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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 23/09189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me ORTOLLAND
Me BAUCH-LABESSE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HOH
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et Maître Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 26 mai 2023, Monsieur [T] [O] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 6] pour escroquerie en bande organisée, en exposant avoir été victime de fraude sur les marchés de capitaux et de trading en ligne.
Il est notamment indiqué que Monsieur [T] [O] est médecin spécialiste en gastro-entérologie et hépatite, retraité mais continuant d’exercer en milieu hospitalier et en cabinet libéral.
« Monsieur [T] [O] n’a donc aucune expérience dans la finance.
Recevant régulièrement des informations d’actualité sur le site internet Microsoft Edge, son attention a été attirée par un article contenant des témoignages de personnes ayant gagné des sommes conséquentes grâce à une plateforme de trading.
En septembre 2022, souhaitant à son tour s’initier au trading et avec l’espoir de percevoir des gains, M. [O] a complété un formulaire sur internet figurant sous l’article précité en indiquant son e-mail et son numéro de téléphone.
M. [T] [O] a reçu plusieurs appels téléphoniques lui proposant des investissements en crypto-monnaie. »
Le 1er novembre 2022, Monsieur [O] a signé un contrat proposé par la société Greendax limited implantée à [Localité 5], intitulé « Accord exclusif de services statistiques » et, le 4 novembre 2022, a signé un autre contrat proposé par la même société et intitulé « contrat exclusif de financement ».
Dans ce contexte, il a effectué, au profit de cette société et depuis son compte de dépôt ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (ci-après la BNP), les treize virements suivants :
— le 18 octobre 2022, un virement d’un montant de 12.000 € ;
— le 25 octobre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ;
— le 3 novembre 2022, un virement d’un montant de 13.000 € ;
— le 25 novembre 2022, un virement d’un montant de 50.000 € ;
— le 29 novembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ;
— le 30 novembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ;
— le 1er décembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ;
— le 2 décembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ;
— le 4 décembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ;
— le 21 décembre 2022, un virement d’un montant de 20.000 € ;
— le 22 décembre 2022, un virement d’un montant de 10.000 € ;
— le 9 janvier 2023, un virement d’un montant de 20.000 € ;
— le 10 janvier 2023, un virement d’un montant de 7.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, la BNP a notifié à Monsieur [O] la résiliation de son contrat de dépôt, avec un préavis de deux mois.
Par lettre recommandée de son conseil en date du 26 mai 2023, Monsieur [O] a mis en demeure la BNP, arguant du défaut de vigilance de cet établissement à l’occasion de l’exécution des treize virements mentionnés plus avant, de lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 262.000 euros.
Par lettre simple du 9 juin 2023, la BNP, déclinant toute responsabilité dans l’exécution desdits virements, a rejeté la demande de remboursement de Monsieur [O].
C’est dans ce contexte que par acte du 30 juin 2023, Monsieur [O] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 septembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
« ➢ JUGER que la BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance envers M. [O].
En conséquence,
➢ CONDAMNER la BNP PARIBAS à indemniser M. [O] de l’intégralité de son préjudice soit la somme de 252.000 euros.
➢ CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
➢ PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par dernières écritures signifiées le 17 octobre 2024, la BNP demande à ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du code civil, de :
« – DÉBOUTER Monsieur [T] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [O] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [O] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [T] [O] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 7 février 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [O] se prévaut des dispositions des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil pour rechercher la responsabilité de la BNP qui, à l’occasion de l’exécution des ordres de virement qu’il lui a donnés, a manqué à son devoir de vigilance, abstraction faite du devoir de non-ingérence incombant à tout banquier. Il rappelle que le devoir de vigilance impose au banquier de détecter les anomalies apparentes de caractère matériel ou intellectuel affectant les opérations de virement. Il précise être client de la BNP depuis plusieurs années, cet établissement ne l’ayant pas mis en garde à propos des virements litigieux assez conséquents dans leurs montants et répétitifs alors que le concluant n’avait pas l’habitude de réaliser des opérations d’une telle ampleur. Il souligne que ces paiements étaient anormaux par leurs montants, tant pris individuellement, tous supérieur ou égal à 7.000 euros, que dans leur globalité ; à savoir près de 250.000 euros, exécutés au demeurant avec une fréquence élevée à raison de deux à cinq opérations par mois. Ces anomalies tiennent aussi au fait que ces opérations n’étaient pas usuelles pour le donneur d’ordre, sans compter leur libellé « crypto » éminemment suspect, mais encore leur destination étrangère. Il souligne que les virements litigieux étaient à destination d’une plateforme, l’entité Greendax, figurant sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers, de telle sorte que la BNP a manqué au devoir de vigilance lui incombant.
En réplique, la BNP fait valoir que Monsieur [O] propose une vision erronée du devoir de vigilance, consistant, pour la banque, à surveiller toutes les opérations accomplies par le client et à être une sorte de caution, alors que le devoir de non-ingérence interdit formellement à une banque de procéder de la sorte. Elle souligne que le demandeur était parfaitement consentant aux opérations litigieuses qui, étant régulières, devaient être exécutées par le concluant sans que celle-ci puisse s’y opposer. Elle précise que Monsieur [O] a minutieusement préparé chacune des opérations litigieuses en provisionnant au préalable son compte, observant que ni les montants, ni la fréquence rapprochée, ni la destination étrangère des opérations en cause n’étaient révélatrices d’anomalies apparentes à caractère intellectuel. Elle indique que la société Greendax, dont Monsieur [O] était seul à connaître l’identité, était domiciliée à [Localité 5]. Elle affirme que c’est à tort que Monsieur [O] lui fait reproche de ne pas s’être inquiétée du libellé « crypto » figurant sur les motifs de certains ordres de virement alors que rien ne contraignait la concluante à agir dans ce sens et qu’elle n’était tenue par aucun devoir de mise en garde, n’ayant en outre ni à contrôler la légalité de ces opérations, ni l’opportunité de les initier, fussent-elles dangereuses pour le client. Elle estime que Monsieur [O] est seul fautif dans les détournements dont il se dit victime, en ce qu’il ne s’est assuré ni de l’identité, ni de l’expérience, ni de la probité de son interlocuteur auteur de la fraude alors qu’il n’a jamais révélé à la concluante la teneur de ses relations avec cet interlocuteur, de telle sorte que l’ensemble de ses demandes doit être rejeté.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est en outre de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [O].
De plus, Monsieur [O] a formé seul le projet de réaliser les investissements litigieux, sans l’implication de la BNP, cet établissement étant astreint uniquement à son devoir général de vigilance, dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, sans que Monsieur [O] ne démontre l’avoir informé de la teneur réelle des opérations sous-jacentes aux paiements litigieux ni sollicité ses conseils en vertu d’une clause contractuelle idoine.
En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles, tant par leur montant, leur fréquence ou leur destination étrangère, alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties.
C’est donc à tort que Monsieur [O] reproche à la BNP de n’avoir pas mené des investigations destinées à vérifier la réalité et la licéité des opérations d’investissement en litige.
Plus encore, la BNP n’était pas davantage tenue de questionner Monsieur [O] sur le montant des virements en litige et leur fréquence s’échelonnant sur près de trois mois, le demandeur jouissant de la libre-disposition des fonds inscrits au crédit de son compte.
Au surplus, la destination étrangère des virements litigieux ne pouvait constituer une anomalie apparente.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie apparente.
Certes, Monsieur [O] soutient, sans être contredit par la BNP, que certaines des opérations de virements en litige portaient le motif « crypto », ce qui aurait dû alerter l’établissement bancaire et le contraindre à exercer une vigilance particulière.
Cependant, pareil libellé d’opération ne véhicule pas en lui-même une anomalie apparente, le donneur d’un ordre de virement demeurant libre dans la formulation du motif de l’opération.
En outre, si Monsieur [O] reproche à la BNP de n’avoir pas tenu compte du signalement du site Greendax sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers, la BNP fait observer, sans être contredite, que l’inscription de cette plateforme sur cette liste est en date du 11 septembre 2023, soit plusieurs mois après l’exécution des opérations litigieuses, en sorte que le reproche est inopérant.
En l’occurrence, le demandeur a initié les treize opérations de paiement litigieuses, après avoir dûment provisionné son compte préalablement à chacune d’elles, ne les ayant contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il affirme avoir été victime.
Il ne saurait davantage être reproché à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits paiements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [T] [O] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de cette décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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