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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 28 août 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, située [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEURS
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [Z] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitués avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame PERROT, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier.
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 28 Août 2025 par Madame PERROT, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFQY – Prêt – Demande en remboursement du prêt
FAITS, PRETENTIONS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé régularisé le 12 septembre 2020, Monsieur [B] [G] et Madame [F] [Z] épouse [G] ont souscrit, auprès de la SA Banque Populaire, deux prêts immobiliers Tout Habitat, l’un portant le n°08857001 pour un montant en principal de 71 150 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 1,22% l’an et l’autre le n°08857002 pour un montant de 61 977 euros en principal, remboursable en 120 mensualités au taux d’intérêt de 1,55% l’an.
Le 7 août 2020, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIE ET CAUTION s’est engagée en qualité de caution solidaire des deux prêts.
Monsieur et Madame [G] ont cessé, à compter du 5 octobre 2024, de régler les échéances des deux prêts.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2024 avec accusé de réception des 29 et 30 novembre 2024, la Banque Populaire a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme 1359.42 euros au titre des échéances partiellement ou totalement impayées des deux prêts.
En l’absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2024, la déchéance du terme a été prononcée par la SA Banque Populaire.
Selon quittance subrogative établie le 25 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIE ET CAUTION, en sa qualité de caution, a été actionnée et a réglé la somme de 119 085,82 euros.
Par lettre recommandée du 3 mars 2025 avec accusé de réception du 8 mars 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIE ET CAUTION a sollicité à chacun des coemprunteurs le remboursement des sommes versées à savoir 57979.63 euros et 61106.19 euros le tout avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du paiement effectué jusqu’à parfait paiement.
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 avril 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [B] [G] et Madame [F] [Z] épouse [G] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL, au visa de l’article 2305 du code civil, afin de :
— les condamner solidairement à lui régler la somme de 119 085,82 euros outre intérêts au taux légal à compter 26 février 2025 jusqu’au parfait règlement, les entiers dépens, outre 3000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de même, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
Subsidiairement, concernant les frais d’avocat vu les dispositions de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement Monsieur [B] [G] et madame [F] [Z] épouse [G] à lui régler la somme de 3000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle, de même, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, sur le fondement de l’article L512-2 du CPE et / ou des articles 696 et suivants du CPC.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière et recevable. L’article 473 du code de procédure civile, précise que si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il est produit aux débats la quittance subrogative établie le 25 février 2025 par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE attestant du paiement effectué le même jour de la somme de 119085.82 euros par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIE ET CAUTION au titre du remboursement du prêt consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [F] [Z] épouse [G].
Elle verse également le décompte arrêté à la date du 25 février 2025 rappelant les montants de 57 979,63 euros et 61 106,19 euros au titre du montant de sa créance en principal.
Il en résulte que la CEGC dispose bien d’un recours personnel à l’encontre de Monsieur [B] [G] et Madame [F] [Z] épouse [G] pour la somme de 119085.82 euros correspondant au capital dont elle s’est acquittée auprès de la BANQUE POPULAIRE par paiement du 25 février 2025, outre les intérêts arrêtés à cette date .
Les intérêts au taux légal n’étant dus de plein droit qu’à compter du paiement effectué par la caution, il sera fait droit à la demande la CEGC tendant à ce que les intérêts au taux légal courent à compter du 25 février 2025.
En conséquence, Monsieur [B] [G] et Madame [F] [Z] épouse [G] seront condamnés solidairement au remboursement à la CEGC de la somme de 119 085.82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, Monsieur [B] [G] et madame [F] [Z] épouse [G], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens incluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conformément à l’article L512-2 du code des procédure civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile précise que «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.»
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles avancés par elle. Sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et madame [F] [Z] épouse [G] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de CENT- DIX- NEUF- MILLE- QUATRE- VINGT- CINQ EUROS ET QUATRE -VINGT- DEUX CENTIMES (119 085,82 €) outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date du paiement effectué par la caution,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [F] [Z] épouse [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
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