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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZ7
BDF N° : 000124038197
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
SA [Adresse 15]
C/
[Y] [V], [11], [17] [Localité 19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne assisté de Mme [G] [S] (Curateur)
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[17] [Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er août 2024, Monsieur [Y] [V] a saisi la [13] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Y] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 6 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [Adresse 15], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 20], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025, en ce que :
— Le débiteur a été en impayé locatif depuis son entrée dans les lieux en juin 2021, seul 4 loyers sur les deux premières années ayant été réglés, d’autant qu’aucun d’eux ne l’a été avant le dépôt du dossier de surendettement en août 2024 ;
— La dette n’a jamais été soldée alors que le débiteur avait déclaré en 2022 qu’il le ferait, étant dans l’attente d’une somme provenant d’un héritage provenant du Maroc ;
— Le chauffage étant collectif et compris dans le coût total du loyer, le forfait chauffage retenu par la commission doit être déduit.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Y] [V] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 24 juin 2025, renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Préalablement à l’audience, par courrier du 7 juillet 2025 reçu le 18 juillet 2025, la [12] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, Monsieur [Y] [V] ne leur étant plus redevable.
A l’audience, la SA [Adresse 15], n’est ni comparante, ni représentée mais a transmis des observations écrites reçu le 22 août 2025, lesquelles réitèrent les termes de sa contestation initiale.
Monsieur [Y] [V], comparait en personne, assisté de sa curatrice Madame [G] [S], en indiquant qu’une demande aux fins de percevoir la pension d’invalidité a été effectuée, laquelle a été refusée puisqu’il est en arrêt maladie. Monsieur [Y] [V] ajoute que sa situation s’est améliorée, qu’il est de nouveau en contact avec ses enfants et qu’il s’engage à payer les mensualités retenues par la commission.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA [16] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il ressort des pièces de la procédure de l’état descriptif de situation dressé par la [13] que Monsieur [Y] [V] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1311 € réparties comme suit :
Allocation chômage : 1093 euros
APL : 218,18 euros
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 154,63 €.
En situation de chômage, anciennement agent technique en mairie et sans enfants à charge, il doit faire face à des charges mensuelles de 1213 € décomposées comme suit :
charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour 1 personne comprenant le forfait de base, d’habitation et chauffage)
Logement : 347 €
Dans ces conditions, sa capacité de remboursement est positive. Son curateur ajoute qu’une demande de pension d’invalidité est en cours, et qu’il est en capacité de rembourser environ 150 euros par mois au vu de ses ressources et charges, tant qu’il touche le chomage.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [V],qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La SA [Adresse 15] à l’encontre de la décision de la [13] en date du le 6 janvier 2025 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Y] [V] devant la [13] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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