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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 déc. 2025, n° 24/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01924 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMVT
N° de Minute : 25/167
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [C], numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 16 décembre 2025
à
Me Pierre CONTE
Me Olivier MEFFRE
Me Gregori ROCHELEMAGNE
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, domiciliée [Adresse 7],
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) personne morale de droit privé (article L.421-1 du Code des assurances), dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son Directeur général sur délégation du Conseil d’administration, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 10], [Adresse 9],
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Gregori ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 21 octobre 2025.
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 16 décembre 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] a été victime d’un accident de la route à [Localité 5] le 10 décembre 2021.
Par actes des 13 et 28 novembre 2024, Madame [J] [C] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu la loi du 05 juillet 1985,
— prononcer que le droit à indemnisation de Madame [J] [C] est entier à la suite de son accident du 10 décembre 2021,
En conséquence,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et à titre subsidiaire le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à Madame [J] [C] la somme globale de 9.647,50 euros décomposée comme suit :
— 600 € au titre des frais divers,
— 1.147,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 2.900 euros au titre de l’incapacité permanente,
— 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
— assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
— condamner en outre l’Agent Judiciaire de l’Etat et à titre subsidiaire le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à Madame [J] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat et à titre subsidiaire le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— prononcer qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 13,
— prononcer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions d’incident en date du 14 avril 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer l’assignation et la procédure irrecevables.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2025, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article R421-13 du code des assurances,
Constatant que la victime bénéficie d’une garantie conducteur souscrite auprès du GAN,
limiter la provision à allouer à Madame [C] à la somme de 3.000 euros,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique renoncer aux fins de non-recevoir soulevées au motif que l’auteur de l’accident s’avère être inconnu.
Sur la demande de provision, il rappelle qu’il n’intervient qu’à titre subsidiaire lorsque la victime ne peut être indemnisée à aucun titre. Il fait valoir que Madame [C] ayant reçu une proposition d’indemnisation de son assureur concernant les souffrances endurées et l’assistance à expertise, il ne peut être tenu à indemniser ces préjudices. Il conclut que la provision qu’il sera condamné à verser ne peut concerner que le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent.
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 août 2025, Madame [J] [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du CPC, Vu la loi du 5 juillet 1985,
débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,prononcer que les demandes de Mme [C] sont recevables en l’absence de responsable de l’accident identifié,condamner à titre principal l’AJE et à titre subsidiaire le FGAO à verser à Mme [C], la somme de 7 000 €, à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,condamner à titre principal l’AJE et à titre subsidiaire le FGAO à verser à Mme [C], la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,condamner à titre principal l’AJE et à titre subsidiaire le FGAO aux entiers dépens du présent incident distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que sa demande est bien recevable dès lors que le responsable de l’accident n’est pas identifié.
Elle sollicite l’octroi d’une provision de 7.000 euros au motif que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et signale que sa demande ne peut s’analyser en une liquidation de son préjudice puisqu’il n’est pas sollicité de provision à hauteur de sa demande initiale.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la loi n°85-677 du 05 juillet 1985,
— recevoir l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions d’incident et y faisant droit,
— débouter Madame [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il conclut au rejet de la demande au motif qu’il n’est pas démontré que les agents de police étaient à la poursuite de l’auteur de l’accident lorsque les faits sont survenus.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la demande de provision
L’octroi à la victime d’un préjudice corporel d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice est justifié dès lors que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable.
Aucune autre condition n’est exigée, de sorte que la victime n’a pas à démontrer qu’elle a besoin d’une avance de fonds ou que sa situation personnelle et/ou financière est difficile.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [C] a été victime d’un accident de la route le 10 décembre 2021 causé par un conducteur non identifié qui a percuté à l’arrière de son véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 8] après avoir franchi un feu tricolore rouge alors qu’il fuyait des agents de la police judiciaire qui lui avaient intimé de s’arrêter.
Madame [C] produit un rapport d’examen médico-légal amiable réalisé le 27 décembre 2022 par les Docteurs [D] et [T] qui concluent qu’elle a présenté dans les suites de l’accident une contusion du rachis cervical et fixent ses préjudices de la manière suivante :
— incapacité temporaire partielle classe II du 10 au 18 décembre 2021,
— incapacité temporaire partielle classe I du 19 décembre 2021 au 14 décembre 2022,
— incapacité permanente partielle à 2%,
— souffrances endurées évaluées à 2,5/7,
— consolidation le 15 décembre 2022.
S’agissant de la demande de provision dirigée à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, le procès-verbal du 10 décembre 2021 rédigé par le brigadier-chef de police Monsieur [R] relate que le véhicule Renault Clio gris ayant causé l’accident a refusé de s’arrêter alors que les fonctionnaires de police, postés à l’angle de deux rues, lui en intimaient l’ordre. Il précise que le véhicule a alors accéléré, franchi le feu tricolore au rouge, et percuté deux véhicules, dont celui de Madame [C]. Il indique qu’immobilisé après les deux impacts, le véhicule a reculé et a quitté les lieux en direction du [Adresse 12] à [Localité 5].
Le témoignage effectué par Madame [C] dans son procès-verbal de dépôt de plainte ne fait pas état d’une course-poursuite entre les services de police et le véhicule Clio gris impliqué, ni de la présence d’un véhicule de police sur les lieux.
Il ressort de ces éléments que les fonctionnaires de police étaient postés à l’angle d’une rue lorsqu’ils ont intimé l’ordre de s’arrêter au véhicule Clio gris, qui a accéléré et franchi un feu tricolore au rouge, causant l’accident. Ainsi, s’il est avéré que le conducteur fautif a tenté de se soustraire à un contrôle de police, rien n’indique que les fonctionnaires de police aient tenté de le poursuivre à l’aide de leur véhicule avant que l’accident ne survienne.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse relativement à l’implication d’un véhicule de police dans l’accident et, ce faisant, sur la responsabilité de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
La demande de provision formulée à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera donc rejetée.
Quant au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, il fait valoir que son intervention n’étant que subsidiaire, il n’a pas à prendre en charge l’indemnisation des souffrances endurées et des frais d’assistance à expertise qui ont fait l’objet d’une proposition d’indemnisation par l’assureur de Madame [C].
Il doit être rappelé qu’en application de l’article R421-13 2° du code des assurances, si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément.
Il est produit l’ordre définitif d’indemnisation proposée à Madame [C] par son assureur GAN le 03 avril 2023 lui proposant les sommes de 600 euros au titre de l’assistance à expertise et de 4.000 euros au titre des souffrances endurées en application de la garantie conducteur du contrat d’assurance souscrit.
Ces postes de préjudice sont donc susceptibles d’être indemnisés par l’assureur de la demanderesse. Il existe, ce faisant, une contestation sérieuse relativement à leur prise en charge par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES. La provision mise à sa charge ne peut donc pas en compte ces postes de préjudice.
Compte-tenu de l’évaluation des incapacités temporaires et permanente retenues dans l’expertise, il convient d’octroyer à Madame [C] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qui sera mise à la charge du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article R421-1 du code des assurances, ne sont prises en charge par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES que les indemnités dues aux victimes d’accident. Les dépens ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
Madame [C], partie gagnante, ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens de l’incident seront donc mis à la charge du Trésor Public.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à Maître Pierre CONTE, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [C] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui leur payer la somme de 800 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame [J] [C] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Déboute Madame [J] [C] du surplus de ses demandes,
Laisse les dépens de l’incident à la charge du Trésor Public, et autorise Maître [W] [B] à recouvrer à son encontre les frais dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision,
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame [J] [C] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 11/03/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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