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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 mai 2026, n° 25/82195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82195
N° Portalis 352J-W-B7J-DBULN
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
domicilié : chez Cabinet de Me François MEYER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0085
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE SENEGALAISE DES TRANSPORTS TRANSATLANTIQUES – AFRIQUE DE L’OUEST SA
domiciliée : chez Cabinet de Me Christelle COSLIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle COSLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0033
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2025, la société anonyme Compagnie Sénégalaise des Transports Transatlantiques – Afrique de l’Ouest (ci-après la CSTT-AO) a fait pratiquer une saisie conservatoire de droits d’associés ou valeurs mobilières à l’encontre de M. [G] [V], entre les mains de la SAS JTE INVESTI, et trois saisies conservatoires de créances entre les mains de la Banque Populaire du Sud, de la Banque Palatine et de la Société Générale, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2025 et pour conservation de la somme en principal de 4 810 000€. Les saisies lui ont été dénoncées le 15 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, M. [G] [V] a fait assigner la CSTT-AO devant la juge de l’exécution.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 31 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [G] [V] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite :
— la rétractation de l’ordonnance,
— la mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées,
— la condamnation de la CSTT-AO à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CSTT-AO se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [G] [V] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la CSTT-AO visées à l’audience du 31 mars 2026 / à leurs écritures visées à l’audience du 31 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, les saisies ont été pratiquées pour conservation de la somme de 4 810 000€ en principal qui correspond à l’avance de 2 310 000€ payée par la CSTT-AO, soit 30% du prix de prise de participation dans les sociétés du groupe Africa Ports & Airports appartenant à M. [G] [V] et celle de 2 500 000€ payée par la CSTT-AO sur les comptes de la société AMA GUINEE.
M. [G] [V] ne conteste pas le versement de ces sommes, précisant uniquement n’avoir perçu lui-même que la somme de 1 000 000 €, le reste ayant été versé entre les mains des sociétés de son groupe sur ses comptes courants.
Il est constant que les parties se sont inscrites dans un processus de négociation portant sur l’acquisition par la CSTT-AO des actions détenues par M. [G] [V] à titre personnel dans les sociétés de son groupe et que ces négociations ont achoppé sur la constitution de garanties du paiement du prix pour le vendeur.
La CSTT-AO invoque la caducité ou la résolution du compromis de vente en raison du non-respect par M. [G] [V] de ses engagements contractuels, et notamment de la constitution tardive de la holding regroupant ses participations dans l’ensemble des sociétés de son groupe ainsi que son refus de procéder à la cession effective de 70% de ses parts.
De son côté, M. [G] [V] soutient la réalisation des conditions suspensives et l’accord sur la chose et le prix portant sur 100% des actions, emportant perfection de la vente, ce que conteste la CSTT-AO qui affirme que les discussions qui ont échoué sur les garanties portaient sur des points essentiels.
Il ressort de ces éléments que le litige exige de la juge de l’exécution qu’elle se livre à une appréciation approfondie du premier compromis de vente signé et de son avenant ainsi que des nombreuses discussions entre les parties qui ont eu lieu pendant des années, afin de déterminer le droit applicable, la portée de ces deux contrats, l’importance dans l’esprit des parties des garanties du paiement du prix, la réalisation des conditions suspensives, notamment si la constitution de la holding est impérative pour satisfaire la première de ces conditions, et la réunion des conditions de la vente. Cette appréciation excède l’office de la juge de l’exécution qui ne doit apprécier que l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Dès lors, en l’absence de créance paraissant fondée en son principe, il convient de rétracter l’ordonnance et d’ordonner mainlevée des saisies.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CSTT-AO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Rétracte l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement,
Rejette la demande de M. [G] [V] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la CSTT-AO formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CSTT-AO aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
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