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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 mai 2026, n° 26/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/05/2026
à : – Me A. RIOU
— La S.C.I. [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/05/2026
à : – La S.C.I. [N]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/01465 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6KA
N° de MINUTE :
2/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée BRAXTON VALUE CREATION 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre RIOU, Avocate au Barreau de NANTES, vestiaire : P.0351, substitué par Me Célestine RIGAULT, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société Civile Immobilière [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 7 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01465 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6KA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 5 janvier 2023, la S.C.I. [N] a vendu à la S.A.S. BRAXTON ASSET MANAGEMENT le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2] avec faculté de rachat dans un délai de dix-huit mois. Par le même acte, les parties ont convenu d’une convention d’occupation précaire du bien par la S.C.I. [N] durant le délai maximal de dix-huit mois.
Selon nouvel acte notarié du 22 juin 2023, auquel n’est pas partie la S.C.I [N], la désignation de l’acquéreur a été rectifiée en ce que celle-ci est la S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1.
Par acte authentique du “ 25 juin ”, le délai d’exercice de la faculté de rachat et de la convention d’occupation précaire a été prorogé de six mois supplémentaires pour expirer le 5 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026 remis au greffe de ce tribunal le 11 février suivant, la S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1 a fait assigner la S.C.I. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
— constater que la S.C.I. [N] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2],
— ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— refuser tout octroi de délais supplémentaires à la S.C.I. [N],
— condamner la S.C.I. [N] au paiement, à titre provisionnel, de l’indemnité d’occupation précaire renouvelée de six mois de 90 000 euros,
— condamner la S.C.I. [N] au paiement, à titre provisionnel, de l’indemnité journalière forfaitaire de 150 euros à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la S.C.I. [N] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 7 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1 fait valoir que la S.C.I. [N] n’a pas exercé dans le délai prévu par les parties sa faculté de rachat du bien situé [Adresse 4] à [Localité 2] et qu’elle s’y maintient sans droit ni titre depuis le 6 janvier 2025 en dépit d’un courriel l’enjoignant de quitter les lieux et un courrier officiel de mise en demeure d’avocat. Elle énonce que ce fait constitue un trouble manifestement illicite à son droit de propriété au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Elle ajoute que la résistance abusive de la S.C.I. [N] atteste de sa
mauvaise foi, ce qui justifie la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La S.A.S BRAXTON VALUE CREATION 1 indique que la S.C.I. [N] ne s’est pas acquittée de l’indemnité d’occupation précaire renouvelée de six mois supplémentaires prévue à l’acte de prorogation, faute pour celle-ci d’avoir exercé sa faculté de rachat. Elle ajoute que l’acte authentique du 5 janvier 2023 contient une clause pénale prévoyant une indemnité journalière de 150 euros au cas où le bien ne serait pas libre au terme du délai d’exercice de la faculté de rachat.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la S.C.I. [N] ne comparaît pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire consentie à la S.C.I. [N] le 5 janvier 2023 pour une durée maximale de dix-huit mois, prorogée de six mois supplémentaires, a pris fin le 5 janvier 2025.
Si la S.A.S BRAXTON VALUE CREATION 1 allègue de ce que la S.C.I. [N] se maintient au-delà de la date convenue dans le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], il y a
lieu d’observer que cette dernière a été assignée dans le cadre de la présente procédure à une autre adresse, au [Adresse 5] à [Localité 3], qui constitue avec certitude son “ domicile ” selon le commissaire de justice (confirmation par le gardien de l’immeuble). La S.A.S BRAXTON VALUE CREATION 1 ne produit aucun constat de commissaire de justice sur les lieux litigieux ni aucun courrier de mise en demeure à l’adresse de la S.C.I. [N] au [Adresse 4] à [Localité 2] permettant d’accréditer la thèse d’une occupation illicite du bien depuis le 6 janvier 2025.
La preuve ne saurait être apportée par l’absence de réponse à deux courriels des 10 mars et 19 septembre 2025, dont l’un est en réalité un courriel adressé à un avocat présenté comme celui de la S.C.I. [N] (précision étant surabondamment faite que le second courrier émane de la société S.A.S. BRAXTON ASSET MANAGEMENT, qui n’est pas propriétaire du bien).
Dès lors, la preuve d’une occupation sans droit ni titre n’étant pas rapportée, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et de celles subséquentes.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation précaire
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte de l’acte de prorogation de la convention d’occupation précaire qu’une indemnité est due par la S.C.I. [N] en contrepartie de l’occupation renouvelée du bien pour six mois supplémentaires. Cette indemnité est fixée à 90 000 euros pour cette durée et il est prévu qu’elle est versée par la débitrice par la comptabilité du notaire ayant rédigé l’acte.
Il y a lieu de relever que la S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1 réclame l’exécution de l’obligation sans avoir au préalable adressé le moindre écrit à la débitrice la mettant en demeure de s’exécuter ou, à tout le moins, l’invitant à le faire. Le courriel du 10 mars 2025 adressé à [E] [Q], gérant de la S.C.I. [N] selon l’acte de vente, n’évoque à aucun moment la somme due par cette société au titre de l’indemnité d’occupation précaire alors qu’elle était d’ores et déjà exigible selon la convention des parties.
Dans ces conditions, qui ne font pas apparaître la nécessité d’ordonner judiciairement le versement d’une provision, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Déboutons la S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. BRAXTON VALUE CREATION 1 aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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