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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/50235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50235 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBJXH
RLD N° : 2
Assignation du :
26 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société S.A. RATP HABITAT (anciennement la S.A. [Adresse 1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Baudouin HOCHART, avocat au barreau de PARIS – #L0279
DEFENDERESSE
La Société TAKE OFF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS – #D1267
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 1990, la société Logis transports a donné à bail commercial à la société Take off des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1990, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 89 400 francs hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2006, la société Logis transports a donné à bail commercial renouvelé à la société Take off lesdits locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2006, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12 500 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Logis transports, devenue RATP habitat, a, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, fait délivrer à la société Take off un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 4 468, 96 euros en principal au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er septembre 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société RATP habitat a, par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, fait assigner la société Take off devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 19 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, des discussions étant en cours.
A l’audience qui s’est tenue le 9 avril 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve pour la société Take off de régler, en sus des loyers et charges courants, sa dette locative de 13 922, 63 euros arrêtée au 1er avril 2026 en sept mensualités de 2 000 euros et une huitième mensualité correspondant au solde de la somme due.
Elles conviennent, enfin, que les dépens seront à la charge de la société Take off et qu’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera due.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 11 septembre 2025 par la société RATP habitat à la société Take off afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 4 468, 96 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Take off des délais pour s’acquitter de sa dette de 13 922, 63 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse) dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant huit jours, afin d’éviter toute difficulté d’exécution, la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie et la défenderesse sera redevable d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’accord des parties, la société Take off sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée à supporter la charge des dépens et aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera fixée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 octobre 2025 ;
Condamnons la société Take off à payer à la société RATP habitat la somme provisionnelle de 13 922, 63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2026 (échéance du mois de mars 2026 incluse) ;
Autorisons la société Take off à se libérer de sa dette en sept mensualités d’un montant de 2 000 euros et une huitième mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Take off et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 4],
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Take off sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à payer mensuellement à la société RATP habitat une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société Take off aux entiers dépens ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Sophie COUVEZ
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