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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 28 mai 2026, n° 24/39187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/39187 – N° Portalis 352J-W-B7I-C565H
AJ N° : N75056-2024-023244
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat au barreau de Paris, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Partielle numéro N75056-2024-023244 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Marlène BUTTIN, Avocat au barreau de Paris, #D1700
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [C], [O] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (République Centrafricaine)
et de
Monsieur [M] [G]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (République Centrafricaine)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (République Centrafricaine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 octobre 2022 ;
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consenties entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
ATTRIBUE le droit au bail sur le domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 7] à Madame [C] [Q] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [G] s’exercera comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié de ces vacances les années impaires ;
A charge pour Monsieur [M] [G] de chercher les enfants à l’école ou au domicile de Madame [C] [Q] et de les y ramener ;
DIT que :
— le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
— les jours fériés précédant ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
— à défaut pour Monsieur [M] [G] d’avoir exercé son droit dans la première heure en période scolaire et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à la totalité de la période considérée ;
— par exception, le jour de la fête des mères se déroulera chez Madame [X] et le jour de la fête des pères se déroulera chez Monsieur [M] [G] de 10h à 19h ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I], [S] [G], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] et [Y], [J] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7], que Monsieur [M] [G] versera à Madame [C] [Q] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant, auprès de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [I], [S] [G], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] et [Y], [J] [G], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 7], due par Monsieur [M] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Madame [C] [Q] s’acquittera des entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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