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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure BELMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00732 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4CD
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. MILA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1118
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00732 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4CD
Par acte sous seing privé à effet au 1er mai 2019, M. [O] [T] a donné à bail à M. [X] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 2250 euros outre une provision sur charges de 100 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 14 septembre 2022.
Le 24 juin 2024, la société MILA, assureur des loyers impayés et détériorations immobilières, a versé au bailleur la somme de 2521,37 euros au titre des loyers impayés, régularisations de charges et des dégradations, déduction faite du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société MILA a fait délivrer à M. [X] [I] une mise en demeure de payer la somme de 2521,37 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la société MILA a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à payer les sommes suivantes :
— 2521,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2026, la société MILA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société MILA a rappelé être subrogée dans les droits et actions du bailleur par son paiement, que le locataire a quitté les lieux avec une dette locative et que des dégradations ont été constatées dans le bien.
Assigné à étude, M. [X] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera précisé que si la société MILA a évoqué une demande de dommages et intérêts dans ses écritures, cette demande ne figure pas dans le dispositif et il ne sera ainsi pas statué dessus.
Sur la demande en paiement au titre de la subrogation légale
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Outre cette subrogation légale spéciale, l’assureur peut aussi fonder son recours à l’encontre du tiers responsable sur la subrogation légale de droit commun prévue par l’article 1346 du code civil aux termes duquel, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La subrogation légale, ne joue que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. L’assureur subrogé ne peut en effet exiger du responsable du sinistre le paiement d’une somme supérieure au montant de l’indemnité qu’il a versée, somme à laquelle s’ajoute, le cas échéant, des intérêts moratoires.
Le rappel du cadre procédural de l’action en subrogation étant présenté, il conviendra de rappeler sur le fond, que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. L’article 15 précise que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif qu’il restait dû la somme de 2395,52 euros.
Il est également justifié des sommes suivantes :
— 749,41 euros de charges restant dues pour l’année 2020 après régularisations (1949,41 – 1200 provisions),
— 195,04 euros de taxes d’ordures ménagères 2022,
— 93,64 euros de contrat de chaudière.
Soit la somme de 3433,61 euros de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 2350 euros, soit 1083,61 euros. M. [X] [I] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a de fait pas contesté la dette ou son montant.
Il ressort par ailleurs de la comparaison de l’état d’entrée des lieux et de sortie, les dégradations suivantes:
— une clé manquante,
— un usage avancé du robinet de la cuisine, avec un jeu,
— des ventilations et la baignoire non nettoyées,
— une partie manquante du joint silicone de la cuisine,
— des trous de cheville dans plusieurs pièces,
— les bondes lavabo salle de bains et salle d’eau ne fonctionnent pas ou sont manquantes,
— des carreaux manquants dans la cuisine,
— plusieurs spots et ampoules ne fonctionnant pas.
Il en ressort que sur le décompte des réparations, toutes seront prises en compte à l’exception de celle du mitigeur et de l’ampoule de la hotte, deux postes de remplacement d’ampoules étant facturées.
La somme de 1277,76 euros sera allouée.
Ces sommes ont été versées par l’assureur au bailleur ainsi qu’il en ressort de la quittance subrogative, de sorte que la société MILA est bien-fondée à solliciter le remboursement de celles-ci au locataire en application de la subrogation légale.
M. [X] [I] sera donc condamné à verser la somme de 2361,37 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [I] à verser à la société MILA la somme de 2361,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024,
CONDAMNE M. [X] [I] à verser à la société MILA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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