Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 5 juin 2026, n° 26/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 05/06/2026
à : – Me N. OHANA
— Me Ch. VERRECHIA
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2026
à : – Me N. OHANA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/01249 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA4E
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 juin 2026
DEMANDERESSES
L’Association L’UNION DES SOCIÉTÉS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE PRÉPARATION MILITAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noémie OHANA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
La Société par Actions Simplifiée [Adresse 2] D’ÉTUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE “ [Localité 2] [Adresse 3] “, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noémie OHANA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle VERRECCHIA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1200
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mathilde CLERC, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2026
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01249 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA4E
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026 par Madame Mathilde CLERC, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 1er septembre 1996, Mme [Q] [W] a été embauchée en qualité de concierge d’immeuble par l’association CEASC, le contrat de travail ayant, par acte en date du 1er février 2017, été transféré à la société CEASC. Dans le cadre de ce contrat de travail, la société CEASC a mis à disposition, à titre d’avantage en nature, un logement de fonction, d’une valeur forfaitaire de 154,20 euros bruts.
L’association USEPPM est une association ayant son siège social au [Adresse 4], dans un immeuble dont elle est propriétaire qu’elle donne à bail à la société CEASC, et dans lequel se trouve le logement de fonction de Mme [Q] [W].
Par courrier du 15 mai 2025, reçu le 19 mai 2025, la société CEASC a notifié à Mme [Q] [W] son licenciement pour faute lourde et lui a demandé de libérer son logement à l’issue d’un délai de préavis de deux mois à compter de la présentation dudit courrier.
Par courrier du 20 décembre 2025, la société CEASC a mis Mme [Q] [W] en demeure d’avoir à régler son arriéré d’indemnités d’occupation et de restituer le logement sous quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, l’association USEPPM et la société CEASC ont fait assigner Mme [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Mme [Q] [W] est occupante sans droit ni titre, – ordonner son expulsion immédiate, si nécessaire avec l’aide de la force publique, et avec transport et séquestration des biens meubles garnissant le logement, – condamner Mme [Q] [W] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 3.050 euros par mois à compter du 19 août 2025 jusqu’à la libération des lieux et remise des clés, – condamner Mme [Q] [W] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association USEPPM et la société CEASC font valoir que le délai de préavis pour restituer les lieux, était, en application des articles L.7212-1 et R.7212-1 du code du travail, de trois mois, et que la défenderesse s’est néanmoins maintenue dans les lieux au terme de ce délai ; elles soutiennent que l’expulsion de Mme [Q] [W] revêt un caractère d’urgence dans la mesure où elle a été licenciée pour faute lourde et que sa présence et son maintien
dans l’immeuble ont rendu possible la commission de certains faits pour lesquels elle a été condamnée en première instance et en appel, et est appelée à comparaître devant le tribunal correctionnel de PARIS. Elles évaluent le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer qui serait normalement appliqué pour un logement de 80 m² situé dans le premier arrondissement de [Localité 1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 avril 2026.
À l’audience du 23 avril 2026, l’association USEPPM et la société CEASC, représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, aux termes desquelles elles formulent les mêmes demandes que celles contenues dans leur acte introductif d’instance, y ajoutant solliciter la condamnation de la défenderesse à leur payer une somme provisionnelle de 31.779,03 euros assortie des intérêts à compter de l’assignation, ainsi que la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; elles y portent en outre leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros. Pour s’opposer à la demande de délais pour quitter les lieux sollicitée à titre reconventionnel, elles soulignent le trouble manifestement illicite que constitue le maintien dans les lieux de Mme [Q] [W], dont l’expulsion revêt un caractère d’urgence.
Mme [Q] [W] a comparu, représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de :
à titre principal,
— lui accorder de plus larges délais pour quitter les lieux,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la fixation et à la condamnation de Mme [Q] [W] à payer une indemnité d’occupation, laquelle se heurte à une contestation sérieuse, au regard de l’indécence et de l’insalubrité du logement,
à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 124,01 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner de plus larges délais de paiement à Mme [Q] [W].
Au soutien de ses prétentions, elle fait état de la fragilité de son état de santé et de celui de sa fille, ainsi que de sa précarité financière, qu’elle impute au fait que son employeur ne lui a jamais remis ses documents de fin de contrat ; elle explique qu’elle ne peut en conséquence faire valoir ses droits à l’assurance chômage ; elle ajoute que son employeur ne lui a plus adressé ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2024, ce qui l’empêche de candidater à des locations dans le secteur privé. Elle ajoute devoir trouver une solution de relogement pour sa fille, sur le point de terminer son année universitaire.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle soutient qu’en raison de l’indécence du logement, privé d’électricité, de ventilation et de
chauffage, et affecté d’une humidité importante ayant généré des moisissures, les menuiseries n’étant pas étanches à l’air, il existe une contestation sérieuse sur le montant réclamé par les demanderesses, empêchant le juge des référés de statuer sur cette demande. Elle observe que sur son bulletin de paie de février 2024, ce logement est valorisé à 124,20 euros mensuels.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026.
Les conseils des parties ont été invités à justifier en cours de délibéré de la libération des lieux par Mme [Q] [W] les 16 et 17 mai 2026, ainsi qu’ils l’avaient annoncé lors de l’audience du 23 avril 2026. Par message RPVA du 21 mai 2026, le conseil de Mme [Q] [W] a confirmé que les lieux avaient été libérés le 19 mai 2026 et, par courriel adressé à la même date, a communiqué à la juridiction un procès-verbal de constat réalisé contradictoirement à la même date.
Par message RPVA du 26 mai 2026, le conseil des demanderesses a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes, indiquant qu’il “ semblait ” que Mme [Q] [W] s’était organisée pour quitter les lieux, et que ce départ avait été encadré par un commissaire de justice, mais que persistaient des réserves liées à la remise d’un seul jeu de clefs et du fait que des vérifications exhaustives devaient avoir lieu afin de confirmer la libération effective, notamment celle de Mme [F] [S].
Par message du 26 mai 2026, le conseil de Mme [Q] [W] a indiqué ne pas comprendre les réserves émises par son adversaire dès lors que le commissaire de justice mandaté par les demanderesses avait constaté l’entière libération des lieux.
Le délibéré a été prorogé au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble
manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Il sera également rappelé que lorsque l’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass. soc., 14 juin 1972 n° 71-40.455).
Aux termes de l’article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’État ou sans le paiement d’une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Aux termes de l’article R. 7212-1 du code du travail, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
En l’espèce, la fin du contrat de travail notifiée le 19 mai 2025 a entraîné la fin de la mise à disposition du bien litigieux qui n’avait été octroyé que dans le cadre de la relation de travail liant les parties. Le délai minimal de préavis de trois mois de l’article R. 7212-1 du code du travail pour libérer les lieux expirait le 19 août 2025. S’y étant toutefois maintenue postérieurement à cette date, Mme [Q] [W] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 20 août 2025.
Si la demanderesse indique maintenir ses demandes initiales dans l’attente de l’établissement d’un procès-verbal de reprise des lieux, il convient de constater que ce procès-verbal de reprise, prévu aux articles L451-1et R 451-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’est réalisé que dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’expulsion par le commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat du 19 mai 2026 produit par la défenderesse en cours de délibéré que les lieux ont été libérés le 19 mai 2026, cette libération ayant été contradictoirement constatée. C’est donc spontanément, et avant que ne soit ordonnée son expulsion, que Mme [Q] [W] a quitté les locaux. L’invocation d’un procès-verbal de reprise à intervenir au soutien du maintien de la demande d’expulsion apparaît donc peu compréhensible.
La charge de la preuve reposant sur celui qui forme une prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile, et les demanderesses échouant à apporter la preuve du maintien dans les lieux de la défenderesse ou d’un occupant de son chef, il y a lieu, dès lors qu’il apparaît que les lieux ont été libérés, de rejeter la demande d’expulsion, ainsi que la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur le sort
du mobilier garnissant le logement. Il n’y a par ailleurs plus lieu à statuer sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer (délai courant à compter de la fin du contrat de travail et devant être d’une durée raisonnable) peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation (Cass. soc 24 mars 1965 n° 62-40.835). En effet, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la mise à disposition du logement de fonction constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En outre, l’indemnité peut comprendre certaines charges telles que la redevance pour consommation d’eau, la taxe d’habitation, etc…, alors même que le salarié n’était pas tenu de les acquitter lors de l’exécution du contrat (Cass. soc., 9 avr. 1987 : Bull. civ. 1987, V, n° 211). Il convient toutefois pour l’employeur qui réclame le bénéfice de l’indemnité d’occupation de fournir toute justification sur le type de logement et sur sa valeur locative.
En l’espèce, Mme [Q] [W], qui s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre entre le 20 août 2025 et le 19 mai 2026, est en principe redevable d’une indemnité d’occupation, qui ne saurait être égale au montant de la participation qu’elle versait lorsqu’elle bénéficiait d’un titre d’occupation, son contrat de travail ayant cessé.
Les demandeurs versent aux débats une « estimation de la valeur locative de l’appartement », datée du 18 décembre 2025, dont il résulte que la valeur locative de l’appartement occupé par Mme [Q] [W] a été estimée à une somme mensuelle comprise entre 2.900 et 3.200 euros.
Cependant, cette pièce n’est pas signée, et il n’en résulte pas que les lieux ont été visités par l’auteur de l’estimation. Or, Mme [Q] [W] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 mars 2026, dont il résulte que les murs de certaines pièces
du logement sont couverts de moisissures, que la peinture se décolle de façon importante par endroits, que les fils électriques sont laissés à vif sans protection dans la salle de bain, que les menuiseries ne sont pas étanches à l’air, et que l’électricité dysfonctionne. L’état d’usage avancé des différentes pièces de l’appartement est confirmé par le procès-verbal de constat du 19 mai 2026.
Mme [Q] [W] justifie ainsi du sérieux de sa contestation du montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par les demanderesses. Il sera, dès lors, considéré que la demande ne présente pas le caractère d’évidence requis sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour que le juge des référés statue sans excéder ses pouvoirs. En effet, l’appréciation de la valeur locative du bien litigieux nécessite d’apprécier sa conformité aux normes de décence, laquelle relève du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de condamnation de la défenderesse à payer une somme provisionnelle de 31.779,03 euros assortie des intérêts à compter de l’assignation, au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, ainsi que de condamnation de la défenderesse à lui régler une indemnité d’occupation provisionnelle de 3.050 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux et les demanderesses seront, en conséquence, invitées à se pourvoir au fond sur ces points.
Sur les demandes accessoires
Mme [Q] [W], qui n’a libéré les lieux que postérieurement à son assignation en justice, succombe à l’instance et supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens. Une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros leur sera, en équité, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, après signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONSTATONS que Mme [Q] [W] a occupé sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] entre le 20 août 2025 et le 19 mai 2026 ;
CONSTATONS que Mme [Q] [W] a libéré les lieux le 19 mai 2026 ;
REJETONS la demande tendant à ordonner la libération des lieux, l’expulsion de Mme [Q] [W] avec suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, les lieux ayant été libérés ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder à Mme [Q] [W] de délais supplémentaires pour quitter les lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de Mme [Q] [W] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 3.050 euros jusqu’à la libération des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de Mme [Q] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 31.779,03 euros assortie des intérêts à compter de l’assignation, au titre de son arriéré d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [Q] [W] à verser à l’association l’Union des sociétés d’éducation physique et sportive et de préparation militaire (USEPPM) et à la SAS Centre d’études et d’action sociale et culturelle [Adresse 5] (CEASC) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Q] [W] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 05 juin 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01249 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCA4E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Signification ·
- Contribution
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Compte courant ·
- Pays ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Assureur ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre
- Sociétés ·
- Lot ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Fondation ·
- Peinture ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Victime ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Extensions ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Professeur
- Distribution ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Instance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Action ·
- Copie ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Résolution du contrat ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.