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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2SQ
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
S.A.S. IRLF
C/
[W] [L] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAUTONNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. IRLF
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [W] [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 10 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS
Par assignation en date du 13 février 2025, la société IRLF a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [L] [U], ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— 10725,02 euros au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayé, arrêtés au 4 février 2025, terme du mois de février 2025 inclus, et ce, à compter de la délivrance du commandement de payer et de la présente assignation pour le surplus, jusqu’au jour de l’audience, avec intérêts de droits,
— une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, avec remise des clés,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation à la préfecture.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 février 2025 et aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
A l’audience du 10 avril 2025, la société IRLF, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève à la somme de 11 964 euros, arrêtée au 1er avril 2025, terme de mars 2025 inclus. Elle expose qu’il n’y a eu aucune reprise du paiement des loyers, hormis un règlement partiel en 2023. Elle s’oppose ainsi à l’octroi de délai de paiement et au maintien dans les lieux de la locataire.
Madame [W] [L] [U] n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par notes en délibéré reçue au tribunal le 23 avril 2025 et 12 mai 2025, la société IRLF a indiqué que la fille de Madame [W] [L] [U] a réglé la dette, de sorte que seules les demandes de condamnation formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sont maintenues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la demanderesse
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société d'[Adresse 7] a indiqué se désister de ses demandes principales en précisant que la fille de la défenderesse avait acquitté le montant de sa dette locative et qu’elle était à jour de l’intégralité des sommes dues.
Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l’instance éteinte à l’égard des demandes concernées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur à la demanderesse, a modifié les données du litige et imposé à cette dernière un désistement.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas eu tort d’engager l’instance et ne doit pas supporter les frais de l’instance, de sorte qu’il y a lieu de condamner Madame [W] [L] [U] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de sa notification au représentant de l’État dans le département ainsi que le coût du commandement de payer du 4 avril 2024.
En revanche, compte tenu du fait que la locataire a acquitté l’intégralité de sa dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la société IRLF se désiste valablement de l’ensemble des demandes principales formées à l’encontre de Madame [W] [L] [U] (résiliation judiciaire du bail, expulsion, fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et condamnation en paiement relatif au solde locatif),
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de l’ensemble desdites demandes,
DEBOUTE la société IRLF de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [L] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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