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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 mai 2026, n° 25/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02624
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMCW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, anciennement dénommé HABITAT [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
C/
[S] [N]
[F] [Q] épouse [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT, anciennement dénommé HABITAT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [H] [U], Chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Pauline RUMEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [F] [Q] épouse [N]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé signés les 8 juillet 2010 et 12 juillet 2019, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [F] [Q] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°1 situés [Adresse 7] à [Localité 3] moyennant un loyer actuel de 579,80€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 479,80€ une fois déduites les aides au logement.
Le 8 mai 2018, Madame [F] [Q] a épousé Monsieur [S] [N] qui est devenu co-titulaire du bail par l’effet du mariage et solidaire des engagements de son épouse.
Les loyers n’ont pas été réglés régulièrement et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 29 avril 2025, en vain.
Monsieur [S] [N] quittait le domicile mais ne parvenait pas à obtenir la désolidarisation du bail du fait de l’absence divorce et malgré les violences conjugales car chaque époux a été condamné pour des violences réciproques.
Par actes d’huissier délivré les 17 et 18 juillet 2025, dénoncé le 22 juillet 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.323,78€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 8 juillet 2025,
‒ l’expulsion des locataires et tout occupant de leur chef,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
‒ l’allocation de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
L’affaire, après plusieurs renvois, était retenue à l’audience du 24 mars 2026.
L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 2.273,23€ arrêtée au 24 mars 2026 et s’oppose aux délais de paiement sollicités par la locataire car la somme est trop faible. Elle indique que l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ne peut emporter désolidarisaiton du bail car il s’agit de violences réciproques. La solidarité doit donc s’appliquer jusqu’à la retranscription du jugement de divorce.
Madame [F] [Q] épouse [N], comparant en personne, expose que son époux a quitté le domicile en la laissant gérer seule ses dettes puisqu’elle a plus de revenus que lui. Elle sollicite les plus larges délais de paiement et produit les documents attestant de ses dettes et des charges qu’elle assume pour ses deux enfants.
Monsieur [S] [N], valablement représenté, s’oppose faisant valoir que la solidarité ne peut s’appliquer aux dettes locatives constituées après son départ notamment les indemnités d’occupation car il ne s’agit pas d’une dette ménagère. Il ne peut davantage être condamné aux intérêts de retard car il n’a pas été valablement mis en demeure. Il demande à titre reconventionnel, la condamnation du bailleur à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 22 juillet 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de deux mois avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 30 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
L’ EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés le 8 juillet 2010 et 12 juillet 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 29 avril 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte du 29 avril 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2025 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 29 juin 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que suite au départ de son époux Madame [F] [Q] épouse [N] et s’est retrouvée dans une une situation précaire mais a un emploi et a repris le paiement des loyers. Monsieur [S] [N], qui a également un emploi sollicite également les plus larges délais de paiement.
Il y a donc lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par les locataires :
Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N], sont tenus solidairement aux obligations du bail jusqu’à la date de retranscription du jugement de divorce sur l’acte d’état civil. Ils seront donc tenus solidairement au paiement de la somme de 2.273,23€ avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] seront autorisés à apurer la dette à raison de 64€ sur une période de 36 mois en plus des loyers et charges courants.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] à lui verser la somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N], succombant au principal, supporteront les dépens qui seront recouvrés selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle, le cas échéant.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne solidiairement Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] à payer à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme provisionnelle de 2.273,23€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 24 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités de 36€, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Madame [F] [Q] épouse [N] d’une seule mensualité de la dette à la date fixée, d’une échéance de loyer ou de charge, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 29 juin 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT par Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] et les y condamne solidairement, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Madame [F] [Q] épouse [N] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°1 situés [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 3] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] à payer à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 150€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [F] [Q] épouse [N] et Monsieur [S] [N] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les modalités propres à l’aide juridictionnelle,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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