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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 17 mars 2026, n° 23/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me COIMBRA par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03119 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZZ4
N° MINUTE :
Requête du :
14 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par M., [B], [C] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [Y], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur Romain SOHET, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 25 janvier 2023, reçu le 27 janvier 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure M., [I], [Y] de lui payer la somme de 65.302 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre de l’année 2022.
Et par courrier recommandé du 5 mai 2023, reçu le 9 mai 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure M., [Y] de lui payer la somme de 20.262 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre de l’année 2023.
A défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile de France a émis à son encontre, une contrainte le 19 juillet 2023, signifiée le 27 juillet 2023, d’un montant de 85.564 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.
Par requête enregistrée le 18 septembre 2023 au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Paris, M,.[Y] a formé opposition à ladite contrainte.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M., [Y], comme étant tardive, et à titre subsidiaire, de valider la contrainte du 27 juillet 2023 en son entier montant.
A l’appui de sa demande, elle soutient que le requérant est forclos. Subsidiairement, elle soutient que la créance est effectivement due et que la procédure relative à sa signification à l’intéressé a été respectée. Elle précise en outre, qu’aucune règle de droit ne l’oblige à indiquer les revenus déclarés sur les mises en demeure et la contrainte.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2025, M., [Y], demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte recevable ;
— déclarer l’acte de signification nul ;
— annuler la contrainte litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause, de :
— déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du défendeur ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens, en ce, compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de la recevabilité de son recours, M,.[Y] soutient n’avoir jamais été destinataire de la contrainte mais seulement d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 6 septembre 2023, à la suite duquel il a formé son recours. Il affirme que la contrainte a été remise à une personne qui n’avait pas été mandatée pour recevoir ce type d’acte. Il fait valoir que l’acte de signification de la contrainte est nul, faute d’indiquer la forme juridique de la poursuivante.
Il soutient également que la contrainte est nulle en ce qu’elle n’a pas été précédée de l’envoi de mises en demeure et que le montant dont le paiement est réclamé n’est pas justifié ni détaillé. Sur le fond, il fait valoir que la contrainte est émise en considérant qu’il exerce son activité en son nom propre alors qu’il est gérant de société.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 657 du code de procédure civile prévoit que « lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. »
L’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte de commissaire de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
Son article 641 alinéa 1 dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Et aux termes de son article 642, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte du 27 juillet 2023 que le commissaire de justice s’est rendu au, [Adresse 3], auprès de la SARL, [Adresse 4], adresse connue de M., [Y], ce qui n’est pas contesté. Les circonstances rendant impossible la signification à personne, l’acte a été délivré par clerc assermenté à M., [M], [F], employé ainsi déclaré, rencontré sur les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte de signification. Le fait que M., [F] n’ait pas été expressément mandaté par M,.[Y] est sans incidence sur la régularité de la remise de l’acte, celui-ci pouvant être remis à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, en application des dispositions précitées de l’article 655 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la signification de la contrainte litigieuse est régulière de sorte que le délai pour former opposition a débuté le 28 juillet 2023 à zéro heure et a expiré le vendredi 11 août 2023 à vingt-quatre heures.
Dès lors, en saisissant le tribunal judiciaire par courrier recommandé expédié le 14 septembre 2023 et enregistré au greffe du tribunal judiciaire le 18 septembre 2023, M., [Y] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que son opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et aucune contestation au fond de la contrainte ou demande indemnitaire à ce titre ne peuvent donc être examinées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner M., [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner M., [Y], partie perdante, dépens de l’instance et de le débouter de sa demande de condamnation de l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE M., [I], [Y] irrecevable en son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 0099391028 émise par l’URSSAF d’Ile de France le 19 juillet 2023, signifiée le 27 juillet 2023, comme étant tardive ;
DEBOUTE M., [I], [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [I], [Y] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M., [I], [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03119 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZZ4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M., [I], [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Septième et dernière page
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