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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure BELMONT
Monsieur [T] [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00733 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4CH
N° MINUTE :
10
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. MILA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1118
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00733 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4CH
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, M. [Y] [D] a donné à bail à M. [T] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] avec un loyer mensuel de 2740 euros outre une provision sur charges de 250 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 3 novembre 2023.
Le 11 janvier 2024, la société MILA, assureur des loyers impayés et détériorations immobilières, a versé au bailleur la somme de 5418,93 euros au titre des loyers impayés, régularisations de charges et dégradations, déduction faite du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la société MILA a fait délivrer à M. [T] [Q] une sommation de payer la somme de 5418,93 euros dans un délai de huit jours.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2026, la société MILA a fait assigner M. [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation en paiement des sommes suivantes :
— 5418,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont les frais de sommation de payer.
A l’audience du 19 février 2026, la société MILA, représentée par son conseil, a demandé de :
— condamner M. [T] [Q] à lui verser la somme de 3792 euros,
— accorder 6 mois de délais de paiement à M. [T] [Q].
Au soutien de ses demandes, la société MILA a rappelé que par son paiement elle était subrogée dans les droits et actions du bailleur, que le locataire avait quitté les lieux avec une dette locative et que des dégradations avaient été constatées dans le bien. Elle a toutefois ajouté qu’un accord avait été trouvé avec le défendeur sur le montant de la dette et les modalités de remboursement.
Assigné à étude, M. [T] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la subrogation légale
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Outre cette subrogation légale spéciale, l’assureur peut aussi fonder son recours à l’encontre du tiers responsable sur la subrogation légale de droit commun prévue par l’article 1346 du code civil aux termes duquel, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La subrogation légale, ne joue que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. L’assureur subrogé ne peut en effet exiger du responsable du sinistre le paiement d’une somme supérieure au montant de l’indemnité qu’il a versée, somme à laquelle s’ajoute, le cas échéant, des intérêts moratoires.
Le rappel du cadre procédural de l’action en subrogation étant présenté, il conviendra de rappeler sur le fond, que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. L’article 15 précise que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée du bailleur le 11 janvier 2024 que la société MILA lui a versé la somme de 5418,93 euros, après déduction du dépôt de garantie de 2740 euros.
Il ressort par ailleurs des échanges de courriels entre les parties qu’elles se sont accordées sur un montant de la dette à hauteur de 3792 euros.
M. [T] [Q] sera condamné à payer cette somme à la demanderesse.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bailleur sollicite que le défendeur bénéficie de 6 mois de délais de paiement.
Il ressort des échanges de courriels entre les parties qu’elles se sont accordées sur un paiement de la dette en six mensualités.
Malgré l’absence de tout élément sur les capacités de remboursement de M. [T] [Q], il lui sera accordé des délais de paiement compte tenu de l’accord des parties, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse a indiqué se désister de toutes ses autres demandes.
Au regard de l’accord trouvé entre les parties, chacune supportera la moitié des dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [T] [Q] à verser à la société MILA la somme de 3792 euros,
AUTORISE M. [T] [Q] à s’acquitter de la somme due en 6 versements de 632 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
CONSTATE le désistement de la société MILA s’agissant de ses autres demandes,
DIT que les parties supporteront chacune 50% des dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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