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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 23 Avril 2026
Numéro RG : 26/00005 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E5NN
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître
Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY;
DEFENDEUR :
Madame [N], [P], [E] [Y]
dont la dernière résidence connue est située [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er juin 2019, Monsieur [L] [K] a donné à bail à Madame [N] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 470 euros, outre une provision pour charges de 50 euros. Le contrat prévoit, en outre, le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 470 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Monsieur [L] [K] a fait délivrer à Madame [N] [Y] un congé pour reprise, à effet au 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, Monsieur [L] [K] a fait assigner Madame [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel il demande de :
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de loyers impayés,
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 1 694,95 euros au titre des réparations locatives et charges locatives 2024, après déduction du dépôt de garantie,
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans lesquels seront compris les frais de commandement de payer du 20 mars 2024,
— la condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 17 février 2026, Monsieur [L] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [N] [Y], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du décompte arrêté au 13 novembre 2025, établi par le bailleur, que Madame [N] [Y] reste lui devoir la somme de 2 200 euros, correspondant aux loyers et provisions sur charge des mois d’août 2022, novembre et décembre 2023, ainsi que janvier 2024.
Madame [N] [Y], non comparante, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [L] [K] la somme de 2 200 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2024.
2°) Sur la demande au titre de la régularisation des charges de l’année 2024
En application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] produit un décompte de charges établi le 8 juillet 2025 par la SAS Générale Immobilière Conseil et Communication, sous l’enseigne Citya Générale Immobilière, dont il résulte qu’après déduction des 880 euros de provisions sur charges appelées pour l’année 2024, Madame [N] [Y] reste redevable de la somme de 242,85 euros au titre de la régularisation des charges réelles.
Madame [N] [Y], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette somme.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 242,85 euros au titre de la régularisation des charges de l’année civile 2024.
3°) Sur la demande au titre des dégradations locatives
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 13523 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, alinéa 1, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Selon les dispositions de l’article 4 k) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux de sortie dès lors que celui-ci n’est pas établi par un commissaire de justice dans le cas prévu par l’article 3-2.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée en date du 27 mai 2019 ainsi qu’un état des lieux de sortie réalisé le 30 juin 2025 par la société SNEXI, mandatée par le bailleur, tous deux établis contradictoirement.
L’état des lieux révèle que le bien est de manière générale en bon état, avec des éléments neufs et des éléments en état d’usage, étant précisé que le nettoyage général est mentionné comme étant très satisfaisant.
A contrario, l’état des lieux de sortie révèle les dégradations décrites ci-après.
Dans la chambre, la fenêtre en PVC est décrite comme en mauvais état, et les papiers peints sont décrits comme imprégnés d’une odeur de cigarette. Il est par ailleurs relevé que la serrure est en état moyen et est à réparer et que la ventilation est jaunie.
La reprise de ces éléments est estimée à 89,20 euros toutes taxes comprises par la société SNEXI, montant non contesté par la locataire.
Dans la “cuisine coin séjour”, il est relevé :
— que la bonde de l’évier est défectueuse ;
— que le cache de la hotte aspirante est absente ;
— que le meuble sous l’évier est en mauvais état avec un « défaut de nettoyage, usagé, petits éclats, quelques traces, un champ abîmé » ;
— que les murs sont dans un état moyen, « terni, traces noires, éraflure, trou rebouché, trou rebouché grossièrement, odeur de cigarette, jauni » ;
— que la porte en bois ainsi que la porte PVC sont dans un état moyen ;
— que les enjoliveurs de la prise téléphonique et de la télévision sont manquantes ;
— que la tringle à rideaux est défectueuse ;
— que la ventilation est en moyen état.
La reprise de ces éléments est estimée à 558,90 euros toutes taxes comprises par la société SNEXI, montant non contesté par la locataire.
Dans le hall d’entrée, il est relevé l’état moyen de la butée, des rayons du placard, des murs et de la porte palière. En outre, il est noté le mauvais état des portes coulissantes du placard « difficile à fermer, difficile à manœuvrer, 2 déraillé » ainsi que le mauvais état des rails de guidage du placard à remplacer.
La reprise de ces éléments est estimée à 632,30 euros toutes taxes comprises par la société SNEXI, montant non contesté par la locataire.
Dans la salle d’eau, la barre de douche, la bonde à tirette, le joint du lavabo, la peinture du plafond, la tablette, le robinet d’arrêt du WC sont décrits comme étant en moyen état. En outre, il est indiqué que le meuble sous le lavabo est en moyen état avec des « petits éclats, quelques traces ». La ventilation VMC est quant à elle cassée.
La reprise de ces éléments est estimée à 395,10 euros toutes taxes comprises par la société SNEXI, montant non contesté par la locataire.
En outre, l’état des lieux de sortie mentionne « appartement jauni par le tabac et odeur de tabac dans tout l’appartement », justifiant dès lors des frais de nettoyage estimés à 144 euros, toutes taxes comprises, par la société SNEXI, ainsi que l’absence du détecteur de fumée, mentionné comme installé par l’état des lieux d’entrée, remplacement dont le montant est estimé à 55 euros taxes incluses par la société SNEXI.
En revanche, l’état des lieux d’entrée ne fait aucunement mention de l’état du balcon, de sorte qu’il n’est pas établi que les dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie soient imputables à la locataire.
De même, si le document d’estimation des dégradations locatives impute au locataire des frais de 40 euros hors taxe, au titre du déplacement du mandataire du bailleur pour l’établissement de l’état des lieux, ces frais n’incombent pas au locataire en application de l’article 4 k) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précité, dès lors que cet état des lieux n’a pas été établi par un commissaire de justice dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la même loi.
Au total, les dégradations imputables à la locataire s’élèvent ainsi à la somme de 1874,50 euros.
Après déduction du dépôt de garantie de 470 euros, Madame [N] [Y] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1404,50 euros au titre des dégradations locatives.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il incombe à celui qui forme une telle demande de caractériser, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux faits.
En l’espèce, si Monsieur [L] [K] sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, il ne fait valoir aucun moyen de fait ni de droit sur la nature de son préjudice allégué ni des conditions de son chiffrage. Il est constaté que le seul retard de Madame [N] [Y] dans le paiement des sommes dues est déjà réparé par les intérêts moratoires assortissant les condamnations pécuniaires.
Monsieur [L] [K] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [Y] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2 200 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2024,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 242,85 euros au titre de la régularisation des charges de l’année civile 2024,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1404,50 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie,
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande en paiement au titre des frais d’établissement de l’état des lieux de sortie,
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 avril 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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