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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 mars 2026, n° 19/07124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx technique
N° RG 19/07124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIUZ
N° MINUTE :
Requête du :
03 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame MELLON, Assesseuse
assistés de Monsieur LUCCIARDI, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx technique
N° RG 19/07124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIUZ
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [H] née le 28 novembre 1972, exerçant la profession de préparatrice de commande, a été victime d’un accident du travail le 05 août 2016.
La déclaration d’accident du travail indiquait que Madame [X] [H] « en tirant un chariot métallique sur lequel étaient stockés des cartons destinés à la déchetterie, le chariot a glissé des mains de la victime et est tombé sur les talons d’Achille de ses 2 pieds ».
Le certificat médical initial du 05 août 2015 fait état d’une « section complète du tendon d’Achille droit et section partielle tendon d’Achille gauche ».
L’état de santé de Madame [X] [H] consécutif à son accident du travail du 05 août 2016, a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2018, par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après CPAM ou Caisse).
Par décision du 03 août 2018, la CPAM fixe à 11% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 05 août 2016 pour « séquelles indemnisables d’une rupture du tendon d’Achille gauche et droit traitée chirurgicalement consistant en douleurs troubles de la marche et limitation des mouvements des chevilles ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 septembre 2018, reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 05 septembre 2018, elle a déclaré contesté cette décision au motif que la Caisse n’a pas pris en considération la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
Madame [X] [H], représentée par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 11% fixé par la CPAM. Elle sollicite du tribunal la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La CPAM, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 26 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier du 11 mars 2025, la CPAM sollicite la confirmation de la décision du 03 août 2018 et une dispense de comparution à l’audience du 26 mars 2025.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [E] [Y] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [X] [H] est atteinte (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’expert, qui a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, conclut que « à la date du 30/06/2018 date de consolidation de l’accident du travail du 05/08/2016, il persiste des séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une rupture complète du tendon d’Achille droit suturée et d’une rupture partielle du tendon d’Achille gauche qui relèvent respectivement d’un taux d’IPP de 10% pour la rupture du tendon d’Achille droit et de 5% pour la rupture du tendon d’Achille gauche auquel il convient d’ajouter un taux de synergie de 2% soit un taux global de 17% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [X] [H] représentée par son conseil, Maître Céline TULLE, a présenté ses observations et maintien son recours.
La CPAM bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 07 janvier 2026, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. Au terme de son mail du 06 janvier 2026, la caisse a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La CPAM bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 07 janvier 2026, n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Par ailleurs, le taux d’incapacité permanente prévisible déterminé par le médecin-conseil dans le cadre de la procédure de reconnaissance individuelle n’est pas spécifiquement notifié à l’employeur et est seulement communicable à ce dernier selon les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil se prononce sur ce taux d’incapacité permanente prévisible au regard des éléments médicaux soumis au secret médical.
En l’espèce, Madame [X] [H] a contesté la décision de la Caisse fixant à 11% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 05 août 2016 pour « séquelles indemnisables d’une rupture du tendon d’Achille gauche et droit traitée chirurgicalement consistant en douleurs troubles de la marche et limitation des mouvements des chevilles ».
La date de consolidation est fixée au 30 juin 2018, elle n’est pas contestée par la requérante.
Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [Y] a observé les pièces transmises par les parties, antérieures et contemporaines de la consolidation de l’accident du travail et il en conclut que « à la date du 30/06/2018 date de consolidation de l’accident du travail du 05/08/2016, il persiste des séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une rupture complète du tendon d’Achille droit suturée et d’une rupture partielle du tendon d’Achille gauche qui relèvent respectivement d’un taux d’IPP de 10% pour la rupture du tendon d’Achille droit et de 5% pour la rupture du tendon d’Achille gauche auquel il convient d’ajouter un taux de synergie de 2% soit un taux global de 17% ».
La CPAM n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée. La Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.
Dans ces conditions, vu l’avis clair, argumenté et dépourvu d’ambiguïté de médecin-expert, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente de 17% correspond bien à l’état de santé de Madame [X] [H] consécutif à l’accident du travail du 05 août 2016 dont celle-ci a été victime Madame [X] [H].
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner CPAM, partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [X] [H] à l’encontre de la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis du 03 août 2018 fixant à 11 %, à la date de la consolidation du 30 juin 2018, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail du 05 août 2016.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 05 août 2016 est fixé à 17 %, soit 10% pour la rupture du tendon d’Achille droit, 05% pour la rupture du tendon d’Achille droit ainsi que 02% au titre du taux de synergie.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07124 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPIUZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [H]
Défendeur : CPAM DE SEINE SAINT DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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