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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 20 sept. 2024, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00805 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDG5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° 24/02672
----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, as[…]té de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 Juin 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur X Y Z AA demeurant […]
représenté par Maître Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 220
ET :
Monsieur AB AC demeurant […]
représenté par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1129
Madame AD AC demeurant […]
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1129
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 février 2015, M. X AA et Mme AE AA, son épouse, ont acquis un pavillon à usage d’habitation […] […] et la parcelle afférente cadastrée section AS […].
Par actes délivrés le 24 avril 2024, M. AA a assigné M. AB AC et Mme AD AC, son épouse, en référé devant le président de ce
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tribunal, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les infiltrations provenant du toit de ses voisins, les tuiles cassées lors du chantier de ses voisins ainsi que l’empiètement dont son fonds fait l’objet de la part de l’ouvrage de ses voisins.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette audience, M. AA maintient sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il explique que M. et Mme AC ont endommagé son toit. De plus, leur évacuation des eaux pluviales ne serait pas conforme au droit puisqu’elle terminerait sur son terrain. Enfin, la maison de ses voisins empièterait sur son terrain.
En réplique, reprenant oralement leurs conclusions écrites, M. et Mme AC concluent au rejet de la demande d’expertise. À titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Ils sollicitent en tout état de cause de condamner le demandeur à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande d’expertise, ils exposent que M. AA ne dispose pas d’un motif légitime puisque, premièrement, les tuiles endommagées ont été réparées. Deuxièmement, ils ont fait modifier leur toit pour que l’eau pluviale ne s’écoule plus vers le terrain de leur voisin. Enfin, troisièmement, l’empiètement est antérieur tant à leur achat de leur maison qu’à celui de M. AA de sa propre maison.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme AC, il est justifié par M. AA d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire. En effet, si M. et Mme AC produisent au débat des photographies d’une modification de leur toiture, il n’apparait pas avec l’évidence nécessaire en référé que cette modification suffit à supprimer les désordres pluviaux dont M. AA se prévaut. De plus, l’ancienneté de l’empiètement ne permet pas d’exonérer les défendeurs de leur responsabilité.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Désignons, pour y procéder,
M. Cédric MOURIER
Cabinet […] […] Tél : […] 08 02 05 Port. : 06 33 64 79 87 Email : cedric.AF.fr
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux […] […] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ examiner les travaux éventuellement réalisés ; dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
6/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
7/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
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11/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
12/ proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 28 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X AA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 novembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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