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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NQ4R
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
ROUEN HABITAT OPH de la Ville de ROUEN
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [R] [J]
32 rue Brisout de Barneville
76100 ROUEN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en date du 25 novembre 2002, ROUEN HABITAT OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à Mme [X] [Y] un logement situé 32 rue Brisout de Barneville à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 272,68 euros outre une provision sur charges de 99,42 euros, Par un avenant en date du 17 juin 2019, M. [F] [J] est devenu co-titulaire du contrat de location.
Mme [X] [Y] a donné congé le 16 juillet 2019 et le 03 septembre 2024 M. [F] [J] est décédé.
M. [R] [J], fils du défunt, s’étant maintenu dans les lieux, sans payer le loyer, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN, a fait dresser, le 4 juin 2025, un procès verbal de constat d’inventaire suite au décès et une libération des locaux a été entreprise, le commissaire de justice constatant que M. [R] [J] refusait de quitter les lieux.
Une sommation de quitter et de restituer le logement a été signifiée à l’occupant le 26 juillet 2025. Ledit acte étant resté infructueux et à défaut de libération des lieux par son occupant, par acte du 12 décembre 2025, ROUEN HABITAT OPH de la Ville de ROUEN a fait assigner en référé M. [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire à la suite du décès de M. [F] [J] depuis le 03 septembre 2024;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [R] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [R] [J] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner M. [R] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du décès de M. [F] [J] et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Ordonner le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles désigné par ROUEN HABITAT OPH de la Ville de ROUEN en garantie de toutes sommes dues et aux frais et risques du défendeur,
— Condamner M. [R] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût des deux sommations et de la dénonciation, outre le coût de la présente assignation ;
À l’audience du 12 janvier 2026, ROUEN HABITAT OPH de la Ville de ROUEN était représenté par Maître Gosselin, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
M. [R] [J], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Il convient, tout d’abord, de préciser que les demandes ne sont pas formulées à titre de provision mais qu’en matière de référé, les condamnations, faute d’excéder les pouvoirs du juge, ne peuvent être que provisionnelles.
Sur la résiliation du bail
Le contrat de bail ayant été résilié de plein droit du fait du décès de M. [F] [J], il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès » et que « A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 e la loi du 6 juillet 1989 qui ajoute des conditions pour la transmission de la location d’un logement HLM, dispose que :
« – le bénéficiaire droit remplir les plafonds des conditions d’attribution des logements sociaux ;
— le logement doit être adapté à la taille de son ménage » ;
ROUEN HABITAT OPH de la Ville de ROUEN fait valoir que M. [R] [J] ne peut légitiment bénéficier d’un transfert de bail à la suite du décès de son père, le logement étant un T4 et le défendeur vivant seul sans enfant,
M. [R] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces affirmations, il convient donc de constater la résiliation du bail de plein droit à la suite du décès du locataire survenu le 03 septembre 2024.
L’occupation sans droit ni titre du logement constituant un trouble manifestement illicite, il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [R] [J], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN, à faire procéder à l’expulsion de toute personne y substituant.
L’article L. 412-1 du code de procédure civiles d’exécution dispose que dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Cependant, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, M. [R] [J] occupe le logement sans droit ni titre depuis le 03 septembre 2024 et ce sans régler le loyer. Il lui a été demandé à plusieurs reprises de quitter le logement, sans qu’il n’obtempère. Ce comportement illustre la mauvaise foi de M. [R] [J]. Il convient, par conséquent, de lui ordonner de quitter les lieux sans délai.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, M. [R] [J] occupant le logement sans droit ni titre depuis le 03 septembre 2024, il convient de le condamner au paiement provisionnel à compter de cette date d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 655,03 euros
Cette somme ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN ou à son mandataire.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [R] [J] qui succombe, est condamné aux dépens,
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [R] [J] à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation consenti à M. [F] [J], celui-ci ayant pris fin à son décès ;
DIT que l’occupation sans droit ni titre par M. [R] [J] du bien immobilier situé 32 rue Brisout de Barneville à ROUEN (76100), constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNE à M. [R] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 32 rue Brisout de Barneville, ROUEN (76100), dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [R] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT OPH de la Ville de ROUEN pourra, sitôt après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [R] [J] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 655,03 euros jusqu’à restitution effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 03 septembre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût des deux sommations et de la dénonciation, ainsi que le coût de l’assignation.
CONDAMNE M. [R] [J] à verser à ROUEN HABITAT OPH de la Ville de ROUEN la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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