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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 28 mai 2026, n° 24/09762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Orange c/ S.A.S. [ Z ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 24/09762
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 Août 2024
contradictoire
Expertise :
[L] [P]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. Orange
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0281,
DEFENDERESSE
S.A.S. [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Davina SUSINI – LAURENTI de l’EURL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2010, la S.A.S. [Z], a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A. Orange, un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2021 avec échéance au 31 décembre 2029, moyennant un loyer annuel initial de 2.532.020 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022, la S.A. Orange a fait signifier à la S.A.S. [Z] un congé à effet du 31 décembre 2023, date d’expiration de la première période triennale.
Par deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 29 janvier 2024, à la requête respective de chacune des parties, l’état des lieux de sortie a été dressé.
Par courriers du 11 mars et 26 mars 2024, la S.A.S. [Z] a informé la S.A. Orange que certaines remises en état et réparations locatives n’auraient pas été effectuées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, la S.A.S. [Z] a mis en demeure la S.A. Orange un chiffrage de lui régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 2.268.415,48 euros au titre des réparations locatives et de l’indemnité d’occupation pendant la durée d’immobilisation des locaux du fait des travaux de réparation.
Par courriers du 9 avril et 12 juin 2024, la S.A. Orange a contesté devoir une quelconque somme à la S.A.S. [Z] au titre du bail commercial.
Par lettre recommandée du 18 juin 2024, le mandataire du bailleur a sollicité auprès du Crédit Agricole le paiement de la somme de 732.308,59 euros au titre de la garantie autonome à première demande. Le Crédit Agricole a libéré les fonds réclamés par un virement bancaire le 12 juillet 2024 au bénéfice de la S.A.S. [Z]. La S.A. Orange a remboursé la somme versée au titre de la garantie à l’établissement bancaire dès le 10 juillet 2024.
Par courrier du 23 juillet 2024, la S.A.S. [Z] a mis en demeure la S.A. Orange de lui verser la somme de 1.962.907,44 euros dans un délai de 72h.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 août 2024, la S.A. ORANGE a fait assigner la S.A.S. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter sa condamnation au remboursement de la somme de 733.407,05 euros et de 1.098 euros au titre de l’appel de la garantie autonome à première demande avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de ces montants par la demanderesse et jusqu’au remboursement, outre le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que de celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état une mesure a ordonné une médiation, laquelle n’a pas abouti.
Par conclusions d’incident récapitulatives notifiées par RPVA le 9 février 2026, la S.A. Orange demande au juge de la mise en état de :
« – DECLARER recevable et bien-fondé l’ensemble des demandes, fins et conclusions d’Orange ;
1 – DESIGNER tel Expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
2 – SE FAIRE REMETTRE tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, le cas échéant SE RENDRE SUR PLACE pour effectuer toute constatation nécessaire ;
3 – ENTENDRE tout sachant ;
4 – AU BESOIN, DESIGNER tout sapiteur de son choix ;
5 – EXAMINER ET DECRIRE précisément les travaux de remise en état réalisés par Orange notamment ceux mentionnés dans son assignation, conclusions et pièces qui y sont annexées ;
6 – EXAMINER ET DECRIRE précisément les désordres mentionnés par [Z] dans ses conclusions et pièces qui y sont annexées ;
7 – DIRE si ces désordres allégués par [Z], et notamment ceux mentionnées dans ses conclusions et ses pièces qui sont annexées, relèvent de la remise en état des locaux dus par le preneur ;
8 – EN RECHERCHER l’origine, l’étendue et les causes ;
— INDIQUER la date à laquelle ils sont apparus, en préciser les causes, les personnes ou les matériels qui sont à leur origine ;
9 – DIRE si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
10 – EVALUER le coût de ces travaux pour remédier aux désordres et de ceux qui ont été déjà réglés pour la remise en état des locaux loués ;
11 – DECRIRE ET CHIFFRER les travaux nécessaires pour assurer la reprise des désordres constatés à l’aide de devis chiffrés communiqués par les parties ;
12 – DONNER SON AVIS sur la durée d’immobilisation des Locaux Loués indiquée par [Z] en raison des travaux qu’elle a fait réaliser à la suite du départ du preneur et relevant de ses obligations contractuelles dans la mesure où le calendrier global des travaux de rénovation entrepris par le bailleur en aurait été impactée ;
13 – PLUS GENERALEMENT DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
14 – INDIQUER et évaluer dans les meilleurs délais, au besoin sous forme d’une note aux parties ou d’un pré-rapport, les travaux nécessaires à la réfection complète, des lieux et installations dont il s’agit ;
15 – MENER ses opérations d’expertise conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure civile, et, sauf conciliation des parties, dire que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa désignation.
16 – ORDONNER que la prise en charge de la consignation à venir soit partagée en parts égales entre Orange et [Z] ;
17 EN TOUT ETAT DE CAUSE,
18 – DEBOUTER [Z] de sa demande de condamnation d’Orange au paiement de la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
19 – DEBOUTER [Z] de sa demande de condamnation d’Orange aux entiers dépens ;
20 – RESERVER les dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la S.A. ORANGE énonce :
— que les chiffrages du bailleur quant aux travaux ne correspondent pas aux obligations contractuelles du preneur ;
— qu’elle a fait réaliser des travaux pour un montant de 1.545.745,38 euros ;
— que le rapport dressé par la société EGIS est non-contradictoire et postérieur de plus de deux mois à la restitution ; que ce rapport diverge avec le rapport de la société Quadrim du 18 avril 2023 ;
— que l’expertise judiciaire est nécessaire pour éclairer le tribunal sur le périmètre contractuel des travaux dus par le preneur et le comparer aux travaux qu’elle a effectués;
— que l’expert aura pour mission d’examiner les travaux du preneur selon les devis et factures ainsi que les désordres allégués par le bailleur ;
— que le bailleur ne s’oppose pas à la désignation d’un expert mais demande la suppression du terme « désordre » dans sa mission alors que ce terme englobe la totalité de ses revendications ;
— qu’il n’appartient pas à l’expert d’apprécier la durée d’immobilisation due au titre du bail et qu’il convient de se limiter à demander l’identification de la durée réelle des travaux prétendument engagés par le bailleur pour pouvoir recommercialiser l’immeuble et ce par rapport au calendrier préexistant et indépendant des obligations du preneur ;
— qu’il convient d’ordonner une prise en charge par moitié de la consignation.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA 11 février 2026, la S.A.S. [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
« JUGER que la mission de l’expert sera de :
• SE FAIRE REMETTRE tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et le cas échéant SE RENDRE SUR PLACE ;
• ENTENDRE tout sachant ;
• AU BESOIN, DESIGNER tout sapiteur de son choix ;
• EXAMINER ET DECRIRE précisément les travaux de remise en état réalisés par la société ORANGE ;
• EXAMINER ET DECRIRE précisément les travaux sollicités par la société [Z] dans ses conclusions et pièces qui y sont annexées ;
• DONNER SON AVIS sur les travaux sollicités par la société [Z] relevant de la remise en état des locaux et des éléments d’équipement dus par le preneur ;
• DECRIRE ET CHIFFRER le coût de ces travaux à l’aide de devis et factures communiqués par les parties ;
• DONNER SON AVIS sur la durée des travaux complémentaires dont la société [Z] demande le remboursement à la société ORANGE ;
• PLUS GENERALEMENT DONNER tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
• MENER ses opérations d’expertise conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure civile, et, sauf conciliation des parties, dire que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa désignation. »
JUGER que la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de de la société ORANGE, demanderesse à l’expertise ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société ORANGE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société ORANGE au paiement à la société [Z] de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [Z] énonce :
— qu’elle a émis des réserves sur les travaux exécutés par le preneur par courrier du 8 septembre 2023 et a rappelé la liste des travaux attendus ;
— que les parties ont trouvé un accord sur les paliers et le hall d’entrée ;
— que le preneur a contesté être redevable des travaux de remise en état complémentaires;
— que la mission de l’expert ne pourra être celle sollicitée par le preneur car la mesure ne pourra se faire que sur pièces, les locaux ayant été reloués et ayant fait l’objet de nouveaux travaux ;
— que la mission n’a pas à se référer à des « désordres », car il s’agit de déterminer si le preneur a restitué les locaux conformément au bail ;
— que l’expert ne pourra pas constater matériellement l’existence de désordres ;
— qu’il convient d’ajouter à sa mission la question de la durée d’immobilisation des locaux pour les travaux complémentaires entrepris par le bailleur pour pallier la carence du preneur ;
— que l’expertise devra dire si la durée de 18 semaines est bien fondée au vu des travaux;
— que le preneur devra assumer seul les frais de la mesure qu’il estime ici nécessaire.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 12 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire en son principe
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties s’entendent sur le principe d’une expertise judiciaire, il convient dès lors d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire.
Sur l’étendue de la mission de l’expert
Selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que, si elles s’accordent sur le principe d’une mesure d’expertise judiciaire, elles s’opposent quant à son périmètre essentiellement sur deux points : la référence à des « désordres » d’une part, et l’inclusion d’une évaluation de la durée d’immobilisation, d’autre part.
L’expert judiciaire ne pourra pas avoir comme chef de mission de « Dire si les désordres allégués par la S.A.S. [Z] […] relèvent de la remise en état des locaux dus par le preneur », en ce que cela conduirait l’expert à porter une appréciation juridique.
L’expertise peut comporter le terme « désordres », en ce qu’il renvoie au cas d’espèce de façon générale à l’ensemble des éventuels défauts allégués d’entretien ou de réparation.
S’agissant de l’indemnité d’immobilisation, demande dont le tribunal sera saisi, il y a lieu pour l’éclairer d’inclure dans les chefs de mission l’évaluation de la durée des travaux de réparation.
Pour le surplus du périmètre, le juge de la mise en état constate une convergence entre les parties. L’expertise sera ordonnée dans les termes spécifiés au dispositif.
Sur la consignation
La S.A Orange, demanderesse à l’expertise judiciaire, supportera la charge de la consignation.
Sur les autres demandes
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
[L] [P]
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX01].
Fax : 01.42.77.19.14
Email : [Courriel 1]
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et si besoin est, se rendre sur place, au [Adresse 4] à [Localité 4], pour effectuer toute constatation nécessaire ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
— examiner et décrire les travaux de remise en état réalisés par la S.A Orange, et en évaluer le coût, notamment ceux mentionnés dans son assignation, conclusions et pièces qui y sont annexées ;
— dire si les travaux précités ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— examiner et décrire précisément les désordres allégués par la S.A.S [Z] dans ses conclusions et pièces qui y sont annexées ;
— en rechercher l’origine, l’étendue et les causes ;
— évaluer la durée et le coût des travaux pour remédier aux désordres allégués, à l’aide notamment de devis chiffrés communiqués par les parties ;
— examiner et décrire les travaux réalisés par la S.A.S [Z] pour la remise en état des locaux et en évaluer la durée et le coût notamment sur la base des factures;
— plus généralement, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis en matière de remise en état et d’immobilisation ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la la S.A. Orange France à la Régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 5]) avec copie de la présente décision au plus tard le 28 juillet 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, et qu’elle en délivrera copie aux parties ;
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés ;
FIXE au 30 avril 2027 la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du 3 septembre 2026 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
RÉSERVE les dépens,
RÉSERVE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6]
[Localité 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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