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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 mai 2026, n° 23/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03129
N° Portalis 352J-W-B7H-CZE42
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
28 février 2023
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] (SOMERSET)
représentés par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 20 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZE42
DÉBATS
A l’audience du 25 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Feue [Q] [E] détenait un PEA dans les livres de la Société Générale. Elle est décédée le [Date décès 1] 2014.
Après son décès, son époux [N] [E] a sollicité le paiement des sommes détenues sur le PEA de feue [Q] [E] dès le mois d’octobre 2014 vers les comptes de leurs enfants, M. [L] [E] et Mme [W] [C].
Cependant, il n’a pas obtenu le paiement des sommes demandées.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, M. [N] [E], M. [L] [E] et Mme [W] [C] (ci-après les consorts [E]) ont fait assigner la société anonyme Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ils demandent à titre principal la condamnation de la Société Générale à leur payer la somme de 9 518,77 euros correspondant au produit de la vente du PEA de feue [Q] [E], ainsi que 3 000 euros à titre des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a soulevé une fin de non-recevoir tiré de son défaut de qualité à défendre.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
Demandes et moyens des consorts [E]
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2025, les consorts [E] demandent au tribunal de :
« condamner la Société Générale à payer à Monsieur [N] [E], Monsieur [L] [E] et à Madame [W] [C] :
— la somme totale de 4.279,27 euros au titre des intérêts (préjudice matériel) ;
— la somme totale de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire. »
Les consorts [E] font valoir qu’ils ont eu de nombreux échanges avec la Société Générale au cours de l’année 2019 afin d’obtenir le paiement des sommes litigieuses. Ils exposent qu’ils ont répondu avec diligence à toutes les demandes d’informations et de documents de la banque mais que celle-ci ne leur a jamais versé les fonds demandés.
Les consorts [E] observent qu’ils ont appris dans le cadre de la présente instance que la Société Générale avait transmis les fonds à la Caisse des dépôts et consignations le 18 mars 2019.
Ils soulignent que suite à de multiples démarches pendant la présente procédure, ils ont obtenu un virement de la Caisse des dépôts et consignations pour la somme de 9 600,72 euros le 28 mars 2025.
Les consorts [E] soutiennent que la banque est tenue d’exécuter sans délai un ordre de virement et considèrent que la Société Générale a irrégulièrement retenu depuis le 24 octobre 2014 les sommes appartenant aux ayants droits de la défunte.
Les consorts [E] estiment que leur préjudice financier est constitué des intérêts qu’ils auraient pu percevoir sur la somme irrégulièrement retenue depuis octobre 2014, intérêts qu’ils évaluent à 4 279,27 euros.
Ils ajoutent que la rétention illégale des fonds de la succession leur a causé un préjudice moral.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2025, la Société Générale demande au tribunal de débouter les consorts [E] de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
La Société Générale constate que les consorts [E] ont renoncé à leur demande de restitution des fonds dès lors que les sommes litigieuses leur ont été transmises par la Caisse des dépôts et consignations.
Elle s’oppose au paiement d’une indemnité pour préjudice matériel et pour préjudice moral en soutenant que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Elle allègue n’avoir commis aucune faute en ce qu’elle a exécuté l’ordre de vente des valeurs mobilières dès réception de la demande des consorts [E] mais s’est heurtée au silence du notaire en charge de la succession. Elle souligne qu’elle a transmis les fonds à la Caisse des dépôts et consignations conformément à son obligation légale.
La Société Générale soutient que les consorts [E] ne justifient d’aucun préjudice.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 17 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de la Société Générale
1.1. Sur le fondement de la responsabilité de la Société Générale
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les consorts [E] fondent leurs demandes indemnitaires sur l’article L.133-13 I du code monétaire et financier aux termes duquel : « I. – Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. »
Ils visent également dans leurs conclusions les articles L.312-19 et L.312-20 du code monétaire et financier relatifs aux comptes inactifs.
L’article L.133-13 s’applique aux opérations de paiement ordonnées par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement.
Il prévoit un délai que doit respecter la banque pour transmettre les fonds au bénéficiaire du virement.
Or, au cas particulier, les consorts [E] ne contestent pas le délai d’exécution d’un ordre de virement qu’ils auraient transmis à la banque ou dont ils devaient bénéficier, mais le délai de réception des fonds qui leur revenaient dans le cadre d’une succession.
Par conséquent, l’article L.133-13 du code monétaire et financier n’est pas applicable.
Les consorts [E] sollicitent une indemnisation du préjudice lié au délai de réception des fonds qui leurs revenaient dans le cadre d’une succession.
Ils ont sollicité la transmission des fonds auprès de la Société Générale en leur qualité d’héritiers et non en tant que clients de la Société Générale. Dans ce cadre, leur demande de versement des fonds n’est pas liée au fait qu’ils sont par ailleurs clients de la Société Générale.
Leur demande n’est donc pas liée à une relation contractuelle avec la Société Générale.
Dans ces conditions, leur demande indemnitaire relève de la responsabilité extra-contractuelle telle qu’elle résulte de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cet article est visé par la Société Générale dans le dispositif de ses conclusions et la Société Générale développe des moyens relatifs à la faute et au préjudice de telle sorte que la responsabilité extracontractuelle a été discutée au cours des débats et qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats pour permettre aux consorts [E] de présenter leurs observations sur ce fondement juridique.
1.2. Sur la faute commise par la Société Générale
Les consorts [E] versent aux débats les ordres de vente des valeurs mobilières détenues par la défunte signées de chacun d’eux et datés du 24 octobre 2014 (leur pièce n°15).
Selon ces ordres de vente, le produit de la vente ainsi que le solde des comptes devaient être versés à l’office notarial en charge de la succession.
Chacun de ces ordres porte un cachet de la Société Générale comportant la date du 30 octobre 2014 et la mention « reçu ».
Ainsi, la Société Générale était bien saisie d’un ordre de vente dès le 30 octobre 2014 avec l’indication que les sommes devaient être versées à l’office notarial en charge de la succession.
Les consorts [E] fournissent également les échanges par mail qu’ils ont eu avec la Société Générale en 2019 (leurs pièces 1 à 6).
Dans un mail du 15 février 2019, la Société Générale avise M. [E] que les fonds seront envoyés à la Caisse des dépôts et consignations le trimestre suivant mais que ces fonds peuvent être récupérés sur transmission du certificat d’acquittement ou de non exigibilité des droits de succession. Cette demande est réitérée dans un mail du 22 février 2019. Puis à la fin du mois de mars, il est demandé à M. [E] et ses enfants un courrier manuscrit avec une signature certifiée (mails du 19 et 21 mars 2019). Par mail du 13 décembre 2019, M. [E] demande de nouveau la transmission des fonds en précisant que ces démarches ont été accomplies.
M. [E] a également envoyé deux mails à la Société Générale les 20 mars 2021 et 30 août 2021 pour rappeler les échanges précédents et demander de nouveau le paiement des fonds litigieux.
La Société Générale fournit un document d’où il ressort que le solde des avoirs de feue [Q] [E], soit la somme de 9 483,17 euros a été transmis à la Caisse des dépôts et consignations le 18 mars 2019.
Pour autant, elle ne produit aucun document justifiant que cette information a été portée à la connaissance des consorts [E].
Il résulte des échanges de mail que la transmission des fonds à la Caisse des dépôts et consignations a été évoquée par mail du 15 février 2019 mais en indiquant à M. [E] qu’il pouvait récupérer les fonds selon les indications de la banque. Ce message laissait ainsi entendre que les fonds ne seraient pas transmis à la Caisse des dépôts et consignations si M. [E] accomplissait les diligences demandées.
Selon le document fourni par la Société Générale, les fonds ont été transmis à la Caisse des dépôts et consignations le 18 mars 2019. Pourtant, les échanges entre la Société Générale et M. [E] se sont poursuivis après cette date sans que la transmission des fonds à la Caisse des dépôts et consignations soit clairement annoncée à M. [E].
Son ignorance de cette transmission est attestée par ses mails de 2019 et de 2021 dans lesquels il continue de demander la transmission des fonds à la Société Générale.
La Société Générale fait valoir qu’elle a demandé la transmission de documents auprès du notaire qui ne lui a pas répondu et que le transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations est la conséquence de l’inertie du notaire. A cet égard, elle fournit des courriers du 8 août 2016, 14 février 2017, 28 avril 2017, 4 juillet 2017, 29 août 2017 et 3 janvier 2018 adressés à l’office notarial en charge de la succession.
Dans ces courriers la Société Générale demande la copie du certificat d’acquittement ou de non exigibilité des droits de succession accompagnée de l’annexe détaillant tous les avoirs détenus dans ses livres.
Il en résulte que la Société Générale a bien tenu compte de la demande des consorts [E] et a engagé des démarches pour leur verser les fonds demandés via l’office notarial.
Cependant, en omettant d’informer les consorts [E] du transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations alors que ceux-ci l’ont interrogée à plusieurs reprises sur la transmission des fonds litigieux, la Société Générale a commis une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle.
Décision du 20 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZE42
2. Sur les préjudices des demandeurs
2.1. Sur le préjudice matériel
Les consorts [E] exposent : « Si la SG avait restitué les sommes au moment où les Demandeurs en avaient fait la demande, ces derniers auraient dû percevoir les intérêts sur cette somme depuis le 24 octobre 2014, à savoir la somme totale de 4.279,27 euros. »
Pour justifier du montant de leur préjudice, les consorts [E] fournissent un tableau (leur pièce n°16) d’où il ressort qu’ils ont appliqué le taux d’intérêt légal sur la somme de 9 600,72 euros à compter du 24 octobre 2014.
Or, la faute commise par la Société Générale ne consiste pas à ne pas avoir versé la somme à compter de 2014 mais à ne pas les avoir avisés du transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations en mars 2019. Elle ne peut donc être tenue pour responsable de l’absence de versement des fonds entre 2014 et 2019.
En outre, quand bien même la Société Générale eût versé les fonds en 2014 ou en 2019 aux consorts [E], ils n’auraient perçu sur le versement de cette somme aucun intérêt au taux légal.
Par conséquent, les consorts [E] ne justifient pas d’un préjudice matériel en lien avec la faute de la Société Générale. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
2.2. Sur le préjudice moral
Les consorts [E] considèrent que la rétention illégale des fonds de la succession leur a causé un préjudice moral.
La Société Générale relève qu’ils ne produisent pas de justificatifs à ce titre.
Toutefois, les consorts [E] fournissent de nombreux échanges par mail et courriers avec la Société Générale en 2019 et 2021, ainsi que le courrier de leur conseil à la Société Générale le 29 juin 2022.
Pendant cette période les consorts [E] ont demandé le sort réservé à leur demande de versement des fonds issus de la vente du PEA de feue [Q] [E], sans qu’il ne leur soit jamais précisé que ces fonds avaient été transférés à la Caisse des dépôts et consignations.
Contrairement à ce que soutient la Société Générale, cette information ne figure pas non plus dans les courriers adressés à l’office notarial.
Il résulte de cette absence de renseignement que les consorts [E] ont dû envoyer de multiples mails et saisir un avocat de leur litige et qu’ils n’ont appris que pendant la présente procédure que les fonds avaient été versés à la Caisse des dépôts et consignations.
Cette absence d’information a engendré des démarches administratives et des incertitudes sur le sort des fonds qui caractérisent le préjudice moral des consorts [E].
Par conséquent, la Société Générale sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 1 800 euros (soit 600 euros à chacun) au titre de la réparation de leur préjudice moral.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 3 000 euros (soit 1 000 euros à chacun) afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [N] [E], M. [L] [E] et Mme [W] [C] au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [N] [E], M. [L] [E] et Mme [W] [C] la somme de 1 800 euros au titre de leur préjudice moral, soit 600 euros à chacun, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à M. [N] [E], M. [L] [E] et Mme [W] [C] la somme de 3 000 euros, soit 1 000 euros à chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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