Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2024, n° 2313051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313051 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°2313051 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. MOTO ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Alexandre Silvy Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 14 février 2024 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. X Y, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la délivrance du duplicata de sa carte de résident, valable du 13 août 2019 au 12 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de sa carte de résident dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il séjourne régulièrement en France depuis janvier 1982 et il est titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans valable du 13 août 2019 au 12 août 2029 qui lui a été dérobé le 17 janvier 2023 ;
- sa demande de délivrance d’un duplicata a été enregistré le 8 avril 2023 et a fait l’objet d’une attestation de décision favorable le 16 mai 2023 ;
- ce duplicata ne lui a pas été délivré malgré les courriers recommandés adressés les 22 mai et 25 octobre 2023 ;
- il est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour depuis le 17 janvier 2023 et il est privé de sa liberté d’aller et venir depuis cette date et ces circonstances caractérisent l’urgence dont il se prévaut ;
- les mesures sollicitées sont nécessaires et ne font pas obstacle à l’exécution de décisions administratives.
N° 2313051 2
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y, ressortissant camerounais né le […], a été mis en possession d’une carte de résident portant la mention « renouvelable de plein droit – CRA 10 ans » valable du 13 août 2019 au 12 août 2029 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a déclaré le vol de ce titre de séjour le 17 janvier 2023 et, suite à sa demande du 8 avril 2023, il a reçu confirmation le 16 mai 2023 de la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 12 août 2029. En l’absence de convocation pour venir récupérer le duplicata de ce titre, il a demandé par deux courriers recommandés l’obtention d’un rendez-vous auprès-de la sous- préfecture de Saint-Denis. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Y n’a jamais cessé d’être en situation régulière depuis, au plus tard, le mois d’août 2019, que sa demande de duplicata a fait l’objet
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d’une réponse favorable et que ce titre de remplacement a été effectivement fabriqué. Il établit avoir adressé deux demandes au cours de l’année 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis afin de se voir fixer un rendez-vous en préfecture ou en sous-préfecture. Il ressort également des documents automatiquement édités après le dépôt de sa demande qu’il n’a pas été invité à prendre un rendez-vous en faisant usage du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en le privant depuis mai 2023 de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation alors que son droit au séjour n’a pas été remis en cause, l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales et notamment à sa liberté d’aller et venir (Rappr. CE, 7 mai 2003, n° 250002 ; CE, 16 janvier 2008, n° 312205) et la mesure sollicitée satisfait également, par suite, aux critères d’utilité et d’urgence rappelés au point 3.
5. Au regard de l’utilité de la mesure sollicité, compte tenu du droit de M. Y à disposer du document matérialisant le titre de séjour qui lui a été accordé, de l’urgence et dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse retirer le duplicata de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros sur le fondement de ces dispositions.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’il puisse retirer le duplicata de sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. Y, la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Fait à […], le 14 février 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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