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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 mai 2026
N° RG 24/00832
N° Portalis DB2W-W-B7I-MWES
S.A. HEXAOM
C/
URSSAF DE NORMANDIE
Exécutoires
à
— S.A. HEXAOM
— Me ROMANI
— URSSAF DE NORMANDIE
DEMANDEUR
S.A. HEXAOM
2 rue d’Ancinnes
61000 ALENÇON
représentée par Maître Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
Comparante en la personne de Madame [V] [J], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 26 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’investigations réalisées auprès de la SAS PH CONCEPT, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Normandie a établi un procès-verbal de constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés par minoration des déclarations sociales pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2021, transmis au procureur de la République de Lille le 29 septembre 2022.
La SA HEXAOM, en sa qualité de donneur d’ordres de la SAS PH CONCEPT, s’est vue réclamer par l’URSSAF, par courrier du 24 janvier 2023, l’ensemble des documents permettant de vérifier qu’elle avait respecté ses obligations de vigilance à l’égard de la SAS PH CONCEPT, son traitant pour la période de mars 2018 à septembre 2021.
Le 31 octobre 2023, l’URSSAF a notifié à la SA HEXAOM, deux lettres d’observations au titre premièrement de la mise en œuvre de sa solidarité financière pour un montant de 121.153 euros et deuxièmement de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales du donneur d’ordre non vigilant pour un montant de 75.000 euros.
L’organisme a partiellement confirmé sa position après observations faites par la société et lui a délivré, le 25 mars 2024, une mise en demeure de lui régler la somme de 78.748 euros au titre de l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales du donneur d’ordre non vigilant.
La SA HEXAOM a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) par courrier en date du 21 mai 2024.
Par requête du 19 septembre 2024, la SA HEXAOM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA au titre de l’annulation de la mise en demeure du 25 mars 2024.
La CRA a finalement, lors de sa séance du 7 octobre 2024, réduit le montant du redressement à la somme de 26.590 euros.
*
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026, après mise en état.
A l’audience, la SA HEXAOM, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation des réductions et exonérations dont elle a bénéficié ;Annuler le redressement notifié à ce titre par lettre d’observation du 31 octobre 2023 d’un montant de 75.000 euros ; Annuler la mise en demandeur du 25 mars 2024 d’un montant de 78.748 euros (comprenant les majorations de retard) ;Annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 en ce qu’elle a maintenu le redressement à hauteur de 26.590 euros.
L’URSSAF de Normandie, représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Débouter la SA HEXAOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la mise en demeure du 25 mars 2024 en son montant actualisé de 27.919 euros, soit 26.590 euros de cotisations et 1.329 euros de majorations de retard provisoires ; Condamner la SA HEXAOM aux dépens.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du redressement
La société soutient en premier lieu qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance dès-lors qu’elle justifie avoir réclamé et obtenu de son cocontractant les attestations de vigilance, confirmant la régularité de sa situation. Elle expose qu’elle n’a pas pu obtenir d’attestation de vigilance lors de la signature du premier contrat de sous-traitance, la société PH CONCEPT ayant été créée le 12 janvier 2018 et les premiers paiements de cotisations sociales n’intervenant que dans un délai minimum de 90 jours à compter du lancement de l’activité. Elle affirme à ce titre que les textes applicables ne prévoient pas la situation dans laquelle le donneur d’ordre est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir une attestation de vigilance de son cocontractant nouvellement créé et qui n’a pas encore réglé de cotisations sociales. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme l’URSSAF, il ne convient pas de retenir la date d’édition de l’attestation de vigilance, aucun texte ne le prévoyant, et indique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir obtenu les attestations avec un décalage temporel alors que cette situation n’est pas de son fait mais celui de son cocontractant.
L’URSSAF soutient que le redressement doit être confirmé dès-lors que la société HEXAOM n’est pas en mesure de produire des attestations de vigilance remises au jour de la conclusion des différents contrats et tous les 6 mois. Elle considère que contrairement à ce que soutient la société, la date de l’attestation de vigilance à prendre en compte pour décompter le délai de 6 mois est bien la date d’émission et non la date de validité. Elle ajoute qu’aucun délai ne s’applique entre la demande d’attestation et sa délivrance, de sorte que la société HEXAOM ne peut valablement soutenir que le décalage temporel constaté est dû à la lenteur des services de l’URSSAF.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, “Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1º des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2º de l’une seulement des formalités mentionnées au 1º, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret”.
L’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1º Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2º Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
Aux termes de l’article L.133-4-2 alinéa 1 et 3 du code de la sécurité sociale, « I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ».
L’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale ajoute que « Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Lorsqu’il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d’ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce,
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les textes précités prévoient explicitement que l’attestation de vigilance est remise lors de la signature du contrat et tous les 6 mois de sorte que cette attestation doit dater de moins de 6 mois. Ainsi ces dispositions visent bien la date d’émission de l’attestation et non la date à laquelle le directeur de l’organisme certifie de la situation du sous-traitant.
Le défaut de vigilance du donneur d’ordre est donc parfaitement caractérisé dès lors qu’il est démontré que ce dernier ne s’est pas fait remettre l’attestation de vigilance le jour de la conclusion du contrat et tous les 6 mois. Il lui appartient en effet d’en solliciter la production à son sous-traitant et à défaut d’en tirer toutes les conséquences, sans pouvoir objecter que le cocontractant ne lui a remis l’attestation que tardivement.
Enfin la société HEXAOM ne peut pas plus se retrancher derrière la prétendue lenteur de l’URSSAF pour la délivrance de l’attestation de vigilance, dès lors qu’il est démontré que la société PH CONCEPT a sollicité ces attestations tardivement, de sorte que ce retard ne peut pas être imputé à l’organisme social.
Aux termes de la lettre d’observation du 31 octobre 2023 s’agissant de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales, l’URSSAF a identifié des manquements de la société HEXAOM à son devoir de vigilance pour les périodes suivantes :
Du 19 mars 2018 au 16 juillet 2018Du 1er janvier 2019 au 14 janvier 2019Du 1er juin 2019 au 21 octobre 2019Du 1er avril 2020 au 3 juin 2020Du 1er octobre 2020 au 10 décembre 2020Du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021
A la suite de la réception des observations de la société HEXAOM, l’URSSAF a finalement réduit la dernière période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 en la portant du 1er octobre 2021 au 16 novembre 2021 et a annulé son redressement pour la période du 19 mars 2018 au 16 juillet 2018, le montant du redressement ayant été fixé à 75.000 euros soit le plafond légal.
L’URSSAF de Normandie a ainsi délivré à la société une mise en demeure n°2103467838 le 25 mars 2024 pour un montant de 78.748 euros (75.000 euros en cotisations et contributions sociales et 3.748 euros en majorations). Dans le détail, l’URSSAF a calculé les montants suivants au titre du redressement :
31.519 euros au titre de l’année 2019 (30.019 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre 1.500 euros au titre des majorations)34.855 euros au titre de l’année 2020 (33.196 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre 1.659 euros au titre des majorations)12.374 euros au titre de l’année 2021 (11.785 euros au titre des cotisations et contributions sociales outre 589 euros au titre des majorations).
Aux termes de sa décision du 7 octobre 2024, la commission de recours amiable n’a finalement retenu de manquements de la société HEXAOM à son obligation de vigilance que pour les mois d’avril, mai, juin et décembre 2020. Le tribunal relève que la commission de recours amiable a également retenu la période du 19 mars 2018 au 16 juillet 2018 alors même que ce redressement avait été annulé par l’agent de recouvrement, de sorte que comme l’invoque l’URSSAF aux termes de ses écritures, cette période doit être écartée.
Sur la période du 23 avril 2020 au 3 juin 2020 :
Il est établi que la société HEXAOM et la société PH CONCEPT ont signé un contrat de sous-traitance le 1er avril 2020 de sorte qu’une attestation de vigilance aurait dû être remise à cette date. Or le demandeur ne produit que deux attestations de vigilance datées du 22 octobre 2019 et du 4 juin 2020. La CRA a toutefois considéré que la précédente attestation était valable jusqu’au 22 avril 2020 de sorte que la société HEXAOM était tenue de présenter une nouvelle attestation au 23 avril 2020.
Cette nouvelle attestation n’ayant finalement été remise que le 4 juin 2020, l’URSSAF est fondée à invoquer le défaut de vigilance de la société HEXAOM entre le 23 avril 2020 et le 3 juin 2020, soit pour les mois d’avril, mai et juin 2020.
Sur la période du 5 décembre 2020 au 10 décembre 2020 :
La CRA ayant considéré que l’attestation de vigilance du 4 juin 2020 expirait le 4 décembre 2020, la société HEXAOM aurait dû produire une nouvelle attestation le 5 décembre 2020. Or elle ne produit qu’une attestation datée du 11 décembre 2020, de sorte que son défaut de vigilance est bien caractérisé pour la période du 5 décembre au 10 décembre 2020, soit pour le mois de décembre 2020.
Ainsi l’URSSAF de Normandie démontre le défaut de vigilance de la société HEXAOM pour les mois d’avril, mai, juin et décembre 2020, de sorte que le redressement d’un montant actualisé de 27.919 euros (26.590 euros en cotisations et 1.329 euros en majorations) est fondé.
*
Sur le caractère excessif du redressement
La société HEXAOM soutient que le redressement litigieux, en sus des sommes réclamées par l’URSSAF au titre de la solidarité financière, est excessif au regard des manquements qui lui sont reprochés, soit un défaut de vigilance sur de très courtes périodes.
Sur cette question l’URSSAF expose que l’annulation des réductions de cotisations est un dispositif conforme à la constitution de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer la sanction comme étant excessive.
Sur ce,
Le conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la constitution des dispositions de l’article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, a considéré par décision du 5 juillet 2019 (décision n°2019-796 du 5 juillet 2019) qu’au regard des principes constitutionnels rappelés, « le législateur a retenu une sanction en adéquation avec l’objectif poursuivi et qui n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté ».
Ainsi le dispositif prévoyant l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales pour le donneur d’ordre n’ayant pas respecté son obligation de vigilance est conforme à la constitution et ne constitue pas en lui-même une sanction excessive.
En l’espèce,
En premier lieu la société HEXAOM ne peut pas valablement soutenir que l’annulation de ses réductions et exonérations de cotisations pour les mois d’avril, mai, juin et décembre 2020 constitue une sanction excessive, dès-lors que le mécanisme mis en place par le législateur est, comme l’indique le conseil constitutionnel aux termes de sa décision, modulé et plafonné, de sorte qu’il est suffisamment proportionné aux manquements reprochés.
En second lieu la société HEXAOM n’est pas fondée à soutenir que cette sanction est excessive au regard de l’importance du montant cumulé des redressements pour solidarité financière et pour annulation des réductions et exonérations de cotisations sociales, dès lors que ces deux redressements sont fondés sur des mécanismes distincts qui ne visent pas les mêmes objectifs. En outre les montants réclamés par l’URSSAF de Normandie n’apparaissent pas excessifs au regard du but poursuivi par le législateur à travers ces sanctions, soit la lutte contre le travail dissimulé à travers l’obligation de vigilance imposée au donneur d’ordre.
Dès lors la société HEXAOM sera déboutée de sa demande d’annulation du redressement notifié par l’URSSAF de Normandie, pour la somme actualisée de 27.919 euros, soit 26.590 euros de cotisations et 1.329 euros de majorations.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la SA HEXAOM sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le redressement notifié à la SA HEXAOM par l’URSSAF de Normandie au titre du manquement au devoir de vigilance du donneur d’ordre, pour la somme actualisée à 27.919 euros, soit 26.590 euros de cotisations et 1.329 euros de majorations, est fondé ;
En conséquence,
DEBOUTE la SA HEXAOM de sa demande d’annulation du redressement notifié par l’URSSAF de Normandie par courrier d’observation du 31 octobre 2023, de la mise en demeure en date du 25 mars 2024 et de la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SA HEXAOM aux dépens.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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