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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2026, n° 26/51884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51884 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCEGJ
N° : 1
Assignation du :
06 Mars 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2026
par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société IDF LES COMPAGNONS, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS – #A0348
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIÈRE COLOMBUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de marché de travaux du 15 décembre 2023, la SCI FONCIERE COLOMBUS a confié à la société IDF LES COMPAGNONS la réalisation de travaux au droit des façades sur la cour, les pignons et façades arrière des ailes est et ouest ainsi que les couvertures associées de l’immeuble situé [Adresse 3] pour un prix de 485 394,01 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 novembre 2024 avec réserves.
Par courriers datés des 13 novembre 2025 et 10 décembre 2025, la société IDF LES COMPAGNONS a mis en demeure la SCI FONCIERE COLOMBUS de lui payer la somme de 27 978,29 euros au titre de la retenue de garantie.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2026, la société IDF LES COMPAGNONS a fait assigner la SCI COLOMBUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et sollicite du juge des référés qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamne la SCI COLOMBUS à lui payer la somme de 27 978,29 euros correspondant au montant de la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— la condamne à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la société IDF LES COMPAGNONS a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SCI COLOMBUS n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la provision sollicitée par la société IDF COMPAGNONS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI FONCIERE COLOMBUS a confié à la société IDF LES COMPAGNONS la réalisation de travaux suivant contrat de marché de travaux du 15 décembre 2023.
L’article 4 du contrat de marché de travaux stipule « qu’une retenue de garantie sera effectuée d’office sur les acomptes sur travaux. Elle sera acquise de plein droit au maître de l’ouvrage en cas de malfaçons, négligence ou tout autre manquement de l’entrepreneur à ses obligations. Le montant de la retenue de garantie est fixé à 5 % du montant TTC des travaux exécutés et sera délivré et payé à l’entreprise dans un délai maximum de un an après la levée des réserves à condition qu’aucune malfaçon ou dégradation n’intervienne dans ce délai ».
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été réceptionnés le 12 novembre 2024 suivant procès-verbal de réception signé par l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier, dont la société IDF LES COMPAGNONS, l’architecte et la SCI FONCIERE COLOMBUS. L’examen du procès-verbal de réception montre que, concernant la société IDF LES COMPAGNONS, 21 réserves ont été émises notamment la reprise avec la bonne teinte du bouchement des trous, le nettoyage des tâches, et le fait de recouper et de raboter la persienne de gauche pour qu’elle ne frotte plus sur le zinc et puisse se fermer et de retoucher ensuite la peinture. Une réserve générale est également mentionnée de façon manuscrite par le maître de l’ouvrage mais cette dernière est illisible.
La société IDF LES COMPAGNONS verse également aux débats un quitus de levée de réserves daté du 11 janvier 2025.
Cependant ce dernier est signé uniquement par l’architecte et ne porte pas la signature du maître de l’ouvrage.
En l’absence d’autres éléments tels qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice, cette pièce ne permet pas de démontrer avec certitude que les réserves recensées dans le procès-verbal de réception ont été levées.
Dès lors, la société IDF LES COMPAGNONS échoue à rapporter la preuve que la SCI FONCIERE COLOMBUS serait, à l’évidence, redevable des sommes dont elle sollicite le paiement et correspondant à la retenue de garantie dont les parties auraient convenu. Il n’y a en conséquence pas lieu à référé au titre de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La société IDF LES COMPAGNONS qui succombe supportera donc les dépens.
Le sens de la décision conduit à rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société IDF LES COMPAGNONS ;
REJETONS la demande de la société IDF LES COMPAGNONS au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société IDF LES COMPAGNONS au paiement des dépens;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 22 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Florence ALLIBERT
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