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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 25 avr. 2023, n° 2020F01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2020F01482 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2020F01482 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]19201479860917@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Avril 2023 5ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS LABORATOIRE A OU LABOA […] comparant par SCP NOUAL et DUVAL […] et par Me Isabelle VAUTRIN BURG […]
SAS LABORATOIRE PHYTO-TERRA […] comparant par SCP NOUAL et DUVAL […] et par Me Isabelle VAUTRIN BURG […]
DEFENDEUR
SAS WEBHELP MEDICA OU DIRECT MEDIA […] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS […] TREHET […] ASS. AARPI […] et par Me David REINGEWIRTZ […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Février 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Avril 2023, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS
Les SAS X et Phyto Terra qui commercialisent respectivement des produits anti- moustiques (Manouka) et des produits à base d’huiles essentielles, travaillaient avec la société Skills pour la mise en œuvre d’une force de vente de délégués médicaux auprès des officines pharmaceutiques afin de promouvoir leurs produits.
Skills a décidé de mettre fin à ce partenariat avec X et Phyto Terra, avec effet à la fin de l’exercice 2018 et la société Direct Medica, depuis devenue la SAS Webhelp Medica, qui est spécialisée dans le développement des ventes auprès des officines pharmaceutiques sur l’ensemble du territoire français, a contacté X et Phyto Terra en octobre 2018, afin d’envisager une offre de services.
Après négociations, les parties se sont finalement mises d’accord par échanges de courriels respectifs des 3 et 21 décembre 2018, sur une rémunération pour Webhelp Medica.
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A partir de janvier 2019, Webhelp Medica a commencé à mettre en œuvre la commercialisation en officines des produits de X et Phyto Terra à travers son réseau de délégués terrain et sédentaires.
Par courriel du 27 février 2019, X et Phyto Terra se sont inquiétées des faibles résultats de vente et du fait que les délégués terrain n’auraient toujours pas d’objectifs assignés. Puis, par courriel 19 avril 2019, elles ont fait part de leur inquiétude quant aux moyens mis en œuvre par Webhelp Medica.
Webhelp Medica a proposé de nouveaux plans d’actions par courriel du 17 mai 2019 afin de multiplier les prospects et créer une nouvelle base de clients pour les produits de X et Phyto Terra.
Le 20 août 2019, X et Phyto Terra ont adressé à Webhelp Medica par lettres RAR la notification de résiliation de leur accord estimant que les résultats atteints étaient insuffisants.
Le 8 octobre 2019, X et Phyto Terra, par lettre R AR, ont évoqué les différents préjudices qu’elles estimaient avoir subis du fait des manquements de Webhelp Medica dans l’exécution de sa prestation et ont indiqué rester en attente d’une proposition de dédommagement de sa part.
Par courrier RAR du 6 novembre 2019, Webhelp Medica a contesté les fautes dans l’exécution de sa prestation et relancé X et Phyto Terra s’agissant du paiement de ses factures impayées d’un montant total de 108 685,54 €, respectivement de 92 941,19 € pour X et de 15 744,35 € pour Phyto Terra.
Par courrier RAR du 22 novembre 2019, X et Phyto Terra ont indiqué à nouveau que Webhelp Medica n’avait pas atteint les objectifs commerciaux annuels et qu’elles restaient en attente d’une proposition d’indemnisation.
Par courrier RAR du 18 février 2020, Webhelp Medica a répondu à nouveau quant à l’absence, selon elle, de tout engagement contractuel concernant un objectif à atteindre, que les objectifs avancés par les demanderesses étaient irréalistes et que les factures de Webhelp Medica n’étaient toujours pas réglées.
Webhelp Medica a relancé à nouveau par courrier RAR du 29 septembre 2020 X et Phyto Terra pour le règlement de ses factures impayées indiquant que, faute de règlement, elle serait contrainte de saisir le médiateur des entreprises et d’envisager une action judiciaire en recouvrement, en vain.
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PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier remis à personne le 9 octobre 2020, X et Phyto Terra ont assigné Webhelp Médica.
Par dernières conclusions n°7 communiquées le 24 janvier 2023, X et Phyto Terra ont demandé au tribunal de : vu les articles : 12 du code de procédure civile, 1103 et suivants du code civil, 1219 du code civil, 1231-1 du code civil, 1348 du code civil, in limine litis,
• recevoir les sociétés X et Phyto Terra en leur action et la déclarer valable et bien fondée ;
• débouter Webhelp Medica de sa demande de nullité de l’assignation ; à titre principal et reconventionnel,
• débouter Webhelp Medica de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• dire que Webhelp Medica a commis des fautes dans l’exécution de la prestation qu’elle s’était engagée à exécuter pour le compte des sociétés X et Phyto Terra à compter de janvier 2019 ;
• dire que les préjudices qu’ont subi les sociétés X et Phyto Terra sont en lien avec les fautes commises par Webhelp Medica dans l’exécution de sa prestation ;
• condamner Webhelp Medica à payer à X à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices qu’elle a subi toutes causes confondues la somme de 459 883,23 € ;
• condamner Webhelp Medica à payer à Phyto Terra à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi toutes causes confondues la somme de 352 073,36 € ;
• ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
• débouter à titre principal Webhelp Medica de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 111 529,42 € et 18 893,24 € au titre du paiement de ses factures impayées sur le fondement de l’article 1219 du code civil ;
• ordonner à titre subsidiaire la compensation entre les sommes dues par Webhelp Medica et les sommes dues par les sociétés X et Phyto Terra ; en tout état de cause,
• condamner Welbhelp Medica au paiement, respectivement à chacune des sociétés X et Phyto Terra de la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner Welbhelp Medica aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse n°5 communiquées le 13 janvier 2023, Webhelp Medica a demandé au tribunal de : vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile, In limine litis :
• annuler l’assignation délivrée par les demanderesses pour violation de l’article 56 du code de procédure civile ;
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à titre principal :
• débouter les sociétés X et Phyto Terra de leurs demandes d’indemnisation ; subsidiairement :
• débouter les sociétés X et Phyto Terra de leur demande d’indemnisation au titre de la baisse du chiffre d’affaires en ce qu’elle n’est pas imputable à Webhelp Medica ; très subsidiairement :
• débouter les sociétés X et Phyto Terra en raison de l’absence de préjudice subi lors de leur relation avec Webhelp Medica ;
• débouter les sociétés X et Phyto Terra en ce qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées par elles à Webhelp Medica et les préjudices évoqués par les sociétés X et Phyto Terra ; à titre reconventionnel :
• condamner les sociétés X et Phyto Terra à régler respectivement à Webhelp Medica, 111 529,42 € et 18 893,24 € au titre de ses factures impayées ; en tout état de cause :
• condamner solidairement les sociétés X et Phyto Terra à une indemnité de 10 000 € pour procédure abusive ;
• condamner solidairement les sociétés X et Phyto Terra à une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement les sociétés X et Phyto Terra aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 février 2023, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des dernières écritures en demande
Dans l’ordonnance fixant un calendrier de procédure du 16 décembre 2022, les demanderesses devaient communiquer leurs conclusions le 20 janvier 2023, or elles ne l’ont fait que le 24 janvier sous forme de conclusions n°7 accompagnées de trois pièces nouvelles et la défenderesse, lors de l’audience de plaidoirie du 3 février 2023, a soutenu le rejet de ces écritures des débats compte tenu de ce retard.
Le tribunal considère que le retard de deux jours ouvrés ne fait pas grief à la défenderesse qui disposait encore d’un délai de sept jours ouvrés avant l’audience de plaidoirie pour en prendre connaissance, sachant que ces écritures ne font l’objet que d’ajouts mineurs indiqués en marques de révision et que les pièces nouvelles produites sont un courriel d’une ligne (pièce 42) et deux brochures commerciales (pièces 43 et 44), ne nécessitant ainsi pas un examen long et approfondi.
En conséquence, le tribunal déboutera Webhelp Medica de sa demande de rejet des débats des dernières écritures de X et Phyto Terra.
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Sur la nullité de l’assignation
Webhelp Medica soutient :
• que l’assignation comme les conclusions n°1 des demanderesses, si elles comportent un exposé en fait, ne comportent aucun exposé des moyens en droit ;
• que, tant dans le corps de ceux-ci que dans leur dispositif, il n’y a aucun fondement légal aux demandes formulées à l’encontre de Webhelp Medica ;
• qu’une telle situation lui fait nécessairement grief en ce que cela ne peut qu’impacter les conditions d’exercice de sa défense, qui doivent supposer et anticiper différentes hypothèses ;
• que, plus généralement, il est fondamental de savoir quel régime de responsabilité les demanderesses entendent invoquer (délictuel, quasi-délictuel, contractuel) dans la mesure où elles rejettent tout engagement contractuel de leur part en l’absence de contrat formalisé entre les parties.
X et Phyto Terra répliquent que l’absence d’un exposé des moyens en droit au sein de leur assignation et de leurs conclusions n°1 n’a pas causé de grief à Webhelp Medica puisque celle-ci a conclu très longuement en première partie sur l’absence de faute commise dans l’exécution de sa mission contractuelle et sur les causes de la baisse du chiffre d’affaires des demanderesses.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que : L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
[…] 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
[…] ».
Si, en l’espèce, l’assignation des demanderesses ne vise pas de textes légaux ou réglementaires particuliers sur lesquels elles fondent leurs demandes, il n’en reste pas moins que les moyens qu’elles développent font explicitement état de fautes de Webhelp Medica dans le cadre de son obligation de moyen, fondant ainsi de manière évidente son action sur la base des principes de la responsabilité contractuelle de sorte qu’il ne pouvait exister d’ambiguïté pour Webhelp Medica susceptible de lui faire grief dans le cadre de l’élaboration de sa défense.
En conséquence, le tribunal déboutera Webhelp Medica de sa demande de nullité de l’assignation de X et de Phyto Terra.
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Sur la demande principale
X et Phyto Terra soutiennent :
• que le chiffre d’affaires réalisé par Webhelp Medica sur le Q1 et Q2 2019 est le plus bas historiquement réalisé, tant avant qu’après son intervention, et que depuis qu’elles ont quitté Webhelp Medica, leur chiffre d’affaires est en constante progression malgré l’épisode COVID et atteint pour l’année 2022-2023 1,3 M€ ;
• que dans ces conditions il convient de se pencher très sérieusement sur la qualité des prestations réalisées par Webhelp Medica qui a reconnu elle-même à plusieurs reprises ne pas avoir apporté tous les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission ;
• que la nature des engagements de Webhelp Medica était des obligations de moyen (réalisation d’un chiffre d’affaires), de moyen renforcé et de résultat (mise à disposition de délégués terrains, et d’un call center de 11 personnes, etc.) auxquelles elle a gravement manqué : absence de fixation d’objectif à atteindre pour sa force de vente, désintérêt total pour le laboratoire Phyto Terra et sa gamme de produit, absence totale d’analyse régulière du chiffre d’affaires réalisé et des moyens mis en œuvre, absence de visite des pharmacies ciblées dans les délais impartis, absence de mise à disposition des 29 délégués terrain annoncés ;
• Webhelp Medica a avoué ses propres manquements dans les échanges entre les parties ;
• que ce réseau de vente n’a en réalité jamais eu aucune incitation de la part de ses managers pour travailler la gamme des produits des laboratoires des demanderesses, et que cela résulte notamment :
- du minimum garanti négocié par Webhelp Medica, contrairement aux usages de la profession,
- du peu d’empressement que les managers du réseau ont mis à fixer à sa force de vente un objectif de chiffre d’affaires lui permettant d’être « incentivée » sur son travail,
- de la désinvolture avec laquelle les dirigeants de Webhelp Medica traitaient les objectifs à réaliser,
- du peu d’empressement que Webhelp Medica a mis à visiter ou appeler les clients historiques des laboratoires qui auraient pourtant dû être visités entièrement sur le Q1, et du peu d’empressement à proposer les produits des laboratoires à l’ensemble de ses pharmacies ;
• que les fautes commises par Webhelp Medica dans l’exécution de sa mission ont généré une perte d’exploitation de X, une perte de chance de X et Phyto Terra de voir leur chiffre d’affaires et leur part de marché augmenter en 2019, une perte d’exploitation future de Phyto Terra, un préjudice d’image et un préjudice moral.
Webhelp Medica réplique :
• qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission qui ressortait d’une obligation de moyen puisque le contrat comporte un aléa, sa rémunération n’était pas fonction d’un objectif à atteindre et les laboratoires devant jouer un rôle actif dans l’exécution des obligations qui lui incombaient en tant que prestataire ;
• qu’elle a rempli son engagement contractuel de commercialiser auprès des officines pharmaceutiques les produits des demanderesses à travers son réseau HRA composé de 29 key account managers terrain et neuf chargés de clientèle sédentaires ;
• que les demanderesses n’ont jamais émis de réserves sur le contenu des prestations, sur la stratégie mise en œuvre, sur le professionnalisme de Webhelp Medica et plus généralement sur les diligences accomplies par Webhelp Medica à travers son réseau HRA pour le compte des demanderesses ;
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• que des points réguliers ont été réalisés entre les représentants des parties ;
• que Webhelp Medica a ainsi mis en œuvre les moyens convenus avec les demanderesses, à savoir commercialiser les produits des demanderesses à travers un réseau de 29 délégués médicaux terrain et neuf chargés de clientèle sédentaires formés aux produits des demanderesses au travers notamment des séminaires ;
• que les résultats qu’elle a obtenus résultent d’un problème structurel lié aux produits tant en termes d’image que de qualité et de la mauvaise réputation de X et Phyto Terra ;
• que malgré tous ses efforts, elle a été handicapée par des marques qui n’ont pas de valeur sur le marché ;
• qu’en tout état de cause la baisse du chiffre d’affaires des demanderesses ne lui était pas imputable car elle n’était pas en mesure d’inverser la baisse irréversible de leur chiffre d’affaires, et qu’elle était confrontée à un taux de fidélisation très faible ainsi qu’à la mauvaise gestion des laboratoires (multiples problèmes administratifs et logistiques), entrave des demanderesses dans son travail ;
• qu’à titre très subsidiaire, il n’y a pas de lien de causalité au titre des préjudices allégués comme imputables à Webhelp Medica, les chiffres d’affaires des demanderesses étant en baisse constante depuis de nombreuses années, et que d’autre part, il existe de nombreux facteurs à l’origine de cette baisse comme cela a été développé ci-dessus sans relation avec la prestation de Webhelp Medica.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat non écrit et issu d’échanges de courriels à la fin 2018 qui régissait les relations entre les parties, contrat ayant pour objet la mise à disposition d’une force de vente de Webhelp Medica pour promouvoir les produits de X et Phyto Terra, ne prévoyait pas d’objectif chiffré de placement et relevait donc, pour ce qui concernait les engagements de Webhelp Medica, d’une obligation de moyen.
Cependant, X et Phyto Terra considèrent que la mission de Webhelp Medica comportait un certain nombre de tâches précises présentant un caractère matériel, à réaliser dans un délai convenu relevant, dès lors, d’obligations de résultat, ce que conteste Webhelp Medica.
En particulier, s’agissant des obligations que les demanderesses définissent comme étant de résultat, X et Phyto Terra reprochent à Webhelp Medica (i) une absence de fixation d’objectifs à atteindre pour sa force de vente, (ii) un désintérêt total pour le laboratoire Phyto Terra et sa gamme de produits, (iii) une absence totale d’analyse régulière du chiffre d’affaires réalisé et des moyens mis en œuvre, (iv) une absence de visite des pharmacies ciblées dans les délais impartis, (v) une absence de présentation à part de voix égale des produits des demanderesses par les délégués pharmaceutiques.
Cependant X et Phyto Terra ne démontre pas en quoi ces obligations devraient être qualifiées d’obligations de résultat, se contentant d’affirmer ce qualitatif sans en démontrer l’existence et ce alors même que les obligations avancées ne sont formalisées dans aucun échange entre les parties ayant conduit à la formation du contrat. Le tribunal considérera dès lors qu’elles entrent dans l’obligation générale de moyen souscrite entre les parties.
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S’agissant des manquements liés à ces griefs, il ressort des pièces produites aux débats et en particulier des échanges de courriels de novembre 2018 ayant structuré l’accord contractuel entre les parties qu’était prévue la mise à disposition par Webhelp Medica de 29 délégués terrain et de neuf délégués sédentaires.
Il n’est pas contesté par les demanderesses que cette force de vente a été déployée par Webhelp Medica qui a, en outre, organisé au début de sa mission, en janvier 2019, un séminaire rassemblant l’ensemble des délégués et les représentants de X et Phyto Terra, à la satisfaction de ces derniers (courriel du 5 avril 2019 « Encore merci pour l’organisation du séminaire de ce jour, très constructif. »).
Cependant le reproche principal exprimé dans les courriers du 20 août 2019 de X et Phyto Terra est un « manque de mise en œuvre de moyens de la part de Direct Medica » faisant état de seulement 32% des clients Manouka visités à fin mai. En particulier, X et Phyto Terra se plaignent que seules 150 pharmacies ont été visitées et que 331 étaient en capacité de l’être alors qu’avait été annoncé en janvier 2019 un chiffre de 672. Cependant, à l’appui de cette défaillance annoncée comme massive, une seule attestation d’une pharmacienne est produite faisant état d’une absence de visite en 2019.
Les demanderesses font en outre état du fait que les secteurs de Montpellier, Meurthe et Moselle, Bordeaux et Rennes seraient restés vacants. Cependant, il ressort du courriel de Webhelp Medica du 26 avril 2019 que la situation a été corrigée pour le secteur de Bordeaux en mai 2019, pour le secteur de Montpellier le 26 avril 2019, pour le secteur de Meurthe et Moselle en avril 2019 avec mise en place d’un plan d’action spécifique et, pour le secteur de Rennes, le 22 avril 2019.
Par ailleurs, X et Phyto Terra reconnaissent dans leurs courriers que « 8 secteurs sur 32 ont obtenu de bons résultats » démontrant ainsi que Webhelp Medica avait mis des moyens suffisants à minima sur ces zones.
En outre, des reportings d’activité commerciale mensuels sont produits aux débats et des plans d’actions ont été lancées par Webhelp Medica démentant l’abstention coupable alléguée par les demanderesses.
Enfin, dans les courriers du 8 octobre 2019, les demanderesses font état de non-atteinte des objectifs fixés en novembre 2018 mais cette critique est inopérante dans un contexte où aucun engagement contractuel n’a été pris de ce point de vue. Au vu de ces résultats commerciaux globalement décevants, Webhelp Medica écrivait à X et Phyto Terra les 26 avril et 17 mai 2019 indiquant que des plans d’action étaient lancés, que ces dernières n’ont pas contestés, démontrant ainsi que Webhelp Medica n’était pas restée inactive et avait essayé de rétablir la situation.
Ainsi il résulte de tout ce qui précède que X et Phyto Terra ne démontrent pas que Webhelp Medica ait eu des obligations de résultat auxquelles elle aurait manqué ni qu’elle ait manqué à ses obligations de moyen.
En conséquence, le tribunal déboutera X et Phyto Terra de toutes leurs demandes d’indemnisation liées à une mauvaise exécution par Webhelp Medica de ses prestations.
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Sur la demande reconventionnelle
Webhelp Medica soutient :
• que, pendant l’exécution de la prestation contractuelle par elle, les modalités de rémunération convenues n’ont pas été remises en cause par les demanderesses ;
• qu’en second lieu, Webhelp Medica a rempli sa mission contractuelle et effectué les diligences qui étaient raisonnablement attendues d’un prestataire dans une situation comparable ;
• que le fait que les objectifs commerciaux souhaités par les demanderesses n’aient pas été atteints est sans influence sur la rémunération due à Webhelp Medica dès lors qu’elle a rempli sa mission contractuelle, et que s’agissant d’un engagement de moyen, son paiement ne dépendait pas d’objectifs commerciaux à atteindre ;
• qu’en troisième lieu, aucune facture n’a été réglée par les demanderesses à ce jour sachant que les prestations ont été effectuées entre décembre 2018 et septembre 2019, et que chaque mois, au cours de cette période, une facture a été adressée à chacune des demanderesses ;
• que Webhelp Medica a adressé à plusieurs reprises des relances écrites pour obtenir le règlement de ses factures auprès des demanderesses ;
• que l’exception d’inexécution par nature temporaire et ayant pour effet de suspendre le contrat, ne peut intervenir alors que le contrat est résilié et que Webhelp Medica a exécuté son obligation contractuelle.
X et Phyto Terra répliquent :
• que ce n’est qu’un an et demi après qu’elles aient rompu le contrat et indiqué à Webhelp Medica qu’elles n’entendaient pas régler ses factures, que cette dernière a formulé dans le cadre de ses conclusions en réponse une demande reconventionnelle en paiement de ses factures ;
• que les demanderesses contestent devoir ces factures au regard des graves manquements de Webhelp Medica à leur égard et soulèvent donc devant le tribunal une exception d’inexécution ;
• qu’en premier lieu la créance de Webhelp Medica n’est pas certaine en son montant ;
• que, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, la résolution du contrat aux torts exclusifs de Webhelp Medica, accepté d’un commun accord entre les parties, justifie l’exception d’inexécution invoquée par X et Phyto Terra pour refuser de payer ses factures ;
• qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que les demanderesses doivent régler à Webhelp Medica à titre de rémunération un montant égal à plus de 60 % du chiffre d’affaires ainsi que des incentives/primes alors qu’aucun objectif n’a été atteint, le tribunal ordonnera la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’accord contractuel, s’agissant de la rémunération de Webhelp Medica, prévoyait un montant de 20 % du chiffre d’affaires réalisé par son réseau avec un minimum garanti de 10 000 € HT par mois et 5 % du chiffre d’affaires en « incentive » pour ses délégués.
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Cet accord a été confirmé par courriel du 13 juin 2019 du président de X et Phyto Terra à Webhelp Medica : « Sur l’année 2019 (janvier-mai) nous devrions avoir une facturation maximum de 50k (base forfaitaire) + 7598 € (5% sur le CA) ».
Le montant réclamé par Webhelp Medica au titre de la présente instance s’élève à la somme globale de 130 422,66 € TTC (respectivement 111 529,42 € pour X et 18 893,24 € pour Phyto Terra).
Cependant cette demande ne correspond pas à ce qui avait été contractuellement prévu à savoir en effet, au vu des pièces produites aux débats, les frais de mise en place et de séminaire qui s’élèvent à 10 000 € desquels se déduisent un avoir de 5000 €, auxquels s’ajoute un minimum garanti de 10 000 € sur les 8 mois du contrat soit 80 000 € et des « incentives » de 5% sur un chiffre d’affaires de 205 161,57 € soit 14 975,34 €. S’agissant de ces incentives, un palier de chiffre d’affaires déclencheur de 148 000 € pour le Q1 a été fixé en interne par Webhelp Medica pour que les délégués les perçoivent et il n’est pas contesté que ce seuil n’a pas été atteint. Si ce seuil ne figurait pas dans les accords entre les parties, il n’en reste pas moins que les incentives prévues contractuellement entre les demanderesses et Webhelp Medica sont dès lors dépourvues de cause, les forces de vente ne les ayant pas perçues et elles ne sont donc pas dues par X et Phyto Terra.
Ainsi, X et Phyto Terra restent redevables de la somme globale de 85 000 € (5 000 + 80 000). Le tribunal ne sachant distinguer les sommes dues par chacune des demanderesses, la condamnation sera in solidum.
Par ailleurs, compte tenu qu’aucune faute contractuelle ne sera retenue à l’encontre de Webhelp Medica, le principe d’exception d’inexécution ne saurait être retenu pour justifier de l’abstention de paiement de la part de X et de Phyto Terra des sommes qu’elles doivent.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum X et Phyto Terra à régler à Webhelp Medica la somme de 85 000 € au titre de ses factures impayées, déboutant du surplus de la demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Webhelp Medica sollicite la condamnation de X et de Phyto Terra au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Or, en l’espèce, la procédure n’est pas abusive dans la mesure où également aucune intention de nuire n’est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n’excède pas le droit de l’une ou l’autre des parties à défendre ses intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera Webhelp Medica de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
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Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Webhelp Medica a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum X et Phyto Terra à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de X et Phyto Terra in solidum qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
• déboute la SAS Webhelp Medica de sa demande de rejet des débats des dernières écritures de la SAS Laboratoire A et de la SAS Laboratoire Phyto Terra ;
• déboute la SAS Webhelp Medica de sa demande de nullité de l’assignation de la SAS Laboratoire A et de la SAS Laboratoire Phyto Terra ;
• déboute la SAS Laboratoire A et de la SAS Laboratoire Phyto Terra de toutes leurs demandes d’indemnisation liées à une mauvaise exécution par la SAS Webhelp Medica de ses prestations ;
• condamne in solidum la SAS Laboratoire A et la SAS Laboratoire Phyto Terra à payer à la SAS Webhelp Medica la somme de 85 000 € au titre de ses factures impayées ;
• déboute la SAS Webhelp Medica de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• condamne in solidum la SAS Laboratoire A et la SAS Laboratoire Phyto Terra à payer à la SAS Webhelp Medica la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamne in solidum la SAS Laboratoire A et la SAS Laboratoire Phyto Terra aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 95,66 euros, dont TVA 15,94 euros.
Délibéré par M. MARTINSEGUR Christian, président du délibéré, MM. Y Z AA et AB AC, (M. Y ZAA étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Christian MARTINSEGUR, jugeSigné électroniquement par M. Christian MARTINSEGUR, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffierSigné électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier
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