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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 24/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01694 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWRE
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01694 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWRE
N° de MINUTE : 25/01069
DEMANDEUR
[14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [K] audiencière.
DEFENDEUR
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0939
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sandrine VICENCIO
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2024, le directeur de l’URSSAF [10] a émis une contrainte, signifiée le 17 juillet 2024, à l’encontre de la société [11] pour un montant total de 3 679 euros.
Par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juillet 2024, la société [11] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte, de mettre à la charge de la société [11] les frais de signification de la contrainte et de rejeter toutes les demandes de la société [11].
Dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition recevable,Juger que l’URSSAF [9] ne démontre pas avoir envoyé à son adresse la mise en demeure datée du 4 juin 2024,Juger que l’URSSAF [9] ne démontre pas qu’elle a réceptionné et signé la mise en demeure,Annuler la contrainte émise le 17 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Ile de France signifiée le 17 juillet 2024 pour défaut de mise en demeure préalable effective de la société [11],Annuler la contrainte émise le 17 juillet 2024 ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,Annuler la mise en demeure du 4 juin 2024 pour non-respect des mentions obligatoires,Annuler la mise en demeure du 4 juin 2024 ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 19 juillet 2024 au greffe du tribunal, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte signifiée le 17 juillet 2024, est recevable.
Sur la nullité de la contrainte
Sur la procédure préalable à la contrainte
Moyens des parties
La société [11] fait valoir que l'[13] ne démontre pas lui avoir envoyé la mise en demeure datée du 4 juin 2024 : le bordereau accusé de réception ne comporte pas son adresse complète et le bordereau n’est pas signé.
L’URSSAF indique justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Appréciation du tribunal
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, n°17-23.034).
Cependant, encore faut-il qu’elle ait été envoyée par la caisse à l’adresse du cotisant ou de l’assuré. Si ce point est contesté entre les parties, la charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure à une mauvaise adresse par la caisse pèse sur le défaut. Il appartient alors au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui (voir notamment Civ 2ème, 14 février 2019, n°18-10.201).
En l’espèce, l’URSSAF [10] verse aux débats une mise en demeure du 4 juin 2024 envoyée à la « SARL [11], [Adresse 2] », soit à l’adresse de la société [11] ainsi qu’un accusé de réception dont le numéro d’AR est identique à celui figurant sur la mise en demeure, présenté et distribué le 6 juin 2024 et mentionnant comme nom du destinataire : « SARL [11] ».
Une mise en demeure préalable a bien été adressée à la société [11] à son adresse officielle.
Sur la nullité de la contrainte pour absence de motivation
La société [11] expose que la contrainte ne précise par quelles sont les périodes concernées par l’appel de cotisations réclamé en novembre 2022 et qu’elle ne ventile pas non plus selon la nature des cotisations à savoir les cotisations salariales et patronales.
L’URSSAF soutient que la contrainte est parfaitement motivée et a permis à la société d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
La contrainte doit à peine de nullité, préciser, la nature et le montant des cotisations réclamées (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n°08-17.786) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte peut cependant, pour le détail du calcul des cotisations, se contenter de faire référence à la mise en demeure si cette dernière permet à l’entreprise de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n°1216.379). Mais cela ne la dispense pas d’être motivée.
Il résulte de ces dispositions que la contrainte doit comprendre impérativement un certain nombre de mentions : la nature des cotisations réclamées, leur montant et la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la contrainte comporte les mentions suivantes :
Mise en demeure n°0101922925 en date du 4 juin 2024, motif : rejet du titre de paiement par la banque,Novembre 2022,Cotisations et contributions sociales : 3 498,00 €,Majorations : 181,00 €,Sommes restant dues : 3 679,00€.L’acte de signification du 17 juillet 2024 précise dans son paragraphe « causes de la créance » :
Novembre 2022 cotisations patronales : 1 701,00€,Novembre 2022 cotisations salariales : 1 797,00€,Novembre 2022 majorations de retard : 181,00€.La mise en demeure du 4 juin 2024 comporte les mentions suivantes :
Motif de mise en recouvrement : rejet du titre de paiement par la banque,Nature des sommes dues : régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [5],Novembre 2022,Cotisations et contributions sociales : 3 498 €, majorations : 181 €, montant restant à payer : 3 679 €.Il se déduit de ces éléments que la contrainte, comporte toutes les mentions nécessaires à la société [11] pour connaître l’étendue de son obligation, soit sa nature, sa cause et son étendue. En effet, elle mentionne la période à laquelle elle se rapporte : novembre 2022, elle fait référence à la mise en demeure laquelle précise la nature de sommes dues : régime général, incluses contribution d’assurance chômage, cotisation [5], et précise le montant des sommes dues.
La demande de nullité de la contrainte pour son absence de motivation sera rejetée.
Sur la nullité de la mise en demeure
Sur le défaut de mention sur les délais et voies de recours
La société expose que l’adresse de la commission de recours amiable ne figure pas sur la mise en demeure.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Selon l’article R. 244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La mise en demeure doit mentionner le délai du recours amiable et ses voies d’exercice. À défaut, l’employeur ne peut pas se voir opposer la forclusion mais la mise en demeure reste valide (Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 19-12.503). Aussi, le défaut d’indication de l’adresse de la commission de recours amiable n’affecte en rien la validité de la mise en demeure.
En l’espèce, l’adresse de la [7] figure sur la mise en demeure puisqu’il y est indiqué « Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l’adresse de correspondance figurant ci-dessus un dossier comportant un courrier (…) », l’adresse étant celle de l’URSSAF Ile de France – [Adresse 8].
Au demeurant, dans l’hypothèse où l’adresse de la [7] ne serait pas indiquée, cela n’entraînerait pas la nullité de la mise en demeure du 4 juin 2024.
La société [11] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la nullité pour défaut de motivation de la mise en demeure
La cotisante soutient que la mise en demeure ne précise pas quelles sont les périodes concernées par l’appel de cotisations et qu’elle ne ventile pas selon la nature des cotisations à savoir cotisations salariales et patronales.
Il résulte de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2e Civ. , 13 février 2014, nº 13-13.921, F-D).
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 4 juin 2024,
— la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
— la nature des cotisations concernées, en l’occurrence les cotisations du régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [5],
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, le rejet du titre de paiement par la banque ;
— la période de référence, soit le mois de novembre 2022 ;
— et les montants en contributions et majorations de retard, soit 3 679 euros, dont 3 498 euros de cotisations, et 181 euros de majorations de retard.
Le fait que la mise en demeure ne ventile pas entre les cotisations patronales et salariales n’empêche pas la société d’avoir eu connaissance de la nature de son obligation.
Les moyens tendant à la nullité de la mise en demeure du 4 juin 2024 seront ainsi rejetés.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée et la société [11] succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation de la contrainte de la société [11] ;
Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure du 4 juin 2024 de la société [11] ;
Valide la contrainte n°0101922925 émise le 17 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF [9] d’une somme de 3 679 euros ;
Déboute la société [11] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Condamne la société [11] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter à de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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