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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 22/07499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07499 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJMJ
N° MINUTE :
Assignation du :
10 juillet 2009
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [M]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1032
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Maître François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0110
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représenté par Maître François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0110
Décision du 03 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/07499 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJMJ
SA [23]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Maître Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098
S.A. [32]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1590
Société [Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L007
Société [26]
[Adresse 7]
[Localité 15]
défaillante
S.A. [28]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-Dominique FORGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1256
Société [29]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Pierre-François VEIL de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0006
Madame [D] [B] veuve [M]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Christophe OGER de la SELARL Gramond, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0057
***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 février 2026.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
[Z] [M] et [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 1952 en Italie, sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union, [A], [W] et [O] [M].
Par acte du 28 février 1992, les époux [M] ont consenti une donation partage de 91 469,94 euros au profit de chacun de leurs enfants, payée par chèque bancaire.
Par acte du 1er octobre 1998, ils ont consenti une donation partage de 121 959,21 euros au profit de chacun de leurs fils.
Par jugement du 4 juin 2003, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris (seizième arrondissement) avait placé sous tutelle [G] [K] épouse [M], et désigné son époux administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Par acte notarié du 30 décembre 2003, [Z] [M] et [G] [K] représentée par son époux en qualité de tuteur ont consenti une donation au profit de leur fils [A] [M] de 289 653,13 euros par trois virements.
Le 10 juillet 2009, [Z] [M] et [G] [K] épouse [M], représentée par son époux en qualité de tuteur, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris [A], [W] et [O] [M] en révocation de donations entre vifs effectués par les époux [M] les 1er octobre 1998 et 30 décembre 2003 pour ingratitude et condamnation des défendeurs à restituer la valeur de celles-ci. L’affaire a été enregistrée sous le n°de RG 09/11571.
Par ordonnance du 16 février 2010, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris (seizième arrondissement) a déchargé [Z] [M] de ses fonctions de tuteur de son épouse, et désigné [C] [Y] pour la remplacer. Cette décision a été confirmée par arrêt du 19 octobre 2010 de la cour d’appel de [Localité 31] s’agissant uniquement de la tutelle aux biens, [W] [M] étant désigné par la cour en qualité de tuteur à la personne.
[G] [K] est décédée à [Localité 27] (Hauts-de-Seine) le [Date décès 9] 2011, laissant pour lui succéder :
— [Z] [M], son époux,
— leurs trois enfants communs, [A], [W] et [O] [M].
Le [Date mariage 20] 2012, [Z] [M] a épousé [D] [B].
Par jugement en date du 30 mars 2017, rendue dans l’affaire enregistré sous le n° de RG 09/11571 le tribunal a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [G] [K] et de la communauté des époux [G] [K] et [Z] [M].
[Z] [M] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder [A], [W] et [O] [M], ainsi que [D] [B] son conjoint survivant.
Celui-ci avait établi deux testaments olographes en date des 7 juin 2012 et 12 octobre 2016, déposés au rang des minutes de Maître [X], étant observé que [D] [B] a été instituée légataire universelle par le second de ces testaments.
En 2024, [A] [M] a fait assigner [P] [K] et [W] et [O] [M] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Z] [M] (RG 24/14/1485). Il a aussi fait assigner ces mêmes défendeurs aux fins d’obtenir la nullité de dispositions testamentaires d'[Z] [M] (RG 24/14675). Enfin, il a toujours en 2024 fait assigner Maître [X], Maître [F] et Monsieur [R] pour demander des dommages et intérêts au titre de fautes commises dans la gestion du patrimoine d'[Z] [M] (RG 24/14644).
Dans l’affaire RG 09/11571 relative au partage judiciaire de la succession de [G] [K] et de la communauté des époux [G] [K] et [Z] [M], désormais enregistrée sous le numéro de RG 22/07499 compte tenu de sa radiation puis de son rétablissement, le notaire commis a établi le procès-verbal de dires auquel était annexé le projet d’état liquidatif le 11 avril 2024.
Le juge commis a établi son rapport le 3 septembre 2024, et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 juin 2025, [A] [M] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR A STATUER en l’attente de la signature d’un acte de partage amiable ou, à défaut, de la signature d’un procès-verbal de difficultés aux termes des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de la succession de Monsieur [Z] [M] telles qu’elles seront ordonnées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°24/14485.
DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la société [30] demande au juge de la mise en état de :
« Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du [25],
Donner acte au [25] qu’il s’en rapporte à justice,
Condamner tout succombant en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l’Association d’Avocats NMCG AVOCATS, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2025, [D] [B] demande de :
« Vu les pièces produites,
Vu le projet de partage judiciaire
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est demandé à Mesdames et Messieurs les Président et Juges près le Tribunal Judiciaire de Paris de
— DIRE ET JUGER Madame [D] [B] veuve [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Partant :
— DEBOUTER Monsieur [A] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
HOMOLOGUER le partage de la succession de Madame [E] conformément au projet de partage dressé par Maître [N] ;
ASSORTIR la décision à venir de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] au paiement de la somme de 6.000 € au bénéfice de Madame [D] [L] veuve [M], en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [M] aux entiers dépens, »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’incident a été mis en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [A] [M] de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours. En l’espèce, [A] [M] demande de « SURSEOIR A STATUER en l’attente de la signature d’un acte de partage amiable ou, à défaut, de la signature d’un procès-verbal de difficultés aux termes des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de la succession de Monsieur [Z] [M] telles qu’elles seront ordonnées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°24/14485. ».
Il apparaît que le jugement du 30 mars 2017 n’avait ordonné que le partage judiciaire de la succession de [G] [K] et de la communauté des époux [G] [K] et [Z] [M]. En effet, [Z] [M] n’était alors pas décédé, et aucun partage unique des successions confondues de [G] [K] et [Z] [M] ainsi que de leur communauté n’avait pu, à défaut de naissance de l’une de ces trois indivisions, être envisagé.
[A] [M] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure relative au partage judiciaire de la succession de [G] [K] et de la communauté des époux [G] [K] et [Z] [M], dans l’attente de la signature d’un acte de partage amiable ou à défaut d’un procès-verbal de difficultés dans l’affaire relative à la succession d'[Z] [M].
Cependant, il apparaît d’abord qu’en l’absence de partage unique, et sous réserve de l’existence même d’une indivision concernant la succession d'[Z] [M] puisque [D] [B] en a été désignée légataire universelle quoique la nullité de cette disposition testamentaire est judiciairement demandée, le partage le cas échéant de la succession d'[Z] [M] ne peut intervenir avant le partage de la communauté des époux [E].
Il est observé que si [A] [M] se prévaut de différentes créances/récompenses de la communauté des époux [E] contre la succession d'[Z] [M], leur fixation le cas échéant ne nécessite aucunement d’attendre la signature d’un acte de partage amiable de la succession d'[Z] [M] ou qu’un procès-verbal de dires soit établi par le notaire susceptible d’être commis, hypothèses qui ne sont d’ailleurs susceptibles de se réaliser qu’en présence d’une indivision sur la succession d'[Z] [M], tel ne pouvant être le cas que si le testament de ce dernier ayant fait de [D] [B] sa légataire universelle est annulé. En effet, l’ensemble des indivisaires de la succession d'[Z] [M] sont parties, notamment en cette qualité, dans la présente instance relative au partage de la communauté des époux [E] et de la succession de [G] [K]. Ainsi, aucun élément n’impose d’attendre le dénouement d’une indivision successorale, à supposer qu’elle existe, pour si nécessaire fixer une créance/récompense de la communauté contre cette indivision.
S’agissant enfin du fait que le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis ne propose pas de lots, il appartiendra au tribunal d’en tirer le cas échéant les conséquences, mais le fait de signer un acte de partage amiable ou d’établir un procès-verbal de dires dans le cadre de la succession d'[Z] [M] n’est pas de nature à dénouer cette difficulté. En effet, il est constant qu'[Z] [M] ne détenait pas de biens propres susceptibles d’aider, dans le cadre d’un partage unique, à la constitution de lots, puisque les biens immobiliers d’inégale valeur rendant difficile la constitution des lots font tous partie du régime matrimonial.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de [D] [B] d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile :
« Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
Les pouvoirs du juge de la mise en état étant limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, et ceux-ci ne lui donnant pas pouvoir à celui-ci d’homologuer un projet d’état liquidatif alors qu’il résulte au contraire de l’article 1375 qu’il appartient au tribunal d’y procéder le cas échéant ainsi que le soutient justement [A] [M], la demande de [D] [B] tendant à l’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la demande de [A] [M] de sursis à statuer suivante :
— « SURSEOIR A STATUER en l’attente de la signature d’un acte de partage amiable ou, à défaut, de la signature d’un procès-verbal de difficultés aux termes des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de la succession de Monsieur [Z] [M] telles qu’elles seront ordonnées dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°24/14485. » ;
Déclarons irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état la demande de [D] [B] d’homologation du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 13h30 pour ultimes conclusions des parties avant le 7 avril 2026, et clôture sauf opposition motivée des parties.
Faite et rendue à [Localité 31] le 03 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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