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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02086 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3XU
du 17 Mars 2026
affaire : [K] [D] [C] [B]
c/ [F] [R]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laura LOPEZ
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [K] [D] [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laura LOPEZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026 .
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, Monsieur [K] [B] a donné à bail à Monsieur [F] [R] un garage sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 171,47 euros, et actuellement de 178,09 euros.
Le 13 août 2025, Monsieur [K] [B] a fait délivrer à Monsieur [F] [R] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [K] [B] a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire à date du 14 septembre 2025 ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— le condamner au paiement d’une provision de 2456,07 euros à valoir sur l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner au paiement d’une provision de 178,09 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, suivant décompte arrêté au 14 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
A l’audience du 6 janvier 2026, Monsieur [K] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose que Monsieur [F] [R] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 13 août 2025 portant sur la somme de 2113,54 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet 14 septembre 2025 après, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [F] [R] assigné dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;solliciter une réduction du prix;provoquer la résolution du contrat;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] verse aux débats le bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [K] [B] par acte de commissaire de justice le 13 août 2025, à Monsieur [F] [R], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2113,54 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire à la date du 13 septembre 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [R], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation, que Monsieur [F] [R] demeure redevable de la somme de 2291,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre inclus, soit à la date de la résiliation du bail survenue le 13 septembre 2025 et ce, déduction faite du coût du commandement de payer de 164,44 euros.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [F] [R] sera condamné au paiement de la somme de 2291,63 arrêtée au mois de septembre inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
En outre, Monsieur [F] [R] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er octobre 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 178,09 euros à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Au regard de la nature de l’affaire et de l’arriéré locatif, il convient de condamner Monsieur [F] [R] à quitter les lieux sous astreinte de 25 euros par jour de retard et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [K] [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 13 septembre 2025 du bail liant Monsieur [K] [B] et Monsieur [F] [R] portant sur un garage [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 2] par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date,
ORDONNONS à Monsieur [F] [R] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut d’un départ spontané dans le délai imparti, l’expulsion de Monsieur [F] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [K] [B] à titre provisionnel, la somme de 2291,63 euros au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [K] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle de 178,09 euros à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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