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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 4 juin 2026, n° 26/80337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80337 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGAJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me ANTZENBERGER par LS
CE à Me [Y] par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RM LAVAGE
RCS de [Localité 1] N° 411 178 072
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques ANTZENBERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0795
DÉFENDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 16 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7/11/2025, sur le fondement d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 15/10/2025, le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société RM LAVAGE ouverts dans les livres du CIC aux fins de garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 240095 euros.
Par acte du 5/02/2026, la société RM LAVAGE a fait assigner le comptable public devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie conservatoire pratiquée.
A l’audience du 16/04/2026, les parties ont toutes deux fait viser des écritures soutenues oralement.
La société RM LAVAGE sollicite de voir :
constater l’absence de créance au 7/11/2025 ;constater l’absence de droit de poursuite ;prononcer la nullité des saisies ;ordonner la mainlevée ;condamner le demandeur aux dépens.
Le comptable public sollicite de voir :
débouter la requérante de ses demandes ;confirmer la validité de la saisie conservatoire ;condamner la requérante au paiement de la somme de 3000 euros à l’Etat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 16/04/2026, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes visant à voir constater l’absence de créance ou de droit de poursuite ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur celles-ci aux termes du dispositif.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie conservatoire
Sur la régularité de la dénonciation de la saisie conservatoire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
La notion d’existence d’un acte de procédure étant parfaitement distincte de la question de sa régularité, l’acte de signification irrégulier ne peut être considéré comme anéanti tant qu’il n’a pas été annulé (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
Seule l’annulation d’un acte de procédure peut le faire disparaître de l’ordre juridique, le juge ne pouvant, en l’absence de demande expresse d’annulation d’un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).
En l’espèce, l’administration fiscale justifie avoir dénoncé le 14/11/2025 la saisie conservatoire litigieuse à la requérante.
Par ailleurs, si, dans le corps de ses écritures, la demanderesse prétend que l’acte de dénonciation produit serait irrégulier, elle n’en sollicite pas l’annulation dans le dispositif de ses conclusions.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie conservatoire querellée sera donc nécessairement écarté.
Sur le bien fondé de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
Sur le principe de créance
Sur ce point, l’administration fiscale justifie d’une proposition de rectification en date du 18/09/2025 adressée à la requérante concernant l’ensemble des impositions, taxes et pénalités composant la créance à garantir.
Celle-ci s’avère extrêmement circonstanciée, détaillée et précise sur l’ensemble des obligations déclaratives qui ont été, selon l’administration, méconnues par la requérante ainsi que sur le mode de calcul des rappels d’impositions et de taxes en découlant.
Il est en outre jugé de manière constante que l’administrations fiscale qui notifie au redevable une proposition de rectification justifie ce faisant d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L511-1 susvisé (Civ.2e, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-22.500).
Il n’appartient pas, par ailleurs, au juge de l’exécution, de se prononcer sur le caractère éventuellement excessif des pénalités réclamées dans la mesure où (i) celles-ci ont été calculées conformément aux règles applicables et (ii) l’administration justifie aux termes de sa proposition de rectification des éléments circonstanciés pris en compte pour retenir la mauvaise foi de la requérante.
Il importe peu au demeurant que l’administration puisse ou non se prévaloir d’un titre exécutoire au stade des mesures conservatoires, celles-ci ayant précisément pour objet de garantir le recouvrement d’une créance non encore constatée par un titre exécutoire.
Les éléments susvisés suffisent ainsi pour permettre de considérer comme suffisamment apparente au stade des mesures conservatoires, la créance fiscale sont se prévaut l’administration à l’encontre de la requérante pour un montant pouvant être évalué provisoirement à la somme de 240095 euros.
Sur les menaces sur le recouvrement
Sur ce point, il y a lieu d’observer que la créance à garantir est d’un montant très significatif puisqu’elle est évaluée à la somme de 240095 euros, représentant plusieurs années de bénéfices imposables, que l’on se base sur les chiffres déclarés par la requérante au 31/12/2023 ou sur ceux reconstitués par l’administration fiscale, étant précisé que la requérante ne verse aux débats aucun élément comptable plus récent que ceux figurant au dossier du comptable public.
Il sera encore souligné que la saisie a permis d’immobiliser la somme de 67801,56 euros, soit une somme très inférieure à la créance à garantir.
Le comportement subjectif de la société RM LAVAGE dans la présente instance ainsi que dans le cadre des opérations de vérifications de comptabilité dont elle a été l’objet révèle par ailleurs de sa part un manque de transparence certain sur sa situation financière et patrimoniale. La proposition de rectification versée aux débats met ainsi en évidence qu’aucun justificatif détaillé de recettes n’a été communiqué par la société RM LAVAGE pour son activité laverie pour trois exercices comptables alors qu’il s’agit de son activité principale. La société RM LAVAGE ne verse par ailleurs aux débats aucun document comptable relatif à ses derniers exercices clos.
Enfin, la production par la requérante d’un barème professionnel de valorisation générale d’un certain nombre d’actifs professionnels n’est pas à même d’établir que la valeur des fonds de commerce dont elle dit être propriétaire serait, ainsi qu’elle l’affirme, supérieure au montant de la créance à garantir, ce qui serait en tout état de cause insuffisant pour écarter tout risque sur le recouvrement en l’absence d’information sur l’état d’endettement de la société RM LAVAGE et des inscriptions éventuelles prises sur le patrimoine de cette dernière.
La preuve de menaces sur le recouvrement de la créance de l’administration fiscale est dès lors rapportée à suffisance.
Conclusion
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les demandes visant à l’annulation ou à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ne sauraient prospérer. Celles-ci seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RM LAVAGE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société RM LAVAGE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire ;
CONDAMNE la société RM LAVAGE à payer au comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RM LAVAGE aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 04 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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