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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/52019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52019 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJDB
N°: 4
Assignation du :
11 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI [Y]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS – #B416
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 4] représenté par son syndic ORALIA MEILLANT ET [L]
C/o Le Cabinet ORALIA MEILLANT & [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] À [Localité 4], représenté par son syndic bénévole Monsieur [X]
Chez son syndic bénévole Monsieur [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 mars 2026 aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’humidité et d’infiltration affectant l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2026 et soutenues oralement par son conseil de la SCI [Y] sollicitant de :
– DIRE ET JUGER qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des désordres affectant le lot appartenant à la SCI [Y], d’en rechercher les causes, d’en déterminer l’étendue, les travaux nécessaires et les responsabilités.
– ORDONNER une expertise judiciaire et DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission telle que définie dans l’assignation de la SCI [Y] et reprise aux présentes conclusions, consistant notamment à se faire communiquer tous documents utiles, se rendre sur place, constater et décrire les désordres, rechercher leur origine et leurs causes, déterminer les travaux nécessaires et en chiffrer le coût, donner son avis sur les préjudices subis, notamment locatif, et fournir tous éléments utiles à la juridiction du fond.
– DIRE ET JUGER que, nonobstant l’incertitude actuelle sur la répartition exacte des responsabilités entre les copropriétés des 94 et [Adresse 3], l’existence des désordres affectant le lot de la SCI [Y], leur imputabilité à des ouvrages dépendant des copropriétés défenderesses et le préjudice locatif déjà subi par la SCI [Y] ne sont pas, à tout le moins à hauteur d’un montant limité, sérieusement contestables.
– CONDAMNER, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75020) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris (75020) à payer à la SCI [Y] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice locatif, dont le montant sera fixé par le Tribunal au vu des pièces produites.
– FIXER le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur la rémunération de l’expert et le délai dans lequel cette consignation devra intervenir.
– DIRE que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge principale des syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 4] [Adresse 3], et, à tout le moins, qu’elle sera partagée entre les parties, selon la clé qu’il plaira au Tribunal de déterminer.
– CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris (75020) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris (75020) à payer à la SCI [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 16 avril 2026 et soutenues oralement par son conseil de la SCI [Y] sollicitant de :
– DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise telle que formulée par la requérante et entend formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
– DEBOUTER la SCI [Y] de l’ensemble de ses autres demandes formées tant à titre principal qu’accessoire et dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à PARIS (75020).
– RESERVER LES DEPENS.
Vu l’absence de constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
La demande de provision de la demanderesse n’étant pas déterminée, elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [T] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.60.58.11.52
Port. : 06.09.13.15.75
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 mars 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [Z]
Consignation : 5000 € par La SCI [Y]
le 21 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 22 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 9].
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