Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 mai 2026, n° 25/07608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Hugo PETIT #D2049
CE à Maître Jean-philippe GOSSET #B0812
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07608
N° Portalis 352J-W-B7J-C74QY
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2049
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 28 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74QY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Assistés de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [C] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE, associé à une carte bancaire.
Elle expose avoir reçu le 26 septembre 2023 un message du site COLISSIMO lui enjoignant de payer un supplément de frais de port ce qu’elle a fait en divulguant son numéro de carte bancaire.
Le 29 septembre 2023, Madame [G] [C] a reçu un appel d’une personne se présentant comme conseiller du service antifraude de la BANQUE POSTALE, lui signalant des opérations suspectes en provenance d’Afrique. Sur instructions de son interlocuteur, elle a remis sa carte à un coursier, après en avoir préalablement découpé la puce de sa propre initiative, sans communiquer son code confidentiel. Le 06 octobre 2023, elle a reçu par lettre recommandée une carte bancaire visa Infinite qu’elle n’avait pas sollicitée. Son interlocuteur l’a rappelée le même jour, lui demandant de remettre cette nouvelle carte à un coursier sans en découper la puce, ce qu’elle a fait.
Le 17 octobre 2023, Madame [G] [C] a déposé plainte et transmis un formulaire de réclamation à sa banque pour escroquerie pour un montant total de 7 293,63 euros se détaillant comme suit :
Huit paiements :
Taxi de France 13,80 euros, le 09/10/2023
[Adresse 3] 2 430 euros, le 09/10/2023
Superette Vie 33 euros, le 09/10/2023
Mai 60 euros, le 09/10/2023
Mai 50 euros, le 09/10/2023
Franprix 28.33 euros, le 08/10/2023
Taxi parisien 23,20 euros, le 07/10/2023
Foriz4 63,50 euros, le 07/10/2023
Superette de Vie 69,40 euros, le 07/10/2023
Pharmacie du marché 19,80 euros, le 07/10/2023
Maison Soleil 22,60 euros, le 07/10/2023
Décision du 28 Mai 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/07608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74QY
Six retraits :
1 900 euros, le 10/10/2023
1 900 euros, le 10/10/2023
300 euros, le 10/10/2023
200 euros, le 10/10/2023
80 euros, le 10/10/2023
100 euros, le 09/10/2023
Suivant lettre du 17 octobre 2023, la SA LA BANQUE POSTALE a refusé de lui rembourser l’intégralité des opérations contestées.
Par acte du 23 mai 2025, Madame [G] [C] a fait assigner la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de remboursement des sommes détournées.
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 avril 2026 elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer :
— La condamnation de la banque au paiement de la somme de 7 293,63 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023 majoré de :
5 points du 17 octobre 2023 au 24 octobre 2023 ; 10 points du 25 octobre 2023 au 24 novembre 2023 : 15 points du 25 novembre 2023 jusqu’au paiement effectif et complet de sommes dues ;
— La capitalisation des intérêts, à compter du 17 octobre 2024 ;
— La condamnation de la banque au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [G] [C] estime qu’elle a été victime de la défaillance du système de la BANQUE POSTALE dont elle ne saurait supporter la charge. Elle expose qu’un tiers ayant récupéré sa carte a pu effectuer des paiements, ainsi que des retraits frauduleux, sans qu’elle ait communiqué son code confidentiel, dont elle ne disposait pas au moment des faits.
Elle conteste toute négligence, indiquant avoir demandé à son interlocuteur de la rappeler depuis un numéro de la Banque Postale, ce qu’il a fait. Elle précise, en outre, avoir sciemment découpé sa carte avant de la remettre au coursier mandaté par son interlocuteur mais ne pas l’avoir fait la deuxième fois sur instructions du fraudeur qui l’avait mise en confiance. Elle indique avoir informé la banque dès qu’elle a eu connaissance de la fraude. Elle ajoute qu’à l’époque des faits, en 2023, le spoofing n’était pas encore connu du grand public, se prévalant à cet égard de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 dans le cadre duquel la négligence grave du client n’a pas été retenue dès lors qu’il était contacté par sa banque.
Par conclusions du 20 octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter Madame [G] [C] de ses demandes. Elle demande par ailleurs au tribunal de condamner la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POSTALE fait valoir que les opérations litigieuses ne nécessitaient pas une autorisation forte dès lors qu’elles ont été réalisées en présence physique de la carte bancaire et avec la saisie du code confidentiel. La banque allègue en outre que sa cliente a fait œuvre d’une négligence grave l’exonérant de son obligation de remboursement. Elle conteste l’existence d’un spoofing, relevant que Madame [G] [C] ne démontre pas avoir été contactée par un conseiller de sa banque, le premier interlocuteur et les coursiers ayant communiqué avec des numéros de mobiles. Elle estime en outre que l’hameçonnage par le site Colissimo en amont des appels et l’envoi de coursiers tierces personnes pour récupérer les cartes bancaires sont des éléments qui auraient dû alerter la cliente. Enfin, elle souligne que les clients avaient été régulièrement informés des risques de spoofing, ce qui aurait dû renforcer la vigilance de la requérante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures sus visées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
SUR CE :
I. Sur la demande principale :
L’article L. 133- 6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Cela permet en conséquence de définir l’opération de paiement non autorisée A contrario comme toute opération effectuée sans le consentement du titulaire de l’instrument de paiement.
Une opération de paiement initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement est réputé autorisé uniquement si le payeur a également consenti à ce qu’elle soit effectuée sur le compte bancaire du bénéficiaire.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
L’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […] ».
Enfin, les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier disposent d’une part que dès lors qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’autre part que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire.
Au cas présent, la demanderesse a :
Cliqué sur un lien contenu dans un SMS frauduleux et a renseigné les coordonnées bancaires de sa carte bancaire sans la moindre vérification, Remis à deux reprises deux cartes bancaires à une personne totalement inconnue sur demande d’une autre personne également totalement inconnue et l’appelant à partir des numéros de téléphone portables [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] et donc nullement de la part de sa banque.
Ainsi, Madame [C], en remettant sa carte bancaire à un tiers a fait preuve d’une négligence grave excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l’escroquerie dont il a été victime.
En conséquence, Madame [G] [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes :
Il apparaît cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame [G] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE Madame [G] [C] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Langue ·
- Maintien ·
- Courriel
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Expédition ·
- République française ·
- Mise à disposition ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Fondation ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Sinistre ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Amende civile ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Incident ·
- Tribunal compétent ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Nationalité ·
- Effets
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Avis ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Travail ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Affection ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.