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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 23/10752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me HERMAN
— Me KAMINSKI
— Me CLEDAT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/10752
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYX
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations des :
24, 26, 31 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société SPRINGCOLT SECURITIES INC, société incorporée selon le droit des Iles Vierges Britanniques, immatriculée sous le numéro 585790, dont le siège social est situé [Adresse 1], British Virgin Islands, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #T0003 et par Maîtres Bruno QUENTIN et François VOIRON, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants.
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5],
représentés par Maître David-Olivier KAMINSKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1710.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10752 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IYX
La société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD, société de droit chinois dont le siège social est situé [Adresse 3], Chine, immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SELAS LPA LAW, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0238.
La société ADNING TRADE CO LTD, société de droit hongkongais dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Companies Registry de Hong-Kong sous le numéro 2249467,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
M. [J] [K] a été déclaré coupable par jugement correctionnel du 11 mars 2020 du tribunal judiciaire de Paris des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de dix ans et au paiement d’une amende de deux millions d’euros. Par le même jugement, M. [W] [C], a été déclaré coupable des faits de blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et d’escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, et condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de sept ans ainsi qu’au paiement d’une amende d’un million d’euros.
Les condamnés avaient organisé une vaste opération d’escroquerie, au cours de laquelle ils avaient usurpé l’identité du ministre de la Défense en poste, M. [M] [Y], ainsi que celle de ses plus proches collaborateurs, afin d’obtenir des paiements indus prétendument destinés à permettre, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, la libération d’otages français retenus à l’étranger. L’une des victimes de l’infraction était son Altesse le [Localité 6] [L] [G] [S], qui avait fait procéder à plusieurs virements entre le 2 et le 9 mars 2016, principalement via le compte bancaire de la société SPRINGCOLT SECURITIES INC immatriculée aux Iles Vierges Britanniques, et dont il est bénéficiaire économique, pour un montant total de 18.387.000 euros.
Parmi ces versements litigieux, un virement de 5.800.000 euros a, été opéré à destination d’un compte ouvert dans les livres de la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD, en Chine, par la société ADNING TRADE CO LTD. Cette somme a été bloquée sur ce le compte bancaire chinois en vertu d’un ordre administratif du bureau de la sécurité publique chinoise.
Par arrêt du 9 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de MM. [C] et [K] pour ce qui est des faits commis au préjudice de son Altesse [L] [G] [S] et de la société SPRINGCOLT SECURITIES INC et sur les peines d’emprisonnement prononcées. Elle a confirmé les dispositions civiles du jugement, notamment celle ordonnant la restitution des 5.800.000 euros. L’arrêt est devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 5 janvier 2021.
La société SPRINGCOLT SECURITIES INC n’a pas pu récupérer les 5.800.000 euros.
Par actes des 24, 26 et 31 juillet 2023, elle a fait assigner M. [C], M. [K], la société ADNING TRADE CO LTD et la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la restitution des 5.800.000 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, elle demande au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil, et du décret numéro 88-298 du 24 mars 1988 portant publication de l’accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République populaire de Chine fait à Pékin le 4 mai 1987, de :
— Juger son action recevable et bien fondée ;
— Ordonner à M. [K] et M. [C] d’entreprendre toute démarche permettant de lui restituer la somme de 5.800.000 euros figurant au crédit du compte numéro OSA571909149732404, Code Swift : CMBCCNBS, ouvert dans les livres de la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD au nom de la société ADNING TRADE CO LTD ;
— Ordonner à la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD de lui verser la somme de 5.800.000 euros figurant au crédit du compte numéro OSA571909149732404, Code Swift : CMBCCNBS, ouvert dans ses livres au nom de la société ADNING TRADE CO LTD ;
— Ordonner à la société ADNING TRADE CO LTD de procéder à la restitution de la somme de 5.800.000 euros à son profit ;
— Débouter MM. [K] et [C] ainsi que la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD de toutes leurs demandes ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit par provision de la décision à intervenir.
Sur la nécessité d’enjoindre à M. [J] [K] et M. [W] [C] d’entreprendre toute action utile pour la restitution des fonds à la société
La société demanderesse considère que M. [K] et M. [C] sont nécessairement, directement ou indirectement via leurs complices ou blanchisseurs, été les bénéficiaires de l’escroquerie par eux organisée et détiennent donc, d’une manière ou d’une autre, le contrôle des sociétés fictives créées pour les besoins de cette escroquerie, au premier rang desquels la société ADNING TRADE CO LTD. Elle explique, effet, que la Cour d’appel de Paris a retenu par son arrêt que : " l’escroquerie ne pouvait aboutir sans la libre disposition de comptes bancaires au nom de sociétés fictives dans des établissements de crédit chinois et polonais pour la réception des virements ordonnés par le prince [G] [S] et le transfert rapide de la provision vers de comptes de second rang dans un processus de dissimulation ". Elle soutient qu’ils disposent nécessairement des voies et moyens – par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs complices et blanchisseurs – leur permettant de contrôler la société ADNING TRADE CO LTD, destinataire des fonds, et de mouvementer le compte bancaire qu’elle détient.
Sur la nécessité d’enjoindre à la société ADNING TRADE CO LTD de restituer les fonds et à la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD de libérer les fonds au profit de la société demanderesse
La société demanderesse soutient qu’elle n’est pas en mesure de récupérer les sommes escroquées auprès de la société ADNING TRADE CO LTD et/ou de la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD en Chine, dans la mesure ou ni le jugement, ni l’arrêt correctionnels ne sont susceptibles de recevoir l’exéquatur en Chine, la sociétés ADNING TRADE CO LTD et la CHINA MERCHANTS BANK CO LTD n’ayant été attraits ni devant le tribunal correctionnel de Paris ni devant la Cour d’appel de Paris.
Par conclusions du 4 mars 2025, la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD, demande au juge, au visa de l’article 1355 du code civil et du décret numéro 88-298 du 24 mars 1988 portant publication de l’accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine du 4 mai 1987, de :
— Débouter la société SPRINGCOLT SECURITIES INC de ses prétentions visant à :
« Ordonner à la société China Merchants Bank de verser la somme de 5.800.000 euros figurant au crédit du compte n°OSA571909149732404, Code swift : CBMCCNBS, ouvert dans ses livres au nom de la société Adning Trade Co Ltd au profit de la société Springcolt Securities Inc.
Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir. "
— Condamner in solidum la société SPRINGCOLT SECURITIES INC ainsi que M. [C] et M. [K] à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Sur la restitution des sommes
La société défenderesse considère que le présent litige ne la concerne pas et qu’en tout état de cause aucun fondement juridique n’est avancé au soutien de la demande formée à son encontre, tendant au versement de sommes à une société tierce, la société demanderesse, de sorte qu’elle sollicite le rejet de cette demande. Elle ajoute que le compte bancaire de la société ADNING TRADE CO LTD est ainsi régi par le droit bancaire chinois, de sorte que la banque est tenue s’agissant des mouvements bancaires par le respect de la réglementation bancaire chinoise. Elle fait valoir qu’elle n’est que le dépositaire des avoirs figurant sur le compte de la société ADNING TRADE CO LTD et qu’elle n’a pas le pouvoir d’en disposer, fût-ce en présence d’une décision d’une juridiction française, si elle ne reçoit pas d’instructions en ce sens des autorités et/ou des juridictions chinoises. Elle ajoute que les condamnations prononcées par les juridictions pénales à l’encontre de MM. [C] et [K] sont dépourvues d’effet à son égard, n’ayant pas été partie à la procédure pénale française. En outre, elle déclare qu’une décision rendue par une juridiction française ne bénéficie d’aucun caractère exécutoire immédiat et automatique en Chine, puis qu’elle doit recevoir l’exéquatur des autorités chinoises dans les conditions définies par l’accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Populaire de Chine du 4 mai 1987, entré en vigueur en France par décret du 24 mars 1988. Elle affirme enfin qu’elle est disposée à apporter son concours à la mise en œuvre de tout ordre lui imposant de disposer des Fonds dès lors qu’il résultera d’instructions reçues conformément aux règles du droit chinois et/ou émanant des autorités chinoises ou des tribunaux chinois.
Par conclusions du 11 juin 2024, M. [C] et M. [K] demandent au tribunal au visa des articles 544 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— Juger les présentes conclusions recevables et bien-fondés ;
— Constater qu’ils sont dans l’impossibilité la plus totale d’intervenir de quelque manière que ce soit dans le cadre de la restitution des fonds ;
En conséquence,
— Débouter la société SPRINGCOLT SECURITIES INC de ses demandes formulées à leur encontre ;
Parlant,
— Constater que l’assignation délivrée en ce sens brille par son inanité, la société SPRINGCOLT SECURITIES INC ne pouvant ignorer l’absence de possibilité pour eux d’accomplir une quelconque démarche ;
— La condamner à leur verser, à chacun, la somme de 6.000 euros ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la restitution de la somme de 5.800.000 euros détenus par la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD à leur profit ;
En tout état de cause :
— Statuer ce que de droits sur les dépens.
Sur les prétentions de la société SPRINGCOLT SECURITIES INC
Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formulées par la société demanderesse. Ils prétendent qu’ils n’ont jamais été les détenteurs des fonds dont la demanderesse réclame la restitution, qu’ils n’auraient pas été condamnés pour le blanchiment des sommes litigieuses, lesquelles ont été placées sur le compte de la société ADNING TRADE CO LTD, qui leur serait étranger, et qu’ils n’ont participé ni à la création de cette société ni à l’ouverture du compte au sein de la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD. Ils soutiennent d’une part, que la participation de M. [K] était circonscrite à l’emploi des manœuvres frauduleuses prenant la forme d’appels téléphoniques, et qu’il n’aurait pas été condamné du chef de blanchiment, et d’autre part, s’agissant de M. [C], que la prévention de blanchiment visait exclusivement sa période de détention à la maison d’arrêt de [Localité 7], laquelle est dépourvue de lien avec les fonds détenus. En outre, ils avancent qu’ils n’ont pas été impliqués dans le volet financier de l’affaire, et qu’aucun lien n’a pu être mis en évidence entre eux et la société ADNING TRADE CO LTD. En tout état de cause, ils s’estiment impuissants à restituer les sommes litigieuses, expliquant se trouver dans l’impossibilité d’accomplir utilement une quelconque démarche tendant à la restitution des fonds.
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait qu’ils étaient liés au compte litigieux, ou qu’ils étaient les détenteurs des fonds, ils sollicitent d’ordonner la restitution des sommes à leur profit afin qu’ils puissent dument indemniser les parties civiles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 25 mars 2026. Elle a été mise en délibérée au 28 mai 2026.
La société ADNING TRADE CO LTD n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 544 du code civil dispose que :
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la somme de 5.800.000 euros escroquée à son Altesse [L] [G] [S] et à la société SPRINGCOLT SECURITIES INC, dont il est le bénéficiaire économique, est la propriété de la société SPRINGCOLT SECURITIES INC. Cette somme doit donc lui être restituée.
Il convient donc d’ordonner à la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD de restituer cette somme à la demanderesse, quand bien même elle ne commettrait aucune faute en la détenant.
Il appartiendra à cette dernière d’obtenir des autorités chinoises la reconnaissance du présent jugement et l’exéquatur afin qu’il puisse être exécuté en Chine. Le fait que la présente décision ne puisse pas directement être exécutée en Chine n’empêche pas, en l’état, le tribunal de délivrer cette injonction.
Il sera également ordonné à la société ADNING TRADE CO LTD de faire les démarches nécessaires afin d’obtenir de la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD la restitution des 5.800.000 euros à la demanderesse, dans la mesure où cette somme lui a été remise par des manœuvres frauduleuses et où elle constitue un indû sujet à répétition.
La même injonction sera délivrée à l’encontre de MM. [K] et [C] qui ont été définitivement reconnus coupables de l’escroquerie commise en bande organisée, portant sur la somme 5.800.000 euros, au préjudice de la demanderesse, par jugement du tribunal correctionnel de Paris, confirmé en appel, qui ont, ainsi, commis une faute au préjudice de la demanderesse au sens de l’article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du même code, et qui doivent réparer le dommage qu’elle a subi.
Succombant, les parties défenderesses seront condamnées aux dépens.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne à la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD de restituer à la société SPRINGCOLT SECURITIES INC la somme de 5.800.000 euros qu’elle détient sur le compte ouvert au nom de la société ADNING TRADE CO LTD ;
Ordonne à la société ADNING TRADE CO LTD ainsi qu’à M. [W] [C] et à M. [J] [K] d’entreprendre les démarches nécessaires pour assurer la restitution de la somme précitée à la société SPRINGCOLT SECURITIES INC ;
Condamne in solidum la société CHINA MERCHANTS BANK CO LTD, la société ADNING TRADE CO LTD, M. [W] [C] et M. [J] [K] aux dépens ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-298 du 24 mars 1988
- Code de procédure civile
- Code civil
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