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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 24/10712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LEVI
Maître KOERFER
Maître GUEDJ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5F
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDEURS
Madame [F] [M],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître LEVI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G815
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [D] épouse [U],
demeurant [Adresse 3]
Madame [Y], [N] [D],
demeurant [Adresse 4] – PORTUGAL
représentés par Maître KOERFER BOULAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P378
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E],
élisant domicile au cabinet de Me Jean-David GUEDJ & ASSOCIES – [Adresse 5]
représenté par Maître GUEDJ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L25
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/10712 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5F
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 1er octobre 1976, Monsieur [J] [D] a consenti à Monsieur [S] [E] un bail d’habitation, pour une durée de six années, portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] ([Adresse 1]), moyennant un loyer annuel en principal de 30 400 francs, soit un loyer mensuel de 2 533 francs, outre une provision sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 5 066 francs.
Le bail a été renouvelé entre les mêmes parties selon contrats du 15 novembre 1982 et du 24 octobre 1988.
In fine, selon acte sous seing privé en date du 13 février 1995, ledit bail a de nouveau été renouvelé pour six ans, à compter du 1er octobre 1994 pour se terminer le 30 septembre 2000. Depuis lors, ledit bail s’est trouvé renouvelé par tacite reconduction du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2024 par période de six années.
Ce dernier contrat de bail du 13 février 1995 prévoyait un loyer annuel hors charges fixé à la somme de 82 400 francs, payable d’avance et par trimestre, soit environ 4 662,13 euros ainsi que des acomptes trimestriels sur charges fixés à la somme de 2 500 francs, soit 560,33 euros.
Monsieur [S] [E] a vécu en concubinage avec Madame [F] [M] dans l’appartement pris à bail à compter de l’année 1978, avant de quitter les lieux loués pour habiter au [Adresse 6].
Depuis 1982, Madame [F] [M] occupe seule l’appartement et l’occupe encore à ce jour, le contrat de bail étant resté libellé au nom de Monsieur [S] [E].
Par acte notarié du 8 juin 2015, Monsieur [J] [D] a fait donation à ses trois enfants, Monsieur [I] [D], Madame [X] [D] et Madame [Y] [D] de la nue-propriété dudit appartement.
A la suite du décès de Monsieur [J] [D] intervenu le 29 septembre 2020, ses héritiers ont recueilli la pleine propriété en indivision de l’appartement donné à bail et ont émis le souhait de vendre ce-dernier.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, les consorts [D] ont signifié un congé pour vente à Monsieur [S] [E], a effet au plus tard le 30 septembre 2024.
Le congé pour vente a été signifié à plusieurs adresses, toujours à destination de Monsieur [S] [E] :
— [Adresse 1]
— [Adresse 6] [Localité 2]
— [Adresse 7]
Dès réception, Monsieur [S] [E] a indiqué à Madame [F] [M] qu’elle devait quitter les lieux au plus tard à la date du 30 septembre 2024. Cette-dernière l’a informé qu’elle entendait se maintenir dans les lieux.
C’est dans ce contexte que Madame [F] [M] a, par actes de commissaire de justice du 31 octobre, 5 et 6 novembre 2024, fait assigner Madame [X] [D], Madame [Y] [D], Monsieur [I] [D] et Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Rendre inopposable, à Madame [M], le congé pour vente signifié à Monsieur [E] le 29 juin 2023,
— Condamner les consorts [D] à délivrer à Madame [M] un bail d’habitation écrit conforme aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les consorts [D] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les consorts [D] aux entiers dépens.
Les consorts [D] ont également, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, fait assigner Monsieur [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer valable le congé avec offre de vente du 29 juin 2023 délivré à Monsieur [S] [E],
— Dire et juger que le bail signé le 13 février 1995 s’est trouvé résilié au 30 septembre 2024,
— Déclarer Monsieur [S] [E] occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux par lui occupés au [Adresse 1] sis [Adresse 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 3 400 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, et ce à compter du 1er octobre 2024, date de résiliation du bail et en tout état de cause, jusqu’à la libération complète des lieux,
— Condamner Monsieur [S] [E] à payer aux consorts [D] la somme de 6 800 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation mensuelle arrêtés au mois de novembre 2024 inclus,
— Condamner Monsieur [S] [E] à payer aux consorts [D] la somme de 10 249,90 euros à titre d’arriérés de régularisations annuelles de charges locatives,
— Condamner Monsieur [S] [E] à payer aux consorts [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 février 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 14 février 2025, une jonction des dossiers RG 24/10712 et RG 24/10890 a été ordonnée sous le numéro unique RG 24/10712.
A l’audience du 6 juin 2025, Madame [F] [M] précise qu’elle habite dans les lieux depuis 50 ans et indique avoir 88 ans. Elle expose qu’elle règle ses loyers et que les consorts [D] ont connaissance de son occupation des lieux. Enfin, elle indique qu’elle est propriétaire de deux appartements situés à [Localité 3] mais que ces-derniers sont loués.
Monsieur [I] [D], Mesdames [X] et [Y] [D], représentés par leur conseil, déposent des conclusions auxquelles ils déclarer se référer.
Monsieur [S] [E], représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il déclare se référer. Il précise qu’il n’occupe plus l’appartement litigieux depuis 1982. Il indique résidait désormais en Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de Paris a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de conciliation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 30 octobre 2025.
Le 9 septembre 2025, Monsieur [A] [V], conciliateur de justice a rendu un constat d’échec de la tentative de conciliation.
A l’audience du 30 octobre 2025, l’affaire prête a être plaidée a été retenue.
Madame [F] [M], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [I] [D], Mesdames [X] et [Y] [D], représentés par leur conseil, déposent des conclusions auxquelles ils déclarer se référer.
Ils demandent au juge de la protection de :
A titre principal
— Constater qu’un congé avec offre de vente a été délivré à Monsieur [S] [E] [E], locataire, le 29 juin 2023 pour une fil de bail au 30 septembre 2024,
— Déclarer valable le congé avec offre de vente délivré à Monsieur [S] [E] le 29 juin 2023,
— Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger que le bail signé le 13 février 1995 s’est trouvé résilié au 30 septembre 2024,
— Déclarer Monsieur [S] [E] occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux par lui occupés au [Adresse 1] sis [Adresse 1], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la Force Publique et d’un serrurier si nécessaire,
— Statuer sur le sort des meubles,
— Condamner Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 3 400 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, et ce à compter du 1er octobre 2024, date de résiliation du bail et en tout état de cause, jusqu’à la libération complète des lieux,
— Condamner Monsieur [S] [E] à payer aux consorts [D] la somme de 30 126,32 euros au titre de l’arriéré d’indemnités mensuelles d’occupation arrêté au mois de mai 2025 inclus, déduction faite des règlements effectués soit la somme de 12 900 euros réglée au 2ème trimestre 2025 inclus (4 300 euros x 3 trimestres : 4ème trimestre 2024, 1er et 2ème trimestre 2025), soit la somme de 17 226,32 euros, mai 2025 inclus,
— Condamner Monsieur [S] [E] à payer aux consorts [D] la somme de 10 249,90 euros à titre d’arriéré de régularisations annuelles de charges locatives,
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [S] [E] à payer aux consorts [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [E], représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal
— Débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes pécuniaires à son encontre,
A titre subsidiaire
— Condamner Madame [F] [M] à le relever et le garantir de toutes les éventuelles condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause
— Condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [F] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » et de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’existence d’un bail verbal
Madame [F] [M] soutient qu’il existe entre elle et les consorts [D], ayants-droits de Monsieur [J] [D], un bail d’habitation verbal, celle-ci occupant seule l’appartement litigieux depuis le depart de Monsieur [S] [E], locataire en titre, en 1988, et réglant les loyers depuis lors.
Au soutien de ses pretentions, Madame [F] [M] produit aux débats des justificatifs de réglements partiels des loyers en 2009 et 2010 ainsi que la preuve de virements réguliers d’un montant d’environ 4 300 euros, effectués aux consorts [D] entre janvier 2022 et janvier 2025.
En outre, elle fournit également des justificatifs d’assurance habitation à l’adresse sis [Adresse 1] couvrant une première période du 15 mars 2019 au 15 mars 2020, puis couvrant la période du 15 mars 2022 au 14 mars 2025 ainsi que des factures d’électricité datées pour la première du 22 février 2016 et pour la dernière du 1er février 2023, également adressées en son nom et à l’adresse du logement loué.
Les consorts [D], quant à eux, soutiennent que pour pouvoir bénéficier d’un bail verbal, l’occupant doit rapporter la preuve de sa bonne foi, en justifiant de l’accord du bailleur et du paiement des loyers en produisant des quittances de loyer. Ils estiment que Madame [F] [M] n’a pas bénéficié d’un bail verbal et n’a occupé les lieux qu’en qualité d’occupante du chef de Monsieur [S] [E], ou à défaut en qualité de sous-locataire, de sorte que Monsieur [S] [E] est resté locataire en titre. Dès lors, ils soutiennent que le congé pour vente est valable en ce qu’il a été adressé à Monsieur [S] [E] et est donc opposable à Madame [F] [M].
Surtout, ils considèrent qu’il ne peut exister deux baux, l’un écrit et l’autre verbal sur le même bien, lorsque le bail écrit, régulier dès l’origine s’est tacitement reconduit.
En application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a pu admettre la validité des baux verbaux en présence d’une mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer.
Or, en l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [F] [M] est occupante de l’appartement loué à Monsieur [S] [E] depuis de nombreuses années, plusieurs baux écrits se sont succédés à compter de 1976 entre Monsieur [S] [E] et Monsieur [J] [D], démontrant la volonté du bailleur de conclure des contrats dits intuitu personae c’est-à-dire en considération de la personne de Monsieur [S] [E], son ami. En effet, alors même que, selon les parties, Monsieur [S] [E] n’occupait plus les lieux litigieux dès 1982, deux baux successifs ont, de nouveau, été contractés entre les mêmes parties en 1988 et en 1995 (bail en cause), sans mention de Madame [F] [M] en qualité de colocataire, de sorte qu’il peut être déduit, que si le bailleur avait connaissance de l’occupation réelle des lieux par Madame [M], ce n’était qu’une simple tolérance et n’avait pas la volonté que celle-ci devienne locataire.
Par ailleurs, si Madame [F] [M] produit des pièces démontrant qu’elle a effectivement participé partiellement ou de manière significative au paiement des loyers, ces justificatifs ne couvrent pas la période d’occupation déclarée par elle. En outre, il est produit des preuves de paiement du loyer par Monsieur [S] [E] datées de 2009 et 2010 démontrant que ce-dernier exécutait ses obligations de locataire, même partiellement.
Ainsi, la relation entre l’occupante et Monsieur [J] [D], puis ses héritiers ne peut être qualifiée de bail verbal.
La preuve de l’existence d’un bail verbal n’étant pas rapportée, la demande de fourniture d’un bail écrit formulée par Madame [F] [M] devient sans objet.
Il convient désormais d’examiner la validité du congé pour vente adressé à Monsieur [S] [E] et partant son opposabilité à Madame [F] [M].
Sur la validité du congé pour vente et ses conséquences
Les consorts [D] sollicitent du juge que celui-ci constate la validité du congé pour vente adressé à Monsieur [S] [E] le 29 juin 2023, partant la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024 et ordonne à ce titre l’expulsion de Monsieur [S] [E], et de tout occupant de son chef, à savoir Madame [F] [M].
Monsieur [S] [E] ne conteste ni la validité du congé qui lui a été délivré, ni la demande d’expulsion, celui-ci ayant quitté les lieux depuis de nombreuses années.
Madame [F] [M] ne répond pas sur la validité du congé. En revanche, elle soutient que ce-dernier ne peut lui être opposable en ce qu’il a été adressé à Monsieur [S] [E].
En l’espèce, le logement litigieux est soumis aux dispositions de la loi n°89-0462 du 6 juillet 1989 conformément à la date du bail en cause, à savoir le 13 février 1995, ainsi que de la clause contractuelle intitulée « Régime juridique », de sorte que vont s’appliquer les dispositions de l’article 15 de ladite loi.
En application de ce texte, le bailleur peut délivrer un congé pour vente, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le bail consenti à Monsieur [S] [E] a commencé à courir le 30 septembre 1994 pour une période de six ans, puis a été tacitement reconduit le 20 septembre 2000 par périodes de 3 ans suivant les prévisions des parties, pour expirer le 30 septembre 2024 à minuit.
Un congé pour vente lui a été signifié par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023, soit plus de six mois avant l’échéance précitée.
Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort de l’examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de ses auteurs de vendre le bien, qu’il mentionne expressément le prix de vente de 1 600 000 euros ainsi que les conditions de la vente projetée, et qu’il reproduit les dispositions exigées par l’article 15-II 6ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé étant régulier sur le fond et Monsieur [S] [E] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 30 septembre 2024 à minuit.
Monsieur [S] [E] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 30 septembre 2024 à minuit, en raison de l’impossibilité qui a été la sienne de retourner l’appartement du fait de l’occupation par Madame [F] [M] de sorte qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, à savoir Madame [F] [M], dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Toutefois, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, eu égard à l’âge de Madame [F] [M], occupante effective de l’appartement litigieux, il sera ordonné d’office un délai fixé à quatre mois au locataire et partant à Madame [M], pour quitter les lieux.
Enfin, le recours à la force publique se révélant être une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Le demandeur sera en conséquence débouté de sa demande tendant à ce que soient ordonnés le transport et la vente des meubles garnissant les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [S] [E], qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024, sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Dès lors, il ressort des relevés de comptes de Madame [F] [M] que celle-ci a réglé un loyer trimestriel incluant les charges locatives d’un montant de 4 300 euros entre janvier 2022 et janvier 2025, de sorte que Monsieur [S] [E] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixé à la somme de 1 433 euros, correspondant à la somme d’un loyer mensuel, pour la période courant jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande relative à la régularisation des charges locatives
Selon l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, les consorts [D] justifient bien des régularisations de charges de l’année 2021 au troisième trimestre de l’année 2024 (pièces n°12 à 15). Ces sommes ne sont d’ailleurs pas contestées par le locataire ou l’occupante de ce chef des lieux donnés à bail.
Dans leurs conclusions, les consorts [D] ont déduit les règlements déjà effectuées, de sorte que Monsieur [S] [E] sera condamné à régler la somme de 10 249,90 euros au titre de la régularisation des charges locatives des années 2021 à 2024.
Sur l’appel en garantie des condamnations pécuniaires formulé par Monsieur [S] [E]
Sur le fondement des articles 331 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [S] [E] sollicite la condamnation de Madame [F] [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dires des parties que c’est Madame [F] [M] qui occupe effectivement le logement loué à Monsieur [S] [E], et ce depuis de nombreuses années ; qu’il a été porté à la connaissance de celle-ci du congé pour vente délivré à ce-dernier et que nonobstant ce congé, celle-ci s’est maintenue dans les lieux, lui causant ainsi un préjudice.
Dès lors, le maintien dans les lieux de Madame [F] [M], alors même que Monsieur [S] [E] ne contestait pas le congé pour vente et a sollicité de sa part, une remise des clefs de l’appartement litigieux, a conduit à son attrait en justice par les consorts [D] et sa condamnation par le juge des contentieux de la protection, de sorte qu’il convient de condamner Madame [F] [M] à garantir Monsieur [S] [E] à hauteur de 10 249,90 euros au titre de l’arriéré de régularisations annuelles des charges locatives pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi qu’à l’indemnité d’occupation fixée à 1 433 euros à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [M] et Monsieur [S] [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à constater l’existence d’un bail verbal entre Monsieur [I] [D], Madame [X] [D], Madame [Y] [D] et Madame [F] [M],
REJETTE la demande tendant à ordonner la délivrance d’un bail écrit à Madame [F] [M],
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [S] [E] par Monsieur [I] [D], Madame [X] [D] et Madame [Y] [D] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 13 février 1995 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 septembre 2024,
ORDONNE à Monsieur [S] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, à savoir Madame [F] [M], les lieux situés [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande d’astreinte formulée par Monsieur [I] [D], Madame [X] [D] et Madame [Y] [D],
REJETTE la demande tendant à ordonner le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues par la locataire,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [I] [D], Madame [X] [D] et Madame [Y] [D], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à savoir 1 433 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [I] [D], Madame [X] [D] et Madame [Y] [D] la somme de 10 249,90 euros au titre de l’arriéré de régularisations annuelles des charges locatives pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024,
CONDAMNE Madame [F] [M] à garantir Monsieur [S] [E] de toutes les condamnations pécuniaires mises à son encontre,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [F] [M] et Monsieur [S] [E] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
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