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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 25 avr. 2024, n° 23/01723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01723 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 AVRIL 2024
N° RG 23/01723 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXFE Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
Madame X Y veuve Z née le […] à […] (22500), demeurant 6[…]
Représentée par Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 265
DEFENDERESSE
LES ROSES DE L’HAY, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S
CRETEIL sous le n° 904 584 216, dont le siège social est 5 Avenue Henri
Barbusse, 94240 L’HAŸ-LES-ROSES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Julia AZRIA, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : 22, avocat postulant et par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l’audience du : 21 Mars 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Emine
URER, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à
l’audience du 21 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28 avril 2023, Mme X Y a donné à bail, à la SARL LES ROSES DE l’HAY des locaux dépendant d’un immeuble situé […] […] et consistant en un local commercial et cave accessible par une escalier intérieur, un WC indépendant avec lave-mains et une cave accessible par le local.
Le 12 octobre 2023, Mme AA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SRAL LES ROSES DE l’HAY.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, Mme Y X a fait assigner en référé la SARL LES ROSES DE l’HAY afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 28 avril 2023 au 13 novembre 2023,
- ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 9.240 euros au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au 13 novembre 2023, à parfaire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du dernier loyer,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire appelée à l’audience du 18 janvier 2024 a été renvoyée à celle du 21 mars 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes, exposant que des règlements avaient été effectuées mais que la somme restant due était de 4.620 euros. Elle s’est opposée à toute demande de délais de paiement. Elle a fait valoir qu’elle n’avait aucune information sur les travaux dont faisait état la défenderesse au vu des pièces produites.
En défense la SARL LES ROSES DE l’HAY a demandé au juge des référés : A titre principal : De constater que la SARL LES ROSES DE L’HAY se heurtaient à des contestations sérieuses, En conséquence : Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : Constater que la SARL LES ROSES DE l’HAY a repris le paiement des loyers courants et a réglé l’intégralité de son arriéré locatif, En conséquence :
- Accorder à la SARL LES ROSESDE l’HAY des délais de paiement rétroactifs en application des dispositions de l’article L145-15-41 du code de commerce,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire,
- Débouter Mme Y de sa demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion,
- Ordonner le maintien de la SARL LES ROSES DE l’HAY dans le local commercial situé […] […],
-2-
Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que la demande des heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où elle avait été empêchée d’exécuter son commerce en raison de travaux de voirie devant l’entrée du local commercial dès l’entrée en jouissance et jusqu’au mois de juin 2023. Elle a exposé avoir régularisé son arriéré locatif à hauteur de 9.240 euros et soldé intégralement les causes du commandement de payer.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
En l’espèce afin de justifier d’une impossibilité d’exploiter son commerce la SARL LES ROSES DE l’HAY produit deux photographies prises de l’intérieur du magasin sur lesquelles on peut apercevoir des travaux en cours sur la voirie devant une partie du magasin.
Ces photos ne sont pas datées. Elles ne permettent pas d’apprécier la durée des travaux. Elles ne permettent pas non plus de démontrer que La SARL LES ROSES DE L’HAY était empêché d’exercer son activité pendant les travaux. Ces seuls éléments ne sont pas suffisants à établir l’existence d’une contestation sérieuse à l’obligation de régler son loyer ;
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule dans son article clause pénale – clause résolutoire, qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 12 octobre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
-3-
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 12 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SARL LES ROSES DE L’HAY à payer à Mme X Y la somme provisionnelle de 4.790,15 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 20 mars 2024 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement et suspension de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la SARL LES ROSES DE l’HAY ne produit aucune pièce financière permettant de penser que le paiement des loyers va reprendre de manière régulière.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SARL LES ROSES DE l’HAY, partie succombante, à payer à Mme X AB la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-4-
La SARL LES ROSES DE L’HAY, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 avril 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 12 novembre 2023,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL LES ROSES DE L’HAY et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés […] […],
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SARL LES ROSES DE l’HAY à payer à Mme X Y la somme provisionnelle de 4.790,15 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 20 mars 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la SARL LES ROSES DE l’HAY à payer à Mme X Y à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETONS la demande de délais ;
CONDAMNONS la SARL LES ROSES DE l’HAY à payer à Mme X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL LES ROSES DE l’HAY au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
-5-
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