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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 mai 2026, n° 22/34005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/34005 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWARC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire MASETTY, Avocat, #R0181
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Juliette BARRÉ, Avocat, #P0141
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (75)
ET
Monsieur [D], [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (75)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
Statuant sur les conséquences du divorce a l’égard des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce entraine la perte par chacun des époux du droit d’user du nom de l’autre ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er novembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [P] [K] la somme de 200.000 euros (deux cent mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [K] de sa demande d’exécution provisoire sur les dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Statuant sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D], [Z] [V] à Madame [P] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants commun à la somme de 1.000,00 € (mille euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 2.000,00 € (deux mille euros) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la pension due au profit de l’enfant [H] [V] prendra pour moitié la forme d’un droit de jouissance du studio sis [Adresse 3], dont le père est propriétaire indivis majoritaire ;
DIT que la pension due au profit de l’enfant [H] [V] sera, pour l’autre moitié, soit la somme de 500 euros (cinq cent euros) versée à parts égales entre les mains de la mère et de l’enfant ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [V], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] (75) et la part revenant à Madame [P] [K] au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant [H], [Y], [U] [V], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8] (75) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
ORDONNE le partage entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, à hauteur de ¾ pour le père et ¼ pour la mère ;
CONDAMNE chaque partie aux dépens par moitié ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 15 Mai 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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