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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 23 déc. 2024, n° 22/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00352 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Extrait des Minutes du Greffe
Première chambre civile du Tribunal judiciaire de NIORT
(CD/SP) Minute n°24/351 N° RG 22/00352'- N° Portalis DB24-W-B7G-DXMW
1 exécutoire et 1 expédition délivrées le 10-01-25 à Me Henri-noël GALLET, Me AB TILLEAU 1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
A l’audience publique du 02 octobre 2023 du tribunal judiciaire, tenue par Christelle AE, Vice-Présidente, as[…]tée de Stéphanie AD, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE:
Société ALTHEA GESTION n° SIRET 82427077100010, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 824 270 771 représentée en la personne de son gérant domicilié ès qualités au siège social […], Avenue Edouard Vaillant
92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me AB TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEURS:
S.C.I. L’AURORE inscrite au RCS de NIORT sous le n° 449 882 398, pris en la personne de son gérant 7, rue du Calvaire
79150 SAIBNT CLEMENTIN représentée par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
Madame X Y épouse Z 7, rue du Calvaire
79150 SAIBNT CLEMENTIN représentée par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur AA BELLOUAR 7, rue du Calvaire
79150 SAINT CLEMENTIN représenté par Me Henri-noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 23 Décembre 2024, sous la signature de Christelle AE, Vice-présidente et de Stéphanie
AD, greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte notarié du 30 septembre 2003 dressé par Maître Jean-Marc VARANGOT, notaire à […] (79) la SCI L’AURORE a acquis de la SCI LA TOURETTE un immeuble […] […], pour un prix de 320 142 euros.
Ce même acte contenait un prêt «< Habitat barême cap projet 5 ans » consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST à la SCI
L’AURORE d’un montant de 367.030,00 euros au taux contractuel de 4,11 % l’an, remboursable en 300 mensualités. Monsieur AA Z et Madame X
Y épouse Z se sont portés cautions solidaires de cet engagement.
A la suite d’un acte de fusion du 10 mars 2016, la société CREDIT IMMOBILIER
DE FRANCE DEVELOPPEMENT est venue aux droits et obligations de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST.
Par courrier recommandé en date du 04 juillet 2016, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a notifié à la SCI L’AURORE une mise en demeure d’avoir à régler les sommes impayées, sous peine de déchéance du terme du prêt consenti.
Le 20 septembre 2016, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à la SCI L’AURORE, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour paiement de la somme totale de 344 425,25 euros arrêtée au 21 juillet 2016.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2017, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné la SCI L’AURORE devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d’ordonner la vente forcée de l’immeuble.
Le juge de l’exécution a, par jugement d’orientation du 10 janvier 2018, rejeté l’ensemble des moyens, contestations et demandes formulées à titre principal par la SCI L’AURORE, constaté que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT était titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI L’AURORE, mentionné le montant de la créance pour la somme totale de 339.826,71 euros arrêtée au 06 juin 2017, outre les intérêts postérieurs aux taux de 5,50% sur la somme de 317.592,23 €, autorisé la SCI L’AURORE à vendre amiablement l’ensemble immobilier pour un prix ne pouvant être inférieur à 250 000
€ et fixé la date de rappel de l’affaire à l’audience du 09 avril 2018.
Par acte en date du 02 février 2018, la SCI L’AURORE a fait appel de ce jugement.
Par jugement en date du 17 avril 2018, le juge de l’exécution a rejeté la demande de sur[…] à statuer sollicitée par la SCI L’AURORE, ordonné la reprise de la procédure d’exécution, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience
d’adjudication à la date du 02 juillet 2018. Par acte en date du 26 avril 2018, la SCI L’AURORE a fait appel de ce jugement. Cet appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers du 11 décembre 2018, la SCI L’AURORE, étant condamnée à la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
Par jugement en date du 02 juillet 2018, le juge de l’exécution a rejeté la demande de report de l’audience d’adjudication sollicitée par la SCI L’AURORE, constaté
qu’aucun créancier ne requérait la vente, constaté la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 20 septembre 2016, et dit que l’ensemble des frais de saisie engagée resteraient à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Par acte en date du 28 août 2018, la société
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait appel de ce jugement et obtenu du premier président de la Cour d’Appel de Poitiers l’arrêt de son exécution provisoire par ordonnance du 25 octobre 2018.
Par arrêt en date du 25 septembre 2018, la Cour d’Appel de Poitiers, statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement d’orientation en date du 10 janvier 2018, a déclaré irrecevable, car prescrite, la demande en nullité de la stipulation d’intérêts au titre du taux effectif global, confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la SCI L’AURORE de ses contestations, fixé le montant de la créance à la somme de 339.826,71 euros arrêtée au 06 juin 2017, déclaré sans objet la demande de vente amiable présentée devant la Cour et l’a rejetée, rejeté le surplus des demandes et condamné la SCI L’AURORE à verser à la société CREDIT IMMOBILIER DE
FRANCE DEVELOPPEMENT, une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant aux dépens.
Par jugement en date du 15 octobre 2018, le juge de l’exécution a prorogé, pour une nouvelle durée de deux années, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par arrêt en date du 05 février 2019, la Cour d’Appel de Poitiers, statuant sur le recours formé à l’encontre du jugement en date du 02 juillet 2018 ayant prononcé la caducité du commandement de payer, a infirmé le précédent jugement, fait droit à la demande de report de la vente forcée, renvoyé l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NIORT aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience et des modalités de la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2019, le juge de l’exécution a fixé l’audience d’adjudication à la date du 09 septembre 2019.
Par acte en date du 08 août 2019, la SCI L’AURORE a fait appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 25 janvier 2020, la Cour d’Appel de Poitiers, statuant sur ce recours l’a déclaré irrecevable.
Par jugement d’adjudication en date du 09 septembre 2019, le juge de l’exécution a adjugé à la SARL INVEST. PIERRE ET TERRE l’ensemble immobilier […] sur la […] […], au prix principal de 172 000 € outre les frais taxés à la somme de 4 565,60 euros.
Par acte sous seing privé, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a cédé à la société ALTHEA GESTION, à effet du 03 mai
2021, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SCI L’AURORE, au titre du solde restant dû sur le prêt immobilier accordé, à savoir la somme de 174 478.81 euros arrêtée au 14/02/2022.
La SCI L’AURORE n’a pas honoré le remboursement des mensualités, et ce en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par la société ALTHEA GESTIÓN les 09 juillet 2021 et 06 septembre 2021 ainsi qu’à Monsieur AA Z.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2022, la société ALTHEA GESTION a assigné la SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z devant le tribunal judiciaire de NIORT aux visas des articles 1103, 1104, 1231-6, 1857, 2290 et suivants du code civil, 514
du code de procédure civile, aux fins de voir :
déclarer recevable et bien fondée la société ALTHEA GESTION en l’ensemble de ses demandes, A titre principal: condamner solidairement la SCI AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z (en leur qualité de caution solidaire) à verser à la société ALTHEA GESTION la somme de 174 478,81 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 09 juillet 2021, A titre subsidiaire : condamner la SCI AURORE à verser à la société ALTHEA GESTION la somme de 174
478,81 euros en remboursement du solde du prêt, augmentée des intérêts légaux à compter du 09 juillet 2021, condamner Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z en leur qualité d’associés de la SCI l’AURORE, dans la limite de leur participation au capital social de la SCI, à hauteur de :
172 734,40 € pour Madame X Y épouse Z, 1 744,41 euros pour Monsieur AA Z, En tout état de cause : condamner in solidum la SCI L’AURORE, Monsieur AA BELLOUAR et Madame
X Y épouse Z aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’examen des mentions des assignations délivrées aux époux Z établit que ces derniers ne demeurent plus […] […]. L’huissier de justice à convertir les actes en procès-verbal de recherches infructueuses. Les défendeurs ont cependant constitué avocat et déclarent toujours cette adresse comme étant leur domicile dans leurs dernières écritures.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 04 mai 2022, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1857, 2290 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile, la SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z représentés par leur conseil sollicitent du tribunal de : Au principal: dire et juger la société ALTHEA GESTION irrecevable en toutes ses demandes à défaut de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, A défaut : dire et juger que la société ALTHEA GESTION a commis une faute en refusant la vente amiable du bien immobilier,
A titre de réparation : condamner la société ALTHEA GESTION à payer solidairement à la SCI L’AURORE, à Monsieur AA Z et à Madame X Y épouse Z 180000 euros à titre de réparation du préjudice causé, A titre subsidiaire : vu le défaut du respect de devoir d’information des cautions et du débiteur principal, diře et juger la société ALTEA GESTION déchue des intérêts qu’elle réclame et lui ordonner d’établir un nouveau décompte, condamner la société ALTHEA GESTION à 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour le développement des prétentions et moyens, le tribunal renvoie par visa aux écritures régulièrement communiquées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées électroniquement le 5 juillet 2022, la société ALTHEA GESTION maintient ses demandes arguant que l’argumentation des défendeurs est infondée, soulignant que la question de la déchéance du terme ainsi que le TAEG ont déjà été tranchés aux termes du
jugement d’orientation rendu le 10 janvier 2018 par le juge de l’exécution, décision confirmée par la cour d’appel de Poitiers et revêtue de l’autorité de la chose jugée, qu’en outre le décompte à hauteur de 174 478,81 euros n’est pas contesté. Elle souligne s’agissant de la vente amiable invoquée que le projet de compromis de vente versé aux débats est non daté et non signé et qu’en outre la vente amiable a été autorisée par le juge de l’exécution, que c’est en raison de la non finalisation d’une telle vente que le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien, que les défendeurs ne rapportent aucunement la preuve que la société ALTHEA GESTION ait commis la moindre faute ni du préjudice prétendument subi et de son quantum
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2023, mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour en raison d’une surcharge de travail du magistrat signataire de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1- Sur l’autorité de la chose jugée attachée aux précédentes contestations tranchées par les décisions du juge de l’exécution et de la Cour D’appel de POITIERS :
Il résulte des dispositions de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties.
Aux termes de l’article R. 121-14 du Code des procédures civiles d’exécution: « sauf dispositions contraires, le juge de l’exécution statue comme juge du principal ». Ses décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, autorité limitée aux points litigieux ayant été effectivement tranchés par le juge. Il a pu être également jugé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière que la mention de la créance dans le dispositif du jugement d’orientation a autorité de la chose jugée (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-28.833).
Il n’est pas contesté que l’instance qui a donné lieu au jugement d’orientation du 10 janvier 2018 ait soumis au juge de l’exécution un litige opposant les mêmes parties, concernant la même créance constatée par l’acte notarié du 30 septembre 2003 posant les mêmes questions juridiques de régularité de la déchéance du terme, nullité de la stipulation d’intérêts en raison d’un TAEG erroné, de la justification d’une créance certaine, liquide et exigible par le même créancier.
Or, après avoir retenu que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifiait avoir adressé tant à la SCI L’AURORE qu’à Monsieur AA Z et Madame X Y, cautions, par lettres recommandées des 3 mai et 4 juillet 2016 dont les avis de réception avaient été signés, une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme du prêt rendant exigible la somme totale de 333 492.42 euros, le juge de l’exécution a constaté que le prêteur avait parfaitement mis en œuvre la clause de déchéance du terme figurant à l’acte. Il a encore constaté que la SCI L’AURORE ne rapportait pas la preuve du caractère erroné du TEG qu’elle invoquait. Il a en conséquence débouté la SCI L’AURORE de ses contestations et constaté que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT était titulaire d’une créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixé la créance arrêtée au 06 juin 2017 à la somme totale de 339 826.71 euros outre les intérêts postérieurs au taux de 5.50% sur la somme de 317 592.23 euros. Cette décision a été infirmée partiellement par l’arrêt de la Cour D’appel de POITIERS rendu le 25 septembre 2018 du chef de la demande de nullité du taux effectif global laquelle a statué à nouveau pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus.
Il en résulte que la demande de la SCI L’AURORE, débitrice principale, et des époux Z, cautions mais également associés de ladite SCI, visant à dire que l’action de la société ALTHEA GESTION est irrecevable faute de justifier d’une créance certaine, liquide et
exigible, a déjà été tranchée par des décisions ayant désormais autorité de chose jugée. Cette demande sera donc rejetée.
2-Sur la demande principale en paiement :
• Sur la poursuite du contrat de crédit après le prononcé de la déchéance du terme
La société ALTHEA GESTION sollicite la condamnation de la SCI L’AURORE, Monsieur AA
Z et Madame X Y épouse Z à lui payer la somme de 174.478,81 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2021, au titre du contrat de prêt.
La SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z invoquent la nécessité pour la société ALTHEA GESTION d’établir un nouveau décompte pour justifier de la créance qu’elle revendique, au motif que postérieurement au commandement valant saisie immobilière délivré le 20 septembre 2016, la SCI a continué de procéder à des règlements qui témoignent de la poursuite du crédit.
Si le créancier peut toujours renoncer à la déchéance du terme, la renonciation à un droit ne peut se présumer et il est nécessaire pour le débiteur ou la caution qui s’en prévaut de démontrer que cette renonciation résulte d’un comportement non équivoque du prêteur.
En l’espèce, les époux Z sont intervenus à l’acte de vente contenant prêt, conclu par la SCI L’AURORE, en qualité de cautions solidaires en s’engageant dans la limite de la somme de 617 898 euros. Ils ont renoncé au bénéfice de discussion et de division. L’offre de prêt signée et annexée à l’acte notarié contient une clause prévoyant la résiliation du contrat de prêt avec déchéance du terme au gré du prêteur pour tous types de prêts dès lors que l’emprunteur sera défaillant dans le règlement des échéances.
Le juge de l’exécution a constaté dans sa décision du 10 janvier 2018 que la déchéance du terme était régulière. En effet, le prêteur a manifesté une volonté non équivoque de le faire tomber par l’envoi de deux courriers recommandés adressés en mai et juillet 2016, puis en délivrant commandement de payer valant saisie immobilière le 20 septembre 2016 il a manifesté de manière non équivoque sa volonté de recouvrer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, la procédure de saisie immobilière s’étant poursuivie jusqu’à son terme par une vente sur adjudication.
Si effectivement, le décompte de créance CIF arrêté au 02 mai 2021 fait apparaitre un prélèvement mensuel d’échéance d’un montant de 239.34 euros de novembre 2016 à novembre 2020, dont un certain nombre apparaissent rejetés, il mentionne également expressément plusieurs déchéances du terme intervenues le 20 juillet 2016 (capitale, échéance, solde CLT, indemnité exigible) ainsi que le montant des intérêts depuis la dernière échéance ainsi que divers frais de procédure sur des écritures en date des 16 novembre 2016 et 9 janvier, 02 avril et PO décembre 2020 et le montant du prix d’adjudication pour 172 000 euros.
La procédure de saisie immobilière initiée immédiatement après le prononcé de la déchéance du terme ainsi que les écritures postérieures du décompte de créance produit ne témoignent donc nullement d’une volonté non équivoque du prêteur de renoncer au terme prononcé, ce qui est par ailleurs corroboré par la cession de créance intervenue le 3 mai 2021 au profit de la SARL ALTHEA GESTION. Cette dernière a signifié cette cession tant à la débitrice qu’à ses cautions par courriers recommandés du 9 juillet 2021 ainsi que sa volonté de recouvrer l’intégralité de la créance pour la somme restante due de 174 478.81euros.
Dans ces conditions aucune renonciation à la déchéance du terme de la part du créancier ne saurait être retenue. La société ALTHEA GESTION, cessionnaire, est donc titulaire d’une créance certaine liquide et exigible.
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Sur le défaut d’information des cautions et la demande de déchéance des intérêts
Selon l’article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ».
Cette obligation d’information pèse sur le créancier jusqu’à l’extinction de la dette garantie et la sanction de son non-respect des prescriptions de ce texte d’ordre public, est la déchéance du droit de réclamer à la caution les pénalités et intérêts conventionnels et de retard échu depuis la dernière information jusqu’à la date de la nouvelle information, la caution restant néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.
La SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z sollicitent que soit prononcée la déchéance des intérêts du prêt au motif que la demanderesse a failli à son obligation d’information annuelle des cautions.
En l’espèce, la demande de déchéance des intérêts, conséquence d’un manquement à l’obligation annuelle d’information est dirigée contre la seule société ALTHEA GESTION laquelle s’est vue céder la créance de la SCI L’AURORE par acte sous seing privé du 19 mai 2021 prenant effet le 03 mai suivant, elle est donc devenue propriétaire de la créance à cette date. Madame X Y épouse Z est gérante de la SCI, elle est intervenue à l’acte de prêt en sa qualité de représentante légale de cette société mais également en sa qualité de caution personne physique solidaire de l’engagement de celle-ci.
La créance n’ayant été transférée dans le patrimoine de la société ALTHEA GESTION qu’à compter du 3 mai 2021, son obligation annuelle d’information des cautions personnelles n’a donc commencé à courir qu’à compter de cette date. Il est justifié en procédure de la réception de deux courriers recommandés du 9 juillet 2021 adressés par un cabinet juridique pour l’un à la SCI L’Aurore dont Madame Y épouse Z est la gérante et pour l’autre à Monsieur Z, associé minoritaire, leur notifiant tant la cession de créance que le montant de la dette restant à courir à cette date en principal et arrêtée au 2 mai 2021, à savoir 174 478,81 euros. Si deux courriers recommandés de relance leur ont également été adressés en recommandé le 6 septembre suivant pour obtenir le règlement de cette somme avant la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé, il est certain que la société ALTHEA GESTION ne justifie nullement avoir rempli son obligation d’information annuelle des deux cautions, la teneur des courriers adressés ne permettant pas d’établir que leur finalité est de remplir cette obligation d’information annuelle, étant précisé toutefois qu’en considération de la date du rachat de créance, la société ALTHEA GESTION avait jusqu’au 31 mars 2022 pour se soumettre à ses obligations légales, qu’elle assigné la SCI débitrice et ses cautions en paiement par acte du 23 février précédent, de sorte qu’elle ne saurait en l’état être considérée comme défaillante, le délai d’un an à compter de la cession de créance n’étant pas expiré au jour de l’introduction de l’instance judiciaire.
En outre, à supposer qu’il puisse être retenu son éventuelle défaillance, celle-ci n’aurait eu aucun effet sur le montant dont sn redevables les cautions dans la mesure où le recouvrement poursuivi
l’est pour une dette arrêtée au 2 mai 2021 en principal, intérêts, frais et accessoires et que les dernières pénalités comptabilisées au titre de la dette l’ont été le 2 avril et 10 décembre 2020, soit
心
à des dates antérieures à la cession de créance sans qu’aucune autre écriture relative aux intérêts et frais n’apparaisse postérieurement, et notamment sur la période durant laquelle elle se serait trouvée défaillante.
La demande visant à voir constater un manquement de la société ALTHEA GESTION à l’obligation annuelle d’information des cautions et voir prononcer la déchéance des intérêts avec production d’un nouveau décompte ne pourra donc qu’être rejetée.
Par conséquent, la SCI L’AURORE, débitrice, Monsieur AA Z et Madame X
Y épouse Z, cautions personnes physiques, seront condamnés solidairement à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 174.478,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 date à laquelle une nouvelle demande de règlement de la créance a été formulée a été sollicitée.
3-Sur la demande reconventionnelle de réparation du préjudice causé par le prétendu refus de vente amiable de la société ALTHEA GESTION:
La SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z sollicitent de se voir octroyer la somme de 180 000 € en réparation du préjudice causé par la société ALTHEA GESTION de ne pas avoir accepté la proposition de vente amiable laquelle atteignait un prix supérieur au prix atteint à la barre du tribunal.
En l’espèce, la SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z versent aux débats une promesse d’achat notariée de leur bien immobilier par Monsieur AB AC au prix de 250 000 euros, qui apparaît être un simple projet en ce qu’il est incomplet sur de nombreux points, non daté hormis l’année (2019) ni signé des vendeurs et du promettant y compris électroniquement. Sa valeur probante est plus que discutable.
S’appuyant sur ce document, les requérants imputent une faute à la société ALTHEA GESTION d’avoir refusé d’accepter cette vente amiable alors qu’en réalité, en 2019 le créancier titulaire de la créance issue du prêt litigieux était le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD). Selon les termes du jugement rendu le 10 janvier 2018 rendu pår le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de NIORT, le CIFD a consenti au principe de la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix de vente minimal de 300 000 euros et le juge de l’exécution l’a autorisée pour un montant minimal de 250 000 euros (soit le prix figurant dans le compromis aujourd’hui produit), la vente amiable devant être constatée lors de l’audience du 9 avril au terme des dispositions impératives du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de l’analyse des décisions du juge de l’exécution et de celles de la Cour D’appel versées aux débats que la SCI L’AURORE a cependant fait appel de cette décision qui lui permettait de vendre son bien au prix souhaité et que lors de l’audience de renvoi le juge de l’exécution a constaté sa carence à justifier de la suite du compromis de vente signé avec la SCI SJJBL, ce qui l’a amené à en ordonné la vente forcée conformément aux délais prévus par la législation et ce par décision du 17 avril 2018 dont il a été également interjeté appel.
Bien que la SCI L’AURORE et les époux Z se dispensent d’indiquer le fondement juridique sur lequel ils entendent engager la responsabilité civile de la société ALTHEA GESTION, en tout état de cause ils ne démontrent aucune faute de cette dernière, ni même du
CIFD et ne justifient concrètement d’aucun préjudice.
Par conséquent la demande indemnitaire de la SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens:
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L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie >>
La SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse
Z, qui succombent, seront tenus in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
La SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z seront en outre condamnés in solidum à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les contestations relatives à la régularité de la déchéance du terme, la nullité de la stipulation d’intérêts en raison d’un TEG erroné, la justification d’une créance liquide et exigible ont été tranchées par le juge de l’exécution et la Cour D’appel de POITIERS dont les décisions ont désormais autorité de chose jugée.
DÉCLARE recevables et bien fondées les demandes de la société ALTHEA GESTION à l’encontre de la SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z,
CONDAMNE solidairement la SCI L’AURORE, débitrice et Monsieur AA Z et
Madame X Y épouse Z en leur qualité de cautions solidaire des engagements de la SCI L’AURORE à payer à la société ALTEA GESTION la somme de 174.478,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021,
REJETTE la demande de la SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame
X Y épouse Z visant à prononcer la déchéance des intérêts du prêt pour défaut d’information annuelle des cautions ainsi que celle visant à voir produire un nouveau décompte de créance,
REJETTE la demande indemnitaire fondée sur le refus de vente amiable présentée par la SCI
L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum la SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame X Y épouse Z au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum la SCI L’AURORE, Monsieur AA Z et Madame
X Y épouse Z à payer à la société ALTEA GESTION la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par Christelle AE, Vice-Présidente et Stéphanie AD greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
S. AD C.AE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice.
Sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, les présentes ont été scellées et signées par nous, greffier, après lecture.
Pour exécutoire
Le greffier
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