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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me RANIERI (CCC)
La DRFIP (CE)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [U] [B] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN172 et Maître Manthieta GORY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN172 et Maître Manthieta GORY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son Inspecteur
Décision du 17 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00255 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W2N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 janvier 2026 tenue en audience publique devant, Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquemement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Lors d’un contrôle douanier entre le Luxembourg et la France le 12 décembre 2014, M. [O] a été découvert en possession d’une somme de 25 000 euros en espèces.
Le 6 mai 2015, M. [O] a déposé une demande de régularisation, pour révélation de la détention de comptes à l’étranger dans le cadre de la circulaire ministérielle du 21 juin 2013, cette demande faisant référence à une précédente demande de régularisation en date du 9 octobre 2014.
Le service a accusé réception de cette demande le 15 décembre 2016. Le 7 décembre 2017, un nouveau courrier a été adressé à M. [O], accusant réception du dépôt des nouvelles déclarations rectificatives.
Le montant des droits dus et rappelés de 108 771 euros (soit 181 285 euros x 60%) a été mis en recouvrement par un avis de mis en recouvrement (AMR) du 16 août 2023.
Le 19 septembre 2023, les époux [O] ont présenté une réclamation contestant ces rappels, rejetée le 4 novembre 2024.
Par acte du 7 janvier 2025, les époux [O] ont fait assigner la direction générale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit ordonné la décharge et le dégrèvement supplémentaire des rappels de droit de mutation à titre gratuit au titre de l’année 2021, à hauteur de la somme de 108 771 euros, la partie adverse étant condamnée à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 29 avril 2025, la direction régionale des finances publiques de Provence Alpe-Côtes-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes, de confirmer la décision de rejet du 4 novembre 2024 et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 18 septembre 2025 signifiées le 19 septembre 2025, les époux [H] maintiennent leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
SUR CE
A titre liminaire, l’admnistration fiscale rappelle, à juste titre, qu’en application de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales (LPF), le tribunal est uniquement saisi du bien fondé de la décision du 4 novembre 2024 rendue à la suite de la réclamation contentieuse des contribuables, et ne peut donc statuer sur la validité de l’AMR délivré à leur encontre.
Cependant, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Or, en l’espèce, les requérants ne formulent pas au dispositif de leurs conclusions, de demande d’annulation de l’AMR qui leur a été délivré, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette prétention.
Sur la notification du refus d’application de la procédure de traitement des déclarations rectificatives :
Les requérants rappellent que leur demande du 6 mai 2015 de levée d’anonymat sur la détention de comptes à l’étranger avait déjà été adressée le 9 octobre 2014 aux services des impôts situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec copie au service de traitement des déclarations rectificatives.
Ils contestent que leurs demandes de régularisation de détention des avoirs à l’étranger aient été rejetées, puisque les lettres des 15 décembre 2016 et 7 décembre 2017 adressées à M. [O] indiquaient uniquement que le dossier sera instruit dans les meilleurs délais et que des pénalités seront appliquées.
Les époux [O] en concluent que le recours à la procédure de l’article L. 23 C du LPF suivie d’une rectification taxant d’office doit être annulé, en ce que M. [O] a porté de manière spontanée à la connaissance de l’administration des avoirs à l’étranger non déclarés, sans avoir été destinataire d’une décision de refus.
Ils relèvent que ce défaut de notification d’une décision de refus, susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, est irrégulier et entraine l’irrégularité de l’ensemble de la procédure de rectification.
Ceci étant exposé.
La circulaire du 21 juin 2013 fixe les conditions de traitement des déclarations rectificatives de contribuables détenant des avoirs à l’étranger. Elle précise que le calcul des impôts dus, les règles en matière de prescription ainsi que les pénalités et amendes seront celles du droit commun, mais que, « afin de tenir compte de la démarche spontanée du contribuable, la majoration pour manquement délibéré et l’amende pour défaut de déclaration des avoirs à l’étranger seront réduites, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article L 247 du LPF, dans les conditions (…) conformes au droit commun à des taux inférieurs à ceux prévus par les textes en vigueur".
Il en résulte que cette circulaire ne fait que déterminer les modalités pratiques des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l’étranger dans le cadre du droit commun, tout en fixant les taux de la majoration pour manquement délibéré et de l’amende pour défaut de déclaration de ces avoirs dans le cadre des transactions accordées à titre gracieux en application du 3° de l’article L 247 du LPF.
Ainsi, les demandes des requérants ne pouvaient avoir pour objet que de tenter d’obtenir, à titre gracieux, après l’éventuel établissement des impositions supplémentaires, une transaction atténuant les pénalités correspondantes.
Or, à la date des deux décisions de l’administration des 15 décembre 2016 et 7 décembre 2017, rejetant les demandes de régularisation, aucune pénalité n’avait été prononcée. En effet, ces deux décisions rappellent qu’après instruction définitive du dossier, les époux [O] recevront une lettre récapitulative les informant du montant des amendes, majorations, intérêts de retard et impositions supplémentaires dus et, qu’à la réception de ce document, ils disposeront d’un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations, avec cette précision que ces deux courriers des 15 décembre 2016 et 7 décembre 2017 ne nécessitent pas de réponse de leur part.
Par conséquent, ces deux décisions ne faisaient pas grief, de sorte qu’elles ne pouvaient faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La procédure de rectification n’est donc pas irrégulière de ce chef.
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la spontanéité de la demande de régularisation des avoirs détenus à l’étranger et le recours à l’article L. 23 C du LPF :
Les époux [O] font valoir qu’ils avaient déposé une demande de régularisation de leurs avoirs dès le 9 octobre 2014, soit préalablement au contrôle douanier dont ils ont fait l’objet.
Cependant, cette contestation manque en fait dans la mesure où les contribuables ne rapportent pas la preuve de l’envoi de cette première demande de régularisation, alors que l’administration soutient ne jamais l’avoir reçue, relevant par ailleurs que cette première demande n’a été évoquée que dans le cadre du dépôt de la demande de régularisation du 6 mai 2015.
Il ne peut par conséquent être considéré que les contribuables ont spontanément demandé de régulariser leurs avoirs à l’étranger, alors que la seule demande dont il est justifié est postérieure au contrôle douanier.
Il en résulte en outre que c’est à tort que les époux [O] soutiennent que l’administration fiscale ne pouvait pas mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article. L. 23 C du LPF, en ce qu’ils ont satisfait aux dispositions de la circulaire susmentionnée, dite "[Localité 5]".
En effet, selon les termes de cette circulaire, sont exclus du dispositif les contribuables qui font l’objet d’une procédure engagée par l’administration ou les autorités judiciaires portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l’étranger.
Or, tel est le cas du contrôle douanier du 12 décembre 2014 entre le Luxembourg et la France, qui constitue une procédure engagée par l’administration. A l’occasion de ce contrôle, les époux [O] ont été trouvés en possession d’une somme de 25 000 euros en espèces, et ont, à la suite même de ce contrôle, sollicité la régularisation de leurs avoirs détenus au Luxembourg.
Sur le recours à la taxation d’office et l’application du taux marginal de 60% :
Les époux [O] estiment avoir répondu par courrier du 9 juin 2022 à la demande de l’administration du 5 avril 2022 de justification prévue à l’article L 23 C du LPF, afin d’apporter toutes informations sur l’origine des avoirs figurant sur le compte bancaire détenu au Luxembourg, auprès de la banque BIL.
Ils rappellent avoir indiqué au service l’origine des fonds en question, à savoir qu’il s’agit d’un prêt bancaire de 1,5 million euros consenti par la banque LANDESBANK SAAR à la société DEBERS, société de droit luxembourgeois dont M. [O] est l’ayant droit économique, ce prêt ayant financé l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 6], bien qui a été revendu le 24 septembre 2008 par la société DEBERS, pour un prix de 3 millions d’euros.
Ils ajoutent que cette société a été mise en liquidation le 5 octobre 2008 et que le produit de la vente du bien immobilier a servi à procéder à un investissement économique à [Localité 7], via la société HUANGSEI, société qui détenait un compte dans les livres de la banque HSBC qui a été clôturé en avril 2015.
Ils précisent qu’une partie des avoirs de cette société HUANGSEI a été transférée le 9 novembre 2010 sur le compte UBS détenu par la SCI SAPIM, l’autre partie des avoirs, soit la somme de 270 000 euros, ayant été transférée aux Etats-Unis pour l’acquisition de biens immobiliers.
Au surplus, ils estiment que c’est à tort qu’il a été appliqué les dispositions de l’article 755 du code général des impôts, soit des droits de mutation au taux marginal de 60 % sur le solde le plus élevé du compte bancaire litigieux au 10 octobre 2014, soit 181 285 euros, alors qu’il résulte des relevés de compte produits que cette somme provient de l’alimentation d’avoirs dont a disposé M. [O] au Luxembourg, à la suite de la vente immobilière par la société DEBERS, cession qui n’était pas imposable en France.
Par ailleurs, les requérants relèvent qu’alors que M. [O] a fait part au service de sa difficulté à reconstituer des flux financiers anciens, il a été informé qu’à défaut, l’administration allait mettre en œuvre une procédure d’assistance administrative auprès des autorités fiscales du Luxembourg.
Or, si par courrier du 18 avril 2023, le service a informé M. [O] de la réception d’une réponse le 13 avril 2023, ils notent qu’aucune mention de cette assistance administrative, ni des éléments fournis par l’administration fiscale luxembourgeoise ne figurent dans la proposition de rectification.
Ils en concluent qu’en omettant de mentionner l’existence de la procédure d’assistance administrative auprès du Luxembourg et les éléments reçus, le recours à la procédure de taxation d’office n’est pas régulier, de sorte que la procédure d’imposition d’office doit être annulée.
Ceci étant exposé.
Au cours de la procédure devant l’administration fiscale et pour justifier de l’origine et des modalités d’acquisition des fonds déposés sur le compte non déclaré, les contribuables ont évoqué, successivement, la vente d’un bien par la société DEBERS, des investissements au travers d’une société hongkongaise, via un compte HSBC, des sommes transitant vers un compte UBS détenu par la SCI SAPIM et, enfin, un transfert vers les Etats-Unis sans jamais apporter d’éléments précis sur les avoirs en question.
Dans le cadre de la présente instance, ils ne versent aux débats aucune pièce justificative.
Il ne peut donc qu’être considéré que l’origine et les modalités d’acquisition des fonds déposés sur le compte ouvert dans la banque BIL ne sont pas justifiées.
Pour le même motif, les époux [O] ne sont pas fondés à contester l’application des droits de mutation au taux marginal de 60 %, sur le solde le plus élevé du compte bancaire litigieux au 10 octobre 2014, soit la somme de 181 285 euros.
Par ailleurs, l’assistance administrative auprès du Luxembourg n’a pas été mise en oeuvre pour fonder les rectifications, n’étant évoquée ni dans la proposition de rectification, ni dans la décision de rejet de la réclamation.
Les demandeurs ne produisant d’ailleurs pas le courrier du service du 18 avril 2023 dans lequel ils auraient été informés d’une réponse des autorités luxembourgeoises.
L’administration fiscale n’était donc soumise à aucune obligation d’information sur ce point, à l’égard des contribuables.
La procédure mise en oeuvre est par conséquent régulière.
Sur le droit de communication entre le STDR et la DRCOFI :
Les requérants, se référant à la jurisprudence du Conseil d’État du 22 juin 1983, font valoir que le droit de communication prévu à l’article L 83 du LPF ne peut s’exercer qu’entre administrations dépendant de ministères différents.
Ils estiment ainsi que les échanges d’informations réalisées entre les administrations de la STDR et la DIRCOFI, qui « sont des administrations différentes, mais dépendantes du même ministère », méconnaissent le droit de communication prévu par l’article L83 du LPF.
Toutefois, comme le rappelle justement l’administration fiscale, le STDR tout comme la DIRCOFI appartiennent à la direction générale des finances publiques, qui est une direction de l’administration publique centrale dépendant du ministère de l’économie et des finances.
Il en résulte que les documents transmis par le premier de ces services au second, dans le cadre du contrôle, ne résultent pas de l’exercice du droit de communication de l’article L 83 du LPF, puisqu’il s’agit d’un simple échange de documents entre les services d’une même administration.
Ce droit de communication n’a donc pas été mis en oeuvre, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être retenue.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais irrépétibles, les époux [O] seront condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [G] [O] et Mme [U] [B], épouse [H], de leurs demandes ;
LES CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Mars 2026
La Greffière Le Président
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