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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00631 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3IY
N° MINUTE : 13/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00631 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB3IY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 octobre 1984, l’EPIC [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à Mme [L] [X] un logement outre une cave sis [Adresse 3].
Mme [L] [X] est décédée le 31 octobre 2019.
M. [U] [X], son fils, a sollicité un transfert du bail à son profit.
Par courrier du 8 juin 2020, [Localité 1] HABITAT – OPH lui a demandé de fournir les justificatifs attestant qu’il remplissait les conditions nécessaires au transfert de bail.
Par courrier du 22 juillet 2021, [Localité 1] HABITAT – OPH lui a répondu qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour le transfert du bail mais lui a cependant proposé un nouveau logement situé dans le même immeuble que celui loué par Mme [L] [X], ce qu’il a accepté.
Le 14 septembre 2022, M. [U] [X] a signé un bail portant sur le logement situé [Adresse 4] et s’est engagé à restituer l’appartement de sa mère.
M. [U] [X] s’est néanmoins maintenu dans le logement porte 177 et a cessé de s’acquitter les loyers.
Par courriers datés du 12 mars 2025, [Localité 1] HABITAT – OPH a mis en demeure M. [U] [X] de libérer immédiatement le logement.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner M. [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Mme [L] [X] au 31 octobre 2019 ;Ordonner à M. [U] [X] et à tout occupant de son chef de libérer les lieux ;Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [U] [X] à lui payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges ;Condamner M. [U] [X] à lui payer la somme de 9899,11 euros, à parfaire, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêtée au 23 septembre 2025 ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil a indiqué que M. [U] [X] a restitué le logement et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 3 mars 2026. Il se désiste donc de la demande d’expulsion mais maintient les autres demandes.
M. [U] [X], présent, explique qu’il a découvert qu’il n’était pas sur le bail de sa mère au moment du décès de celle-ci. Si les loyers ont été réglés jusqu’en 2024, à partir de cette date, il indique que le bailleur a cessé de prélever les loyers et que la dette s’est creusée. Il fait valoir qu’il n’a pas intégré son nouveau logement car il ne pouvait pas déménager en raison de problèmes d’électricité et d’eau dans les lieux. Après avoir connu une période de dépression, pendant laquelle il n’a effectué aucune démarche, il précise qu’aujourd’hui il est suivi par une assistante sociale. Il demande une remise gracieuse ou un plan d’apurement de la dette.
Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le logement de Mme [L] [X] ayant été restitué et un état des lieux de sortie réalisé le 3 mars 2026, il convient de prendre acte que la demande d’expulsion formulée par [Localité 1] HABITAT – OPH est devenue sans objet.
Sur les demandes en paiement
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte produit qu’au 23 septembre 2025 (terme du mois d’août 2025 inclus), la somme de 9899,11 euros est due.
M. [U] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation pour la période 30 juin 2024 au 31 août 2025.
Par suite, pour la période courant du 1er septembre 2025 à la libération effective de l’appartement, caractérisée par la remise des clés, M. [U] [X] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’octroi de tels délais suppose toutefois que la situation du débiteur lui permette, de manière réaliste, d’honorer un échéancier dans le délai légal.
En l’espèce, le diagnostic social et financier versé aux débats établit que M. [U] [X] est dépourvu de ressources stables, une demande de RSA étant en cours d’instruction. Sa situation d’endettement global — comprenant outre l’indemnité d’occupation une dette de loyer — est telle qu’un dossier de surendettement auprès de la Banque de France est envisagé.
Dans ces conditions, l’octroi d’un moratoire de deux années, qui imposerait un effort mensuel de remboursement manifestement incompatible avec le niveau de ressources de l’intéressé, ne présenterait aucun caractère réaliste et ne servirait ni les intérêts du créancier ni ceux du débiteur.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Il sera toutefois rappelé à M. [U] [X] que la procédure de traitement du surendettement des particuliers, prévue aux articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, constitue le dispositif légalement adapté à sa situation, et qu’il lui appartient, s’il ne l’a pas encore fait, de déposer sans délai un dossier auprès de la commission de surendettement de la Banque de France.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 9899,11 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation pour la période 30 juin 2024 au 31 août 2025 (terme du mois d’août inclus) ;
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à [Localité 1] HABITAT – OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, portant sur la période courant du 1 er septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE M. [U] [X] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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