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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 3 juin 2026, n° 26/80068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PGS ENTERTAINMENT c/ S.A.R.L. TAT PRODUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80068 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYHF
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me BOCCARA LS
ce Me SARFATI LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PGS ENTERTAINMENT
RCS DE PARIS n° 507 934 594
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0649
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TAT PRODUCTIONS
RCS DE TOULOUSE n° 433 220 514
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1227
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2025, la société TAT Productions a fait procéder à des saisies conservatoires de créances le 10 décembre 2025 entre les mains des sociétés Olinda, Crédit industriel et commercial et Swan et le 17 décembre 2025 entre les mains de la Banque Palatine, à l’encontre de la société PGS Entertainment, pour conservation de sa créance évaluée à la somme de 334 832,71 euros.
Par acte du 29 décembre 2025, la société PGS Entertainment a assigné la société TAT Productions devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance et mainlevée des saisies conservatoires.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 15 avril 2026.
La société PGS Entertainment demande au juge de l’exécution qu’il :
— rétracte l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire du 1er décembre 2025,
— ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 10 décembre 2025 et le 17 décembre 2025, autorisées par ordonnance du 1er décembre 2025,
— condamne la société TAT Productions à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamne la société TAT Productions à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose disposer elle-même de créances à l’encontre de la société TAT au titre de la refacturation, contractuellement prévue, des frais vérifiables de commercialisation et promotion, plafonné à 5% des recettes brutes, qui se compensent avec la créance invoquée par la défenderesse. Elle invoque également une créance indemnitaire de plus de six millions d’euros, en raison de la résiliation des contrats liant les parties, sans motif sérieux et sans préavis. La société PGS Entertainment conteste, en outre, l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, excluant toute mauvaise foi ou risque d’insolvabilité.
La société TAT Productions conclut au rejet des demandes de la société PGS Entertainment et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en application des stipulations contractuelles, les sociétés PGS devaient lui reverser la part des recettes lui revenant, après déduction de leur commission et des frais dûment justifiés et que, selon les propres décomptes de la société PGS Entertainment, la somme de 334 832,71 euros a minima lui reste due au titre de l’exploitation des programmes au second semestre 2024 et premier semestre 2025. Elle conteste la compensation invoquée par la société PGS Entertainment au titre des frais de marketing non justifiés ou de ses demandes indemnitaires, créances qui ne sont pas certaines, liquides et exigibles. Elle fait encore valoir que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance sont caractérisées par le refus de paiement et la mauvaise foi de la débitrice, l’absence de dépôt de ses comptes et de communication d’éléments récents sur sa situation financière, la baisse de son chiffre d’affaires en 2024 et l’importance de son endettement au regard de l’actif circulant, ainsi que sa quasi-absence de trésorerie fin 2025 et début 2026.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
— Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire, il incombe au juge de l’exécution, qui doit rechercher si le saisissant dispose d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, il est constant qu’après la résiliation des contrats liant les parties, intervenue par courrier du 13 septembre 2024, la société PGS Entertainment demeurait tenue de reverser à la société TAT la part des recettes lui revenant, après déduction de sa commission et des frais justifiés, au titre de l’exploitation des programmes pour les second semestre 2024 et premier semestre 2025.
La société PGS Entertainment ne conteste pas le principe de créance invoqué par la société TAT à ce titre, évalué à la somme de 334 832,71 euros TTC.
Elle soulève toutefois une exception de compensation, soutenant détenir elle-même des créances à l’encontre de la société TAT, au titre du remboursement des frais de marketing engagés, d’une part, et d’un droit à indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture des contrats.
S’agissant des frais engagés, il résulte des stipulations contractuelles que la société PGS Entertainment est en droit d’en réclamer le remboursement, sur justificatif et dans la limite de 5% des recettes d’exploitation, brutes.
Toutefois, la société PGS Entertainment ne communique au tribunal aucun justificatif des frais engagés.
En outre, les tableaux qu’elle verse aux débats, établis par ses soins, listent de nombreuses dépenses de toutes natures (notamment restaurants, hôtels, transport, participation à des forums et expositions…) effectuées depuis 2020, dont rien ne permet de les rattacher à la promotion des programmes faisant l’objet des contrats conclus avec la société TAT, ainsi que le fait valoir cette dernière.
Au vu des seules pièces produites, émanant de la société PGS Entertainment elle-même, il ne peut donc être retenu qu’elle justifie d’une créance apparente au titre du remboursement des frais de marketing contractuellement prévus.
En toute hypothèse, il est relevé, surabondamment, que de tels frais ne pourraient excéder 5% du montant des recettes brutes encaissées par PGS Entertainment, soit une somme maximale de 104 521,28 euros (5% de 2 090 425,63 euros encaissées de janvier 2020 à juin 2025). A supposer que cette somme vienne en compensation de la créance de 334 832,71 euros de la société TAT, celle-ci resterait créancière d’une somme supérieure à 230 000 euros, très supérieure au montant total saisi à titre conservatoire en vertu de l’ordonnance du 1er décembre 2025, inférieur à 35 000 euros. La mainlevée des saisies conservatoires ne serait donc pas justifié.
Il est, en outre, relevé que la créance indemnitaire invoquée par la société PGS Entertainment, à hauteur de six millions d’euros, en raison d’une rupture abusive de la relation contractuelle par la société TAT, contestée par celle-ci, n’est nullement étayée à l’occasion de la présente instance, de sorte que son apparence ne peut être constatée.
Il est d’ailleurs relevé que, par ordonnance de référé du 7 novembre 2025, le président du tribunal de commerce a rejeté la demande de la société PGS Entertainment d’ordonner la suspension de la résiliation des contrats, après avoir retenu que les relations entre les parties constituaient un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation relevant du juge du fond.
Compte tenu de ces éléments, la compensation entre le principe apparent de créance dont se prévaut la société TAT et les créances, dépourvues d’apparence à ce stade, invoquées par la société PGS Entertainment ne peut être constatée.
— Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Il convient de déterminer si les craintes de menaces pesant sur le recouvrement du créancier sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Il est précisé que la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de son absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier pourrait rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur.
Dans la présente espèce, il convient de relever que la société PGS Entertainment ne publie pas ses comptes et ne verse aucun élément comptable actualisé relatif à sa situation financière – seuls les comptes des exercices 2023 et 2024 étant communiqués.
Or, les saisies conservatoires de créances pratiquées sur les comptes bancaires de la société PGS Entertainment ont révélé qu’elle ne détenait pas de liquidités disponibles, seule une somme totale de 31 322,90 euros ayant pu être appréhendée lors des saisies pratiquées en décembre 2025 et une somme de 3 107,43 euros lors de la saisie pratiquée en février 2026.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la TAT Productions justifie suffisamment de l’existence de circonstances faisant légitimement craindre pour le recouvrement de sa créance.
Les conditions prévues à l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont dès lors réunies.
En conséquence, les demandes de rétractation de l’ordonnance du 1er décembre 2025 et de mainlevée des mesures conservatoires seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société PGS Entertainment sollicite des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les contestations relatives aux mesures conservatoires pratiquées ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société PGS Entertainment, qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 500 euros à la TAT Productions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 1er décembre 2025,
Rejette la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la société TAT Productions,au préjudice la société PGS Entertainment, le 10 décembre 2025 entre les mains des sociétés Olinda, Crédit industriel et commercial et Swan et le 17 décembre 2025 entre les mains de la Banque Palatine, à l’encontre de la société PGS Entertainment,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société PGS Entertainment,
Rejette la demande formée par la société PGS Entertainment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PGS Entertainment à payer la somme de 2 500 euros à la société TAT Productions, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PGS Entertainment aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
Le greffier Le juge de l’exécution
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