision 2025-C-54, La société anonyme SOGECAP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 22 Mai 2026
N° RG 24/02357 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI44
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [D] [N] & ASSOCIES
C/
Société SOGECAP
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. [D] [N] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0117
DEFENDERESSE
La société anonyme SOGECAP
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 086 380 730
dont le siège social est [Adresse 2]
venant aux droits et obligations de la société anonyme ANTARIUS en suite de transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats approuvé par Décision n°2025-C-54 du 21 novembre 2025 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR),
représentées par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [D] [N] & associés a pour activité l’animation d’un groupe constitué par ses filiales. Elle a souscrit un contrat d’assurance “ homme clé ” au bénéfice d'[F] [X] occupant les fonctions de directeur de la société, aux côtés de son père M. [G] [X], lui-même président de cette société.
Ce contrat a été souscrit dans le cadre d’un contrat collectif proposé par la société Crédit du Nord Rive Gauche Entreprise, et dont la garantie incombait à la société anonyme (SA) Antarius.
[F] [X] est décédé le [Date décès 1] 2022.
La SA Antarius a dénié sa garantie.
C’est dans ces conditions que la SAS [D] [N] & associés a fait assigner la SA Antarius devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa de l’article 1104 du code civil pour :
— la condamner à lui verser la somme de 450 000 euros en exécution du contrat souscrit le 15 avril 2019 avec intérêts au jour de l’assignation ;
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en paiement, la concluante expose essentiellement que les conditions de la garantie souscrite sont réunies.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 octobre 2025, la SAS [D] [N] & associés a élevé un incident tendant à dire que le tribunal judiciaire de Nanterre est matériellement incompétent au bénéfice du tribunal des affaires économiques de Nanterre.
Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2026, la SAS [D] [N] & associés demande au juge de la mise en état au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce de :
— soulever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
— renvoyer l’affaire au tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation à ce stade au titre des frais irrépétibles.
— subsidiairement renvoyer le dossier à une date sur le fond pour conclusions récapitulatives en demande et assignation en intervention forcée de la banque Crédit du Nord devenue SG ou tout organisme venant aux droits de cette banque.
A l’appui de sa demande elle indique qu’elle a saisi à tort le tribunal judiciaire alors que le litige oppose deux commerçants, par ailleurs personnes morales. Elle souligne qu’aucune clause attributive de compétence n’a été stipulée contractuellement et elle cite une jurisprudence récente de la cour de cassation qui a rappelé la compétence d’ordre public de la juridiction commerciale.
Pour sa part, la SA Sogecap venant aux droits de la SA Antarius demande au juge de la mise en état, par conclusions notifiées électroniquement le 13 mars 2026 et au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, 76 du code de procédure civile et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire de :
— débouter la société [D] [N] & associés de toutes ses demandes ;
— condamner la société [D] [N] & associés de payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner à payer les dépens.
La concluante indique que la compétence des juridictions commerciales n’est ni exclusive, ni d’ordre public, selon une jurisprudence constante.
L’incident a été appelé à l’audience du 17 mars 2026.
SUR CE
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.463, publié au Bulletin ; Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-11.882, publié au Bulletin).
En l’espèce, l’instance a été introduite par une société commerciale pour l’exécution d’un contrat d’assurance “ homme clé ” en lien avec l’objet social de la société et souscrit auprès d’une société commerciale.
Dès lors, la juridiction commerciale est bien exclusivement compétente en vertu de la règle d’ordre public sus-énoncée.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [N] [D] & associés.
Partie ayant succombé, la SA Sogecap venant aux droits de la SA Antarius sera condamnée aux dépens. Partie perdante, la SA Sogecap venant aux droits de la SA Antarius sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de la demande formée par la société par actions simplifiée [D] [N] & associés à l’encontre de la société anonyme Sogecap venant aux droits de la société anonyme Antarius, au profit du tribunal des affaires économiques de Nanterre ;
Ordonne au greffe la transmission du dossier et de la décision rendue au greffe tribunal des affaires économiques de Nanterre à défaut d’appel dans le délai prévu, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme Sogecap venant aux droits de la SA Antarius aux dépens de l’incident ;
Rejette la demande d’indemnité de la société anonyme Sogecap venant aux droits de la SA Antarius au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Réquisition
- Commission ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Créanciers ·
- Écrit ·
- Protection
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Immatriculation ·
- Parents ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Bigamie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- République ·
- Code civil ·
- Algérie ·
- Communauté de vie
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Provision ·
- Demande ·
- Partie
- République ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Provision ·
- Retenue de garantie ·
- Titre ·
- Référé ·
- Pénalité ·
- Solde ·
- Entrepreneur
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Consolidation ·
- Lorraine ·
- Assureur ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Application ·
- Prothése ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.