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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 23/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/01648
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0231
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H] épouse [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0280
Monsieur [W] [Y] [U] [G] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Dominique JAMOIS de la SELEURL MARS VIGILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0525
Madame [I] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4] (QUÉBEC – CANADA)
Non représentée
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/01648 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IB
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 1er décembre 1989, le juge aux affaires familiales a homologué la convention de divorce conclue entre [Y] [J] et [L] [H] stipulant à la charge du premier le versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de la seconde selon les modalités suivantes:
un capital de 30.000.000 franc immédiatement exigible,une rente mensuelle de 100.000 francs pendant 10 ans à compter du divorce indexée sur l’indice des prix à la consommation avec révision annuelle,passé les 10 premières années, une rente mensuelle égale à 30 % de celle alors atteinte avec maintien de l’indexation sur l’indice des prix à la consommation et de la révision annuelle.
[Y] [J], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2013 laissant pour lui succéder:
[M] [B], son conjoint commun en biens, légataire du quart de la succession en pleine propriété et des trois quarts en usufruit,[W] et [I] [J], ses enfants.
Le défunt était propriétaire de parts dans la société [1].
[I] et [W] [J] ont accepté la succession de leur père à concurrence de l’actif net.
Par ordonnance de référé du 30 septembre 2021, le président de ce tribunal, constatant un accord des parties, a:
fixé le montant des sommes dues solidairement par [M] [B] et [I] et [W] [J] à [L] [H] à 1.427.082,95 euros,dit que cette somme sera prélevée sur le solde d’un prix de vente séquestré entre les mains d’un notaire.
Par actes d’huissier du 26 janvier 2023, [M] [B] a assigné [L] [H] et [I] et [W] [J] aux fins, en l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, de:
déclarer éteinte à compter du 12 octobre 2015 la créance de prestation compensatoire de [L] [H] « à l’égard de la succession » du défunt,condamner [L] [H] à lui restituer une somme de 40.207,30 euros,condamner [L] [H] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, [L] [H] demande au tribunal de:
déclarer irrecevable la demande de [M] [B],subsidiairement, la rejeter,condamner solidairement [M] [B], [I] et [W] [J] à lui verser:une somme de 1.427.082,95 euros outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2022 avec capitalisation,une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2014, elle sollicite:
la production sous astreinte par les autres parties de la transaction conclue par elles le 30 novembre 2023 et de l’acte de partage subséquent du 20 décembre 2023,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, [W] [J] prie le tribunal de:
déclarer éteinte à compter du 12 octobre 2015 la créance de prestation compensatoire de [L] [H] à l’égard des successeurs du défunt,condamner [L] [H] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident déposé par [L] [H] a été joint au fond et l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, [M] [B] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/01648 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IB
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [M] [B] notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024;
Vu les conclusions de procédure de [M] [B] notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026;
Vu les conclusions de [L] [H] notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024;
Vu les conclusions d’incident de [L] [H] notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024;
Vu les conclusions de [W] [J] notifiées par voie électronique le 4 juin 2024;
1°) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
[M] [B] fait valoir:
que depuis la clôture, [L] [H] a introduit une action en responsabilité à l’encontre de la société [1], de [M] [B] et du notaire commis chargé des opérations de partage de la succession,qu’en conséquence, elle est dans l’obligation d’appeler le notaire commis à la présente instance afin qu’il donne son avis sur la créance invoquée par [L] [H].
Sur ce, l’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue depuis son prononcé.
En l’espèce, la présence du notaire commis n’est nullement nécessaire au dénouement du litige, le tribunal étant en état de statuer sur l’intégralité des demandes qui lui sont soumises.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
2°) Sur la demande en paiement et en constatation d’extinction de créance
[L] [H] poursuit le paiement de la prestation compensatoire stipulée à la convention de divorce du défunt.
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/01648 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IB
Au visa de l’article 792 du code civil, [M] [B] et [W] [J] opposent:
qu’aucune des trois déclarations de créance faites ou alléguées par [L] [H] n’est régulière, que la première est antérieure à la publication de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, que la seconde n’a pas été faite au domicile élu à la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net, que l’existence de la troisième n’est pas rapportée,que la créance est donc éteinte.
[L] [H] réplique:
qu’il résulte de l’article 280 du code civil que le créancier d’une prestation compensatoire, qui a un double caractère indemnitaire et alimentaire, échappe à l’obligation de déclaration posée à l’article 792 du code civil,qu’en tout état de cause, elle a procédé à trois déclarations, que la première déclaration est une demande de prélèvement en application de l’article 280 du code civil, qu’elle a donc été efficace, que la seconde a été faite au notaire choisi par la succession après que celle-ci eut déchargé le notaire auprès duquel il avait été élu domicile, que la troisième est établie par les pièces versées aux débats.
Sur ce, l’article 792 du code civil dispose que les créanciers chirographaires du défunt dont la succession a été acceptée à concurrence de l’actif net doivent déclarer leur créance dans un délai de 15 mois à compter de la publication de la déclaration d’acceptation à peine d’extinction à l’égard de la succession et ce sans distinction tenant à la nature de la créance. La déclaration doit être faite au domicile élu par l’acceptant.
Par ailleurs, l’article 796 du code civil prévoyant que les créanciers chirographaires doivent être désintéressés dans l’ordre des déclarations, admettre qu’une déclaration puisse être valablement faite avant même la publication de l’acceptation à concurrence de l’actif net aurait pour conséquence d’avantager les créanciers bénéficiant d’informations privilégiées. En conséquence, toute déclaration antérieure à la première publication de la déclaration doit être privée de validité.
Aussi, toute déclaration faite en un lieu autre que le domicile élu par l’acceptant est dépourvue de validité.
Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, c’est au créancier d’établir la réalité de sa déclaration et donc sa réception au domicile élu.
Enfin, l’article 280 du code civil dont se prévaut [L] [H] a pour fonction, même en cas d’acceptation simple, de réduire le gage du créancier de prestation compensatoire à la succession, les héritiers n’étant ainsi tenus qu’infra vires et non pas ultra vires. Autrement dit, le texte tend à étendre la protection dont bénéficie l’acceptant à concurrence de l’actif net à l’acceptant simple s’agissant de la créance de prestation compensatoire.
Il ne déroge donc en rien aux dispositions de l’article 792 précité.
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/01648 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IB
En l’espèce, la première publication de l’acceptation à concurrence de l’actif net a eu lieu le 29 janvier 2014 et mentionne comme domicile élu l’étude de la société [2], [Adresse 5].
Par suite, la déclaration de créance envoyée le 28 novembre 2013 est dépourvue d’efficacité car antérieure à la publication.
Celle du 8 octobre 2014 a été envoyée au domicile de [T] [X], notaire exerçant [Adresse 6], et non pas au domicile élu publié. Elle est donc inefficace, peu important que les héritiers aient chargé ce notaire de procéder au règlement amiable de la succession.
Si [L] [H] établit bien avoir envoyé un courrier aux fins de déclaration de sa créance au domicile élu le 27 octobre 2014, elle ne justifie pas de son arrivée à destination. Faute de justifier de sa réception, elle échoue à démontrer avoir effectivement procédé à la déclaration de sa créance.
En conséquence, sa créance s’est éteinte à l’expiration du délai de 15 mois précité, soit 15 mois après la première publication de l’acceptation à concurrence de l’actif, soit 15 mois après le 29 janvier 2014, soit au 30 avril 2015.
La créance de prestation compensatoire étant éteinte, la demande en condamnation de [L] [H] doit être rejetée.
Tout débiteur ayant intérêt à faire constater par le juge l’extinction de sa dette, la demande de [M] [B] et de [W] [J] tendant à constater l’extinction de la créance de [L] [H] est recevable et il convient d’y faire droit.
3°) Sur la restitution des sommes saisies
[M] [B] expose:
que [L] [H] a recouvré une première somme de 17.326,18 euros et une seconde de 22.881,22 euros en saisissant des actifs de la succession,que, la créance étant alors prescrite, elle doit lui restituer les sommes perçues.
Sur ce, l’article 2249 du code civil dispose que le paiement d’une dette prescrite ne peut être répétée au motif qu’elle était prescrite.
La saisie n’étant qu’une modalité de paiement, les sommes perçues par [L] [H] par voie de saisie ne sauraient être répétées étant observé que les indivisaires pouvaient s’ils le jugeaient opportun opposer devant le juge de l’exécution la prescription de la créance de la saisissante à l’occasion des saisies diligentées.
La demande en restitution de [M] [B] doit donc être rejetée.
Décision du 11 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/01648 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IB
4°) Sur les autres demandes
C’est avec raison que [M] [B] s’est opposée au paiement de la prestation compensatoire réclamée par [L] [H]. Il n’y a donc pas lieu de la condamner à des dommages et intérêts pour refus de paiement.
La transaction conclue par les héritiers du défunt et le partage convenu ensuite sont étrangers aux demandes dont le tribunal est saisi. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la production.
L’équité commande de laisser à [M] [B] et [W] [J] la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE l’extinction à compter du 30 avril 2015 de la créance de prestation compensatoire de [L] [H] sur [M] [B], [I] et [W] [J] pris en qualité d’héritiers de [Y] [J];
DÉBOUTE [M] [B] de sa demande tendant à:
condamner [L] [H] à lui restituer une somme de 40.207,30 euros saisie,condamner [L] [H] à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE [L] [H] de ses demandes tendant à:
déclarer irrecevable la demande de [M] [B],la rejeter,condamner solidairement [M] [B], [I] et [W] [J] à lui verser:une somme de 1.427.082,95 euros outre les intérêts légaux à compter du 12 janvier 2022 avec capitalisation,une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner la production de la transaction conclue par [M] [B], [I] et [W] [J] le 30 novembre 2023 et de l’acte de partage subséquent du 20 décembre 2023;
DÉBOUTE [W] [J] de sa demande tendant à:
condamner [L] [H] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [H] aux dépens
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
La Greffière Le Président
Astrid JEAN Jérôme HAYEM
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