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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 27 mai 2026, n° 26/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 26/03664 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DB75G
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2026
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [G] [L] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A122
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2165
***
Décision du 27 Mai 2026
2ème chambre civile
N° RG 26/03664 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB75G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [L] et [S] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 après avoir opté pour le régime de la séparation de biens.
Ils ont acquis pendant leur mariage les deux biens immobiliers suivants:
un bien immobilier sis à [Localité 3] donné en location saisonnièreun bien immobilier sis à [Localité 4] occupé par [S] [J].
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, [M] [L] a assigné [S] [J] devant le président de ce tribunal à l’audience du 15 avril 2026.
A l’audience, [M] [L] demande à la juridiction de:
condamner [S] [J] à lui verser une somme de 91.450 euros à titre de provision sur sa quote-part des revenus fonciers du bien sis à [Localité 3] pour la période allant du 1er janvier 2021 au 8 avril 2026,désigner un administrateur provisoire avec mission de percevoir les loyers relatifs au bien, d’en payer les charges et de répartir les éventuels bénéfices sur décision du juge,ordonner que les loyers à échoir soient versés sur un compte séquestre ou subsidiairement entre les mains de l’admnistrateur provisoire,mettre les frais d’administration à la charge de [S] [J],condamner [S] [J] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [S] [J] sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation d'[M] [L] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la juridiction a mis dans le débat la question suivante:
La demande en répartition des bénéfices peut-elle être limitée à ceux dégagés par l’un des biens indivis, celui sis à [Localité 3], abstraction faite des fruits ou charges afférents aux deuxième bien immobilier indivis, celui sis à [Localité 4] ?
Les parties ont été invitées à répondre par note en délibéré et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions d'[M] [L] déposées à l’audience et reprises oralement;
Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 29 avril 2026;
Vu les conclusions de [S] [J] déposées à l’audience et reprises oralement;
Vu sa note en délibéré notifiées par voie électronique le 12 mai 2026;
1°) Sur la répartition des bénéfices
Au visa de l’article 815–11 du code civil, [M] [L] fait valoir:
que [S] [J] gère et perçoit seul les revenus locatifs du bien sis à [Localité 3],que les loyers à elle reversés sont inférieurs de 91.450 euros à la moitié du total des loyers produits par le bien du 1er janvier 2021 au 8 avril 2026,qu’elle supporte une grande part des charges,que [S] [J] use des loyers perçus à des fins personnelles,qu’il lui est imputé à tort des périodes d’occupation du bien, qu’il doit être tenu compte des périodes d’occupation du bien par [S] [J] seul,que la répartition des bénéfices doit se faire relativement au seul bien sis à [Localité 3].
[S] [J] réplique:
que le bien n’est pas loué en permanence, qu’il est périodiquement occupé par les indivisaires, que, conformément à la réglementation fiscale, il enregistre en comptabilité pour ces occupations des loyers fictifs qui ne constituent donc pas un revenu réel, que le différentiel entre le revenu déclaré et le revenu réel est ainsi entre 2021 et 2015 de l’ordre 24.000 euros par an,que les charges sont supérieures au revenu,que les loyers permettent de financer les charges communes,que l’indivision comprend deux biens immobiliers, que le bénéfice de l’indivision doit être calculé en considération des revenus et charges des deux biens immobiliers et non pas du seul bien sis à [Localité 3].
Sur ce, l’article 815–11 du code civil dispose que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéficies, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ».
Lorsque les indivisaires sont mariés, le versement des revenus de l’indivision sur un compte joint ouvert au nom des époux vaut présomption de répartition, l’usage de ce compte permettant l’exécution par les époux de leur obligation de contribuer aux charges du mariage.
En application des articles 815–2 et 815–13 du code civil, les dépenses de conservation exposés par un indivisaire sont immédiatement opposables à ses coïndivisaires.
Sont des dépenses de conservation le remboursement des crédits immobiliers ayant permis de financer l’acquisition des biens indivis et le paiement des charges de copropriété et des taxes foncières et d’habitation afférentes aux mêmes biens en ce que les biens indivis entrent dans le gage des titulaires de telles créances.
Les bénéfices se déterminent par année civile. Par suite, la demande doit être rejetée pour la période allant du 1er janvier au 8 avril 2026 en ce qu’elle porte sur une année civile non révolue.
Il ne sera donc discuté que de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Les parties sont mariés sous un régime de séparation de biens. Les biens acquis ensemble par elles pendant leur mariage sont donc entrés dans leur indivision matrimoniale qui, par suite, est composée indivisément de deux biens immobiliers, l’un sis à [Localité 3], l’autre sis à [Localité 4].
Autrement dit, il n’existe pas une indivision du bien sis à [Localité 3] d’une part et une indivision du bien parisien d’autre part.
Le bénéfice de l’indivision doit donc s’entendre du bénéfice de l’indivision matrimoniale et résulter donc de la différence entre les revenus et charges des deux biens.
Le bien sis à [Localité 4] constitue sur la période considérée le domicile conjugal des parties et ne produisait aucun fruit.
Le total des loyers du bien sis à [Localité 3] encaissés pour les années 2021 à 2025 est de 305.990 euros.
Le bien est aussi occupé par période par les indivisaires séparément et successivement. Chacune de ces occupations séparées ne saurait être qualifiée d’exclusive et ouvrir droit à indemnité puisque chacun des indivisaires bénéficie d’un temps de jouissance. Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans les revenus de l’indivision de quelconque indemnité pour occupation privative par un indivisaire.
Ainsi, le revenu total de l’indivision sur la période considérée est de 305.990 euros.
Il résulte de l’examen des bilans comptables produits par [S] [J] que pour l’exercice 2024, le capital du prêt finançant le bien sis à [Localité 3] a été remboursé à hauteur de 39.000,11 euros et que les intérêts payés sur le même exercice ont été de 2.721,87 euros, soit un total annuel d’échéances de 41.722 euros (39.000,11 + 2.721,87 arrondi).
Les charges d’emprunt sont donc de 41.722 euros par an.
Il n’est pas allégué d’autres charges afférentes au bien sis à [Localité 3].
Sur la période considérée, le total des charges est donc de 208.610 euros (41.722 x 5).
Il n’est pas établi de charges pour le bien indivis sis à [Localité 4].
Ainsi, le bénéfice de l’indivision matrimoniale est de 97.380 euros (305.990 – 208.610).
Or, il est constant que des revenus indivis ont été versés sur le compte joint à hauteur de 233.345 euros. C’est donc un montant supérieur au bénéfice qui est présumé avoir été déjà réparti.
[M] [L] ne démontre pas que les fonds versés sur le compte joint ont finalement été utilisés par [S] [J] à des fins personnelles pour un montant supérieur à 135.965 euros de sorte qu’il demeure qu’une somme d’au moins 97.380 euros (233.345 – 135.965), correspondant au bénéfice, a été distribué entre les indivisaires.
Faute de renversement de la présomption de répartition susmentionnée, la demande doit donc être rejetée.
2°) Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Au visa de l’article 815–6 du code civil, [M] [L] expose:
que la gestion de [S] [J] est opaque, qu’il y a désaccord entre les indivisaires,qu’il est de l’intérêt commun de désigner un administrateur chargé de percevoir les loyers, de régler les charges et de rendre compte.
Sur ce, l’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun » et notamment désigner un administrateur provisoire.
En l’espèce, [S] [J] produit des documents comptables qui permettent de déterminer le montant des loyers perçus.
Par ailleurs, le bien est loué et il n’est pas allégué qu’il souffre d’un défaut d’entretien ou risque de se dégrader.
Il n’y a donc nulle urgence à désigner un administrateur provisoire, les documents tenus par [S] [J] étant suffisants à procéder aux comptes entre parties au jour du partage et sa gestion ne mettant ni le bien ni l’indivision en péril.
La demande est donc rejetée.
3°) Sur les autres demandes
Il n’est pas dans les pouvoirs de cette juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond de statuer sur des demandes indemnitaires pour faute de gestion ou pour tentative d’intimidation et dénigrement de telles demandes ne figurant pas parmi celles prévues à l’article 1380 du code de procédure civile.
Les demandes indemnitaires d'[M] [L] et de [S] [J] sont donc irrecevables.
[M] [L] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à [S] [J] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
Déclare irrecevable la demande d'[M] [L] tendant à:
condamner [S] [J] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Déboute [M] [L] de ses demandes tendant à:
condamner [S] [J] à lui verser une somme de 91.450 euros à titre de provision sur sa quote-part des revenus fonciers du bien sis à [Localité 3] pour la période allant du 1er janvier 2021 au 8 avril 2026,désigner un administrateur provisoire avec mission de percevoir les loyers relatifs au bien, d’en payer les charges et de répartir les éventuels bénéfices sur décision du juge,ordonner que les loyers à échoir soient versés sur un compte séquestre ou subsidiairement entre les mains de l’administrateur provisoire,mettre les frais d’administration à la charge de [S] [J],condamner [S] [J] à lui verser une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire;
Déclare irrecevable la demande de [S] [J] tendant à:
la condamnation d'[M] [L] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne [M] [L] à verser à [S] [J] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Fait et jugé à Paris le 27 Mai 2026
La Greffière Le Président
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