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Sur la décision
| Référence : | T. civ. La Rochelle, 4 juil. 2023, n° 23/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00191 |
Texte intégral
MINUTE N° 23/00191
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2023
DOSSIER N° RG 22/00396 -
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
AFFAIRE : S.A. ATALANTE C/ MMA X ASSURANCE MUTUELLE,MMA X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Céline SEMERIVA, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile,
GREFFIER : Lise ISETTA,
DEMANDERESSE
S.A. ATALANTE, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA
ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître François-Xavier GAURY, avocat au Paul-Marie barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
MMA X ASSURANCE MUTUELLE (RCS LE MANS 775 652 126) dont le siège social est sis […] représentée par Maître Vincent LYRAVE de la SCP LYRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Guillaume BRAJEUX du cabinet
HFW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MMA X (RCS LE MANS 440 048 882) dont le siège social est sis […] représentée par Maître Vincent LYRAVE de la SCP LYRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Guillaume BRAJEUX du cabinet
HFW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le : 26 janvier 2023
Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2023
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juillet 2023
Jugement prononcé le : 04 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ATALANTE a souscrit auprès des sociétés MMA X ASSURANCES MUTUELLES et MMA X une police d’assurance n° 129.066.384 à effet au 1 juillet 2013, modifiée parer avenant du 11 juillet 2017, pour ses activités d’hôtellerie et de restauration.
1
A la suite des mesures gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid- 19, la SA ATALANTE a, les 17 mars 2020 et 1 novembre 2020, sollicité auprès de son assureurer la mobilisation de la garantie 'pertes d’exploitation'.
Les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES ayant refusé de
l’indemniser, la SA ATALANTE les a assignées, par acte d’huissier du 2 février 2022, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle, afin d’obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de
750.000 euros au titre de la garantie perte d’exploitation prévue contractuellement.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, LA SA
ATALANTE, au visa des articles 1103, 1104 et 1170 du code civil, L113-5 et L113-1 du code des assurances, demande au tribunal de :
A titre principal
- juger que la garantie perte d’exploitation est acquise,
- juger nulle, non écrite, privée d’effet et/ou inapplicable la clause d’exclusion invoquée par les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES ,
- condamner in solidum les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES
à lui payer la somme de 750.000 € au titre de la garantie perte d’exploitation prévue au contrat,
A titre subsidiaire
- condamner in solidum les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES
à lui payer une provision de 100.000 €,
- désigner un expert chargé de chiffrer l’indemnisation de la perte d’exploitation,
- condamner in solidum les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES
à supporter le coût de l’expertise, en ce compris l’avance des provisions à valoir sur la rémunération de l’expert,
En tout état de cause
- condamner in solidum les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES
à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES
à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés MMA X et MMA X ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
La SA ATALANTE expose que les sociétés MMA sont tenues, au titre de l’extension de garantie souscrite, de l’indemniser de la perte d’exploitation subie à la suite de la fermeture administrative dont elle a fait l’objet du 15 mars au 2 juin 2020 puis à compter du 24 octobre 2020, en application des arrêtés ministériels du 14 mars 2020 et du 16 octobre 2020, ces dispositions ayant fait interdiction aux restaurants d’accueillir du public et ayant interdit les déplacements, y compris touristiques. Elle souligne que la garantie est due en cas de fermeture totale ou partielle de
l’établissement, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre son activité d’hôtellerie et son activité de restauration, qui s’exercent au sein d’un même établissement et ajoute que la notion de fermeture administrative ne fait l’objet d’aucune définition précise dans le contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter la garantie aux cas de fermeture administrative telle que définie à l’article L3332-15 du code de la santé publique.
2
Elle soutient que l’exclusion de garantie invoquée par les sociétés MMA est nulle, dès lors qu’elle
n’est pas rédigée en caractère apparents, qu’elle est inapplicable puisqu’elle ne concerne que la fermeture collective d’établissement, alors qu’elle-même n’est propriétaire que d’un seul établissement et n’a pas entendu faire dépendre la garantie la concernant d’entreprises tierces. Elle ajoute que l’interprétation avancée par les sociétés MMA vide la garantie de sa substance et que la clause d’exclusion ne peut être qualifiée de formelle et limitée au regard des débats suscités par son interprétation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, LES
SO C IÉT ÉS M M A X ET M M A X ASSURANCES M UTUELLES, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L113-4 et L112-4 du code des assurances, demandent au tribunal de :
A titre principal
- juger que les conditions de l’extension de garantie pour fermeture administrative ne sont pas réunies,
- débouter la société ATALANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective
d’établissement dans une même région ou sur le plan national s’applique,,
- débouter la société ATALANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire
- juger que la société ATALANTE ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées,
- débouter la société ATALANTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
- leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,,
- préciser comme indiqué la mesure confiée à l’expert,
- juger que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société
ATALANTE,
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
- débouter la société ATALANTE de sa demande de provision,
En tout état de cause
- débouter la société ATALANTE de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
- condamner la société ATALANTE à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner la société ATALANTE aux dépens,
- écarter l’exécution provisoire, à défaut, ordonner la consignation des condamnations prononcées
à leur encontre sur le compte CARPA de leur conseil ou d’un tiers habilité, et plus subsidiairement, subordonner la maintien de l’exécution provisoire à la constitution, par la société
ATALANTE, d’une garantie bancaire.
Les sociétés MMA soutiennent que les conditions d’application de la garantie fermeture administrative ne sont pas réunies, aucune décision administrative n’ayant ordonné la fermeture des hôtels et les restaurants ayant été autorisés à poursuivre leur activité par le biais d’un service en chambre, de vente à emporter et de livraison. Elles ajoutent que l’arrêté du 14 mars 2020 et
l’ensemble des textes subséquents pris dans le cadre de la crise sanitaire ne constituent pas juridiquement une mesure de fermeture administrative.
3
Subsidiairement, elles considèrent que l’exclusion des pertes d’exploitations résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national s’applique, est conforme aux exigences de forme de l’article L112-4 du code des assurances et que ses conditions de mise en oeuvre sont réunies.
Très subsidiairement, elles indiquent que la société ATALANTE ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées.
—ooOoo—
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2023 et mise en délibéré au 4 juillet 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA G ARANTIE DES SOCIÉTÉS MMA
Sur les conditions d’application de la garantie des sociétés MMA
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu’au 1 octobre 2016 et repriseser depuis cette date à l’article 1103, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le contrat fait la loi des parties et le principe de la liberté contractuelle ne peut être restreint que par l’effet de prescriptions légales impératives.
La garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur qui est libre de fixer les conditions et limites de sa garantie, et ne peut être tenu au delà des garanties accordées.
La police n° 129.066.384 souscrite par la SA ATALANTE prévoit, concernant la garantie perte
d’exploitations, que “sont assurés, pendant la période d’indemnisation :
~ les pertes d’exploitation c’est à dire :
- la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d’affaires causées par
l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise ;
- et, dans les limites prévues au paragraphe « Calcul de l’indemnité » ci après, le remboursement des frais supplémentaires d’exploitation engagés, avec l’accord de l’assureur afin de réduire la baisse du chiffre d’affaires.
~ les honoraires d’expert (…)”.
Le contrat d’assurance comporte en outre une clause libellée comme suit :
“ EXTENSIONS DE GARANTIE
FERMETURE ADMINISTRATIVE
CE QUI EST GARANTI
Sont garantis les dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » ci avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
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La période d’indemnisation commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de la fermeture obligatoire avec un maximum de 3 mois.”
La garantie des dommages définis au paragraphe « Dommages assurés » doit résulter de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
La définition donnée de l’événement garanti n’exige donc pas une fermeture totale de
l’établissement. Une interruption partielle de l’activité exercée suffit donc, sans qu’il soit exigé que cette interruption soit spécifique à l’établissement ou que l’établissement soit totalement fermé.
L’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 ont ensuite interdit aux restaurants et débits de boissons
d’accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020, et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020.
Cette interdiction, édictée au niveau national, a entraîné une fermeture partielle du restaurant exploité par la société ATALANTE, qui proposait une restauration traditionnelle à table. Malgré la possibilité de maintenir la vente à emporter, les livraisons ou un service en chambre,
l’interdiction d’accueil du public dans les salles du restaurant constitue une mesure de fermeture partielle de l’établissement, résultant d’une décision d’une autorité administrative compétente à savoir, le ministre de la santé.
La garantie est due par l’assureur en cas de fermeture totale ou partielle de l’établissement, défini par le contrat comme 'un ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieur à 200 mètres'. La société ATALANTE, indique sans être contredite par les société MMA, qu’elle exploite un seul établissement, à savoir un hôtel- restaurant. La garantie contractuelle ne comportant aucune distinction entre les activités exercées au sein d’un même établissement et s’appliquant lorsque la fermeture présente un caractère partiel, elle est due dès lors que la partie restaurant de l’établissement a fait l’objet d’une fermeture administrative, peu important que les hôtels n’aient fait l’objet d’aucune interdiction de recevoir du public et aient pu rester ouverte durant la période d’application des mesures gouvernementales.
Sur l’exclusion de garantie
L’article L 112-4 de ce même code ajoute que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elle sont mentionnées en caractère très apparents.
L’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une exclusion est formelle si les termes sont suffisamment précis pour ne laisser aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ d’application de la garantie, et si la clause n’est pas susceptible d’interprétation. Ainsi, la nullité des clauses d’exclusion rédigées de façon imprécise est encourue, de même que l’invalidité des clauses ambiguës qui ne peuvent être comprises sans un travail d’interprétation.
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En application de l’article l113-1 précité, une exclusion est considérée comme limitée si son contenu est parfaitement déterminé et qu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Le contrat d’assurance comporte, concernant l’extension de garantie 'Fermeture administrative’ une clause d’exclusion rédigée comme suit :
“ CE QUI EST EXCLU
Outre les exclusions citées aux conditions générales, ne sont pas garantis :
- les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national,
- les dommages résultant du non respect par l’assuré de la réglementation en vigueur.”
La clause d’exclusion prévue au contrat d’assurance est conforme aux articles L 112-4 et L 113-1 alinéa 1 du code des assurances.er
En effet, l’exclusion de garantie de la « fermeture administrative » est stipulée en page 46 des conditions générales en caractères gras, très apparents, aucune disposition n’imposant l’utilisation de majuscule.
La formule employée, à savoir, « les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national », est précise et dépourvue d’ambiguïté.
La volonté claire et sans équivoque des parties était en effet de restreindre le champ d’application de la garantie en excluant les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national.
L’expression « fermeture collective d’établissement » suppose nécessairement la fermeture de plusieurs établissements, appartenant à un seul propriétaire ou à plusieurs, la fermeture collective
d’un seul établissement n’ayant aucun sens.
Les termes suffisamment clairs : «une même région» qui s’entend nécessairement de la circonscription administrative, ou « sur le plan national » qui correspond à l’ensemble du territoire national, permettent sans difficulté de déterminer la délimitation géographique de la clause.
La société ATALANTE était donc en mesure de déterminer l’étendue de l’exclusion contractuellement prévue.
L’application de l’exclusion n’a par ailleurs pas pour effet d’annuler dans sa totalité la garantie stipulée dans la mesure où elle laisse subsister la garantie lorsque la mesure de fermeture est individuelle ou lorsqu’elle vise plusieurs établissements sur un même département ou sur une même commune.
La clause d’exclusion de garantie est donc valable et applicable.
Les garanties du contrat ne peuvent dès lors être mobilisées, l’objet du sinistre correspondant au risque contractuellement exclu.
Les sociétés MMA sont en conséquence fondées à refuser leur garantie de ce chef.
Les demandes présentées par la société ATALANTE seront intégralement rejetées. Il convient de constater que les demandes subsidiaires des sociétés MMA se trouvent sans objet.
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SUR LES DO M M Y ES ET INTÉRÊTS PO UR PRO CÉDURE ABUSIVE
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de faute révélant une intention de nuire.
La société ATALANTE ne démontre pas le caractère abusif de la résistance opposée par les sociétés MMA, qui étaient fondées à refuser leur garantie. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Partie perdante, la société ATALANTE sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ATALANTE sera condamnée à payer aux sociétés MMA X et MMA X
ASSURANCES MUTUELLES une somme globale de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valable et applicable la clause d’exclusion de garantie relative à la fermeture administrative ;
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la société anonyme ATALANTE ;
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CONSTATE que les demandes subsidiaires des sociétés MMA X et MMA X
ASSURANCES MUTUELLES se trouvent sans objet ;
CONDAMNE la SA ATALANTE à payer aux sociétés MMA X et MMA X
ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ATALANTE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire .
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Céline SEMERIVA Président et par Lise ISETTA Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Me LYRAVE- 27 : 1 ccc + 1 grosse Me NGUYEN VAN ROT – 57 : 1 ccc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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