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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 19 mai 2026, n° 24/35443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/35443 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CAB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 245 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Pétra LALEVIC de la SELEURL SELARL PETRA LALEVIC AVOCAT, Avocat, #D1757
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Florence CHRISTIENNE, Avocat, #B0542
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [M] [Z], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Croatie), et M. [A] [T], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Macédoine), se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [P] [T], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6].
Suivant assignation en date du 2 janvier 2024, Mme [M] [Z] a assigné M. [A] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et aux mesures provisoires, autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à Madame [M] [Z] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents, dit que Monsieur [A] [T] bénéficiera d’un délai jusqu’au 1er janvier 2025 pour quitter le logement, à peine d’expulsion ;débouté Mme [M] [Z] de sa demande au titre du devoir de secours, dit que le règlement du prêt LCL 82421658030 d’un montant total de 19.000 euros et dont les mensualités s’élèvent à 303,79 euros doit être assuré à titre provisoire par moitié par chacun des époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur, fixé à compter de la séparation effective des parents la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de leurs parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi sortie des classes sauf meilleur accord,dit que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été,dit que pendant les vacances de Noël et d’été l’enfant serait chez leur père la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère,dit que les vacances d’été feraient l’objet d’un partage par quinzaines : le premier quart de juillet et le troisième quart du mois d’août chez le père et le deuxième quart du mois de juillet et le quatrième quart du mois d’août chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,débouté Madame [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, réservé les dépens.
Par ordonnance sur incident rendue le 4 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de Monsieur [T] tendant à se voir attribué le domicile conjugal, à voir l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui être confié, la résidence de l’enfant fixée à son domicile et des droits de visite en espace rencontre accordés à la mère.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 2 janvier 2025, Madame [Z] conclut :
— au prononcé du divorce aux torts de l’époux,
— à la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux,
— à ce qu’il soit jugé qu’elle perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— à ce que soit constatée la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— à ce que la date des effets du divorce soit fixée à celle de l’assignation,
— à ce qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— à ce que le partage des biens meubles soit ordonnés et un notaire désigné,
— à ce que le droit au bail de l’appartement ayant constitué l’ancien domicile conjugal lui soit attribué,
— à l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— à ce que le père se voit octroyer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à défaut d’accord un week-end sur deux en période scolaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, et pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde les années paires, à charge pour le père de chercher ou faire chercher par un tiers de confiance et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère, sauf, par exception, le jour de la fête des pères et des mères,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 300 euros par mois, et juger que les frais relatifs à l’enfant seront partagés par moitié.
M. [A] [T] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, par lesquelles il demande :
— le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du code civile, subsidiairement sur le fondement de l’alternation du lien conjugal des article 237 et 238 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des enfants,
— rappeler la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
— attribuer le droit au bail à Monsieur [T],
— fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile des parents, une semaine sur deux, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école et pendant les vacances, chez le parent n’ayant pas eu l’enfant durant la semaine avant les vacances la première moitié des petites vacances scolaires et par quinzaine, la première quinzaine chez le parent s eu l’enfant durant la semaine avant les vacances d’été,
— juger n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de [P],
— laisser à chaque partie les frais d’instance à sa charge.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition d’enfant n’est parvenue à la juridiction suite à l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026, proroge au 19 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires;
PRONONCE, aux torts partagés des époux sur le fondement de l’article 245 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Croatie)
ET
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Macédoine)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 janvier 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Mme [M] [Z] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DECLARE Mme [Z] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande tendant à voir fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi sortie des classes sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;
DIT que l’enfant passera la première semaine des petites vacances et la première quinzaine des vacances d’été, l’alternance se faisant l’été par quinzaines, auprès du parent chez lequel il n’a pas résidé la semaine précédante,
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères, chez sa mère le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance au début de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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